Trafficking Suspect's Appeal of Pre-Trial Detention Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual arrested in connection with a major heroin trafficking ring, facing charges under narcotics and criminal organization laws, appealed the denial of provisional release, arguing that the trial court president relied too heavily on the indictment to establish serious suspicion. The court dismissed the appeal, reasoning that while the justification for strong suspicion in the denial order was brief, the overall case file, including wiretaps and witness testimony connecting the appellant to the trafficking and an alias, supported a sufficiently high degree of suspicion; furthermore, the seriousness of the charges and the appellant's personal situation created a concrete risk of flight, justifying continued pre-trial detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 241 CPP, Art. 240 CPP, Article 240 CPP, Article 244 CPP, Article 241 CPP; Trafficking Suspect's Appeal of Pre-Trial Detention Denied: The court dismissed the appeal, reasoning that while the justification for strong suspicion in the denial order was brief, the overall case file, including wiretaps and witness testimony connecting the appellant to the trafficking and an alias, supported a sufficiently high degree of suspicion; furthermore, the seriousness of the charges and the appellant's personal situation created a concrete risk of flight, justifying continued pre-trial detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by analogy to decide that no costs would be charged for the appeal.
Cited in the reasoning as the legal basis for the timeliness of the appeal, although not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the appeal against an interlocutory decision, although not explicitly in the dispositive orders.
Texte complet
A. Dans
le cadre d'une large enquête concernant un important trafic
d'héroïne
déployé par des ressortissants albanais en Suisse et dans la
région
neuchâteloise, S. a été arrêté par la
police en date du 4 mars
1998. Son arrestation a été confirmée par le juge d'instruction le même jour.
Un recours de S. du 5 mars, dirigé
contre l'ordonnance
d'arrestation,
a été rejeté par arrêt du 19 mars de la Chambre d'ac-
cusation.
Prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
S. est soupçonné d'avoir mis en place un
important trafic d'héroïne avec
une
bande de compatriotes, son rôle consistant notamment à surveiller certaines transactions, à fournir des moyens de télécommunications, à loger des membres de la bande, à cacher de la drogue chez lui et à participer à l'aspect financier des opérations.
B. L'enquête concernant S.
s'est déroulée en deux temps. Tout
d'abord,
il a été assimilé à un dénommé "X." qui apparaissait dans les conversations téléphoniques enregistrées comme étant actif dans le trafic de drogue. Au mois de mai toutefois, la police s'est rendue compte que cette assimilation provenait d'une erreur de traduction lors de la transcription des dites conversations et que S.
n'était en réalité pas
"X.". Par contre, les investigations menées ont permis aux enquêteurs de réunir des éléments et témoignages visant à établir que S. était en définitive la même personne que le dénommé "M.", dont le rôle actif au sein de la bande de trafiquants ressortait des conversations téléphoniques enregistrées par la police de Bienne.
Par décision du 23 juin 1998, la cause de S. a été jointe à
celle
de T. , G. , I. , H. et A. .
En date du 3 juillet 1998, S. -
contestant toute implication
dans un
trafic de drogue - a formulé une requête de mise en liberté. Il a également sollicité du juge d'instruction qu'il soit procédé à une comparaison de sa voix avec celle, enregistrée, du dénommé "M.". Le 7 juillet, le juge d'instruction a rejeté ces requêtes.
Par arrêt du 24 août 1998, considérant qu'il existait de sérieuses présomptions de culpabilité et un risque de fuite concret, la Chambre d'accusation a accédé à la demande du juge d'instruction et prolongé jusqu'au
15 septembre la détention préventive de S. .
Le 2 septembre 1998, le juge d'instruction a clôturé l'instruction.
Par ordonnance du 7 septembre 1998, le Ministère public a ren-
voyé
les prévenus devant la Cour d'Assises du Canton de Neuchâtel, retenant, en ce qui concerne S. , les préventions d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et des actes de participation à une organisation criminelle au sens des articles 19 ch. 1 et 2 LStup. et 260 ter CP.
C. Le
17 septembre 1998, S. a déposé une
requête de mise en
liberté
provisoire devant le président de la Cour d'Assises. Ce dernier
l'a
rejetée par ordonnance du 23 septembre 1998. Il a d'une part retenu qu'il existait de très sérieuses présomptions de culpabilité dans la mesure où le procureur général avait ordonné le renvoi de S. devant la Cour d'Assises; d'autre part, il a considéré que le risque de fuite était bien réel, rien n'empêchant S. , accompagné de sa famille, de se rendre dans un autre pays, à défaut de l'Albanie, devant la perspective de devoir exécuter une peine d'une certaine durée.
D. Le 2
octobre 1998, S. se pourvoit en
cassation contre cette
ordonnance.
Il conclut principalement à son élargissement, subsidiairement
au
renvoi de la cause pour nouvelle décision ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité pour son avocat d'office. Il invoque une fausse application de la loi, un déni de justice ainsi qu'une constatation incomplète des faits pertinents.
Il critique le fait que le président de la Cour d'Assises se
fonde
uniquement sur l'acte de renvoi pour motiver l'existence de très sérieuses présomptions de culpabilité. Un prévenu est en droit de bénéficier à chaque stade de la procédure d'un examen de l'état actuel des charges contre lui et des raisons qui conditionnent sa détention préventive;
l'autorité saisie ne peut dès lors pas simplement s'en
remettre
à la décision de l'autorité qui est intervenue précédemment. Une décision, tenant compte de tous les éléments particuliers et concrets du dossier, et notamment de la faiblesse des charges, aurait dû être rendue.
D'autre
part, une présomption de culpabilité ne peut dépendre du type de tribunal devant lequel le prévenu doit comparaître suite à son renvoi.
E. Le
Ministère public formule des observations et conclut au rejet
du
recours. Le président de la Cour d'Assises formule pour sa part des observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
pourvoi est interjeté dans les formes et délais légaux de
l'article
244 CPP. Par ailleurs, la jurisprudence admet qu'une décision
incidente
au sens de l'article 241 CPP puisse faire l'objet d'un pourvoi
en
cassation; c'est le cas, en particulier, lorsque le président d'un tribunal siégeant avec le concours de jurés refuse la mise en liberté provisoire à un prévenu (RJN 7 II 129).
Partant, le pourvoi est recevable.
2. a)
Aux termes des articles 117 et 120 CPP - qui sont une appli-
cation
concrète des restrictions qui peuvent être apportées à la garantie de la liberté personnelle -, il faut pour qu'une détention préventive puisse être ordonnée, puis maintenue, qu'il existe contre le prévenu des présomptions sérieuses de culpabilité et que les circonstances fassent craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de l'information pénale ou pour poursuivre son activité délictueuse.
Le degré de suspicion qui pèse sur l'auteur présumé doit être élevé. Ces soupçons doivent être fondés ou étayés par des faits concrets et précis et la culpabilité du prévenu être, sinon certaine, du moins très vraisemblable.
Il y a donc présomption grave de
culpabilité dès que le
résultat
de l'enquête laisse apparaître avec une forte vraisemblance,
sinon
une certitude, que le suspect est
l'auteur de l'infraction (ATF 116
Ia 143
cons.3 p.144; JAAC 1983, No 83 et 84; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994 p.271; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht,
2. Auflage, Zürich 1993, p.200 note 698).
La gravité de l'infraction ne peut à elle seule fonder la
prolongation
de la détention préventive (ATF 106 Ia 404 cons. 3c p.407),
même
si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, elle permet souvent de présumer l'existence d'un danger de fuite eu égard à l'importance de la peine privative de liberté dont l'intéressé est menacé (ATF 117 Ia 69 cons.4a p.70; 107 Ia 3 cons.5 p.6). L'existence d'un risque de fuite doit non seulement s'apprécier objectivement, mais présenter une certaine vraisemblance sur le plan subjectif (ATF 95 I 242; RJN 1985 p.109).
L'incarcération
ne s'impose que si la situation personnelle du prévenu et
son
comportement donnent à penser que sa fuite est probable (ATF 102 Ia 379; RJN 7 II 222). Enfin, la durée de la détention préventive est excessive lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, le cas échéant (ATF 123 I 268 cons.3a p.273).
b) Il est vrai que, formellement, la motivation de l'ordonnance
entreprise
est succincte s'agissant de l'examen de la présomption grave de
culpabilité.
Toutefois, au vu de l'ensemble du dossier, il apparaît que le
degré
de suspicion qui pèse sur le recourant est suffisamment élevé et que la décision du président de la cour d'Assises est ainsi matériellement fondée.
En effet, bien qu'il nie toute implication dans un trafic de
stupéfiants,
S. est toutefois mis en cause par les écoutes téléphoniques
faites
par la police biennoise ainsi que par les témoignages de V. et
D. . Le
dossier contient plusieurs éléments qui tendent à établir que le recourant ne dit pas la vérité lorsqu'il nie connaître les différents protagonistes du trafic de drogue; le témoignage de V.
est précis
s'agissant
des relations que S. entretenait avec I.
, H. et T. et ses
déclarations
sont d'ailleurs corroborées par la teneur de certains entre-
tiens
téléphoniques. Enfin, il existe différents indices au dossier qui laissent fortement présumer que S. est bel et bien le dénommé M. , tel que la localisation des appels, la possession par S.
d'un chargeur de
natel,
la référence à sa femme et à ses enfants.
Même si le recourant conteste être le dénommé M. , il n'en
demeure
pas moins qu'il subsiste au dossier suffisamment d'éléments
concrets
et précis permettant d'étayer la présomption grave de culpabilité pesant sur lui.
Au surplus, le risque de fuite est sérieux et réel, ce que le
recourant
ne conteste pas dans son pourvoi. L'ensemble de la situation
personnelle
de S. - qui est frappé d'une décision
de renvoi - ainsi que
l'importance
de la peine à laquelle il est exposé, laissent présager
qu'une
libération provisoire entraînerait un départ de la Suisse pour l'étranger
- que ce soit en Albanie ou dans un autre pays - et une absence
de
comparution subséquente à l'audience de jugement.
3. Le
pourvoi de S. est ainsi mal fondé et
doit être rejeté. En
application
par analogie de l'article 240 CPP, il sera statué sans frais.
Une
indemnité de 300 francs, TVA comprise, sera allouée à Me Z. , avocat d'office du recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi de S. . 2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
3. Fixe
l'indemnité d'avocat d'office de Me Z.
à 300 francs,
TVA comprise.
Neuchâtel,
le 17 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente