Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6674 • TC NE CCP.1998.6674 Généré par l'IA

Review Court Overturns Internment Order for First-Time Offender Recommenced for Treatment

Numéro de cause CCP.1998.6674
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lower court convicted an individual for repeated sexual acts against a minor and suspended the prison sentence, ordering internment based on expert testimony indicating pessimistic forecasts and the severity of the offenses; however, the reviewing court overturned the internment order, reasoning that the individual, a first-time offender whose offenses occurred under circumstances of moral distress and who was recommended for medical treatment rather than internment by the expert, did not meet the high threshold of being a particularly dangerous offender inaccessible to treatment, and instead ordered that outpatient treatment be administered during the execution of the custodial sentence and directed the public prosecutor to engage the guardianship authority for potential supportive measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 43 ch.1 al.2 CP, Art. 43 ch.1 al.1 CP, Art. 244 CPP, Art. 369 CCS, Art. 370 CCS, Art. 43 CP; Review Court Overturns Internment Order for First-Time Offender Recommenced for Treatment: mesure où il prononce son internement. Le recourant déclare ne pas discuter de la quotité de la peine qui lui a été infligée mais uniquement de l'internement. Il estime, en effet, que si l'expert a considéré que son état mental pouvait l'exposer à commettre de nouveaux actes punissables, le même expert n'a pas préconisé un internement mais un traitement médical, de sorte que c'est la mesure de l'article 43 ch.1 al.1 CP qui aurait dû être instaurée.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement ambulatoire sursis à l'exécution de la peine infractions sexuelles contrôle de la détention provisoire réexamen médical internement en droit des étrangers Actes sexuels sur un enfant. Internement. Traitement ambulatoire.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 43 ch.1 al.2 CP
au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP.
Art. 43 ch.1 al.1 CP
au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP.
Art. 244 CPP
Art. 369 CCS
l'article 369 CCS puisqu'on ne
Art. 370 CCS
l'article 370 CCS paraît
Art. 43 CP
au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP.
Art. 43 ch.1 al.2 CPS
au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP.
article 43 ch.1 al.2 CPS
The court quashed the judgment to the extent that it ordered the appellant's committal to an appropriate facility under this article.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 43 ch.1 al.2 CPS

The court quashed the judgment to the extent that it ordered the appellant's committal to an appropriate facility under this article.

Article 370 CCS

The prosecutor was invited to refer the case to the guardianship authority, which was mentioned in the reasoning as applicable to the appellant's situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the cassation appeal were left to the State, which implies the application of the cost provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Par

jugement du 20 août 1998, le Tribunal correctionnel du

district

de La Chaux-de-Fonds a condamné C. , né le 6 mai 1942, à trois ans et demi de réclusion dont à déduire 207 jours de détention préventive pour avoir, de février à juin 1995, à plusieurs reprises commis des actes d'ordre sexuel sur l'enfant S. , née le 23 avril 1992, qu'il gardait à son domicile, l'embrassant sur la bouche, lui caressant la poitrine et le ventre, lui léchant le sexe, mettant son propre sexe contre celui de l'enfant et faisant des mouvements de va-et-vient sans toutefois la pénétrer.

Le Tribunal a toutefois suspendu l'exécution de la peine

prononcée

et a ordonné l'internement de C. dans

un établissement

approprié

au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP. Le Tribunal a, en effet,

considéré

que les prévisions de l'expert commis dans cette affaire étaient pessimistes et qu'au vu de la gravité des infractions commises et des séquelles qu'elles risquaient de provoquer chez la victime, il se justifiait d'ordonner l'internement. B.

C. recourt contre ce jugement

dont il demande la cassation dans

la

mesure où il prononce son internement. Le recourant déclare ne pas discuter de la quotité de la peine qui lui a été infligée mais uniquement de l'internement. Il estime, en effet, que si l'expert a considéré que son état mental pouvait l'exposer à commettre de nouveaux actes punissables, le même expert n'a pas préconisé un internement mais un traitement médical, de sorte que c'est la mesure de l'article 43 ch.1 al.1 CP qui aurait dû être instaurée.

C. Le

président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-

de-Fonds

ne formule pas d'observations. La plaignante n'en présente pas

non

plus. Le procureur général conclut, pour sa part, au rejet du recours, tout en reconnaissant que la motivation de la mesure d'internement n'est pas très détaillée.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Le recourant n'a jamais été condamné. D'un premier mariage,

qui a

duré une quinzaine d'années, il a eu une fille et quatre garçons.

Après

le divorce, il a fait la connaissance d'une Mauricienne avec laquelle il s'est marié avant de divorcer six mois plus tard. Le 4 octobre 1991, il a épousé en troisièmes noces une femme de quatorze ans sa cadette, originaire du Portugal. La relation conjugale a été perturbée, l'épouse présentant des troubles psychiatriques et se refusant à son mari. C'est dans ce contexte que sont survenus les faits pour lesquels le recourant a été condamné.

Selon l'expert V. , le délit que le recourant admet avoir commis ainsi que la façon dont il inclut dans son activité masturbatoire des poupées qui ne sont pas des effigies d'adultes, mais d'enfants, montrent clairement qu'il y a chez lui des tendances pédophiliques marquées. Le fait de se retrouver marié avec une femme très perturbée paraît avoir mobilisé chez le recourant des tendances régressives, son fonctionnement personnel s'étant dégradé depuis cette union. L'expert arrive ainsi à la

conclusion

qu'au moment où il est passé à l'acte, le recourant se rendait sans doute compte qu'il se conduisait de façon délictueuse, mais qu'il n'avait pas autant de moyens pour se retenir de le faire qu'on peut en supposer chez une personnalité parvenue de façon harmonieuse au terme de son développement mental. L'expert ajoute :

" Il existe sans doute certains

risques de récidive. Certes,

depuis les faits, il ne paraît pas

y avoir eu de nouvelles

infractions contre les moeurs. Les

tendances pédophiles de

C. demeurent cependant intactes et sa situation de

réalité s'est plutôt dégradée : il

est aujourd'hui chômeur

et il a de plus connu la prison.

Quand il en sortira, il

retrouvera certainement son épouse

à laquelle le lie un

attachement aussi fort qu'il est

ambivalent et cette

relation demeurera sans doute pour lui source d'au moins

autant de problèmes que de

satisfactions. Il n'est pas

improbable qu'il connaisse de

nouvelles périodes de crise

à la faveur desquels la

probabilité de la mise en oeuvre

de comportements de type régressif

augmentera. Il n'y a

pas de raison de penser que, s'il

a l'occasion de récidi-

ver dans un tel contexte, il aura

davantage de moyens de

se retenir de le faire qu'il n'en

a eus en 1992.

Des mesures d'ordre médical

paraissent n'avoir que peu de

chance d'influer sur le risque de

récidive : l'expertisé

n'a guère les ressources

personnelles en matière de

capacité intellectuelle et de

mobilité affective pour

s'engager dans une démarche

psychothérapeutique, et même

s'il reconnaît les faits, la

problématique pédophile reste

difficile d'accès chez lui. Un

éventuel traitement

psychiatrique de soutien axé sur l'élaboration de ses

difficultés quotidiennes pourrait

éventuellement avoir une

certaine utilité mais surtout au

titre d'une mesure de

contrôle social parmi d'autres.

L'interdiction de garder des enfants et, d'une façon plus

large, de s'approcher d'enfants

peut constituer une règle

de conduite qui n'aurait toutefois

de sens que si elle

était assortie de mesures de

contrôle, de surveillance

permettant d'intervenir de manière

préventive dans la

réalité de l'expertisé en cas de

menaces d'une nouvelle

décompensation. A ce titre, une

mesure tutélaire pourrait

s'avérer utile. Les troubles que

présente C. ne

permettent pas d'envisager une

interdiction au sens de

l'article 369 CCS puisqu'on ne

peut pas le considérer

comme un faible d'esprit. Par

contre, il a certainement,

du fait de ses capacités

intellectuelles limitées et de

ses difficultés affectives,

beaucoup de peine à gérer ses

affaires et il aura probablement

de plus en plus besoin,

dans les années à venir, d'un

soutien social, si bien que

l'article 370 CCS paraît

s'appliquer à sa situation."

L'expert conclut qu'un soutien psychiatrique axé sur l'élaboration des difficultés de réalité actuelles de l'expertisé, qui pourrait aussi bien être dispensé à l'expertisé, s'il en éprouvait le besoin, dans un cadre carcéral, pourrait être utile comme un des éléments d'une série de mesures de contrôle social. L'expert n'évoque ni hospitalisation ni internement.

b) L'article 43 CP prévoit que, lorsque l'état mental d'un

délinquant

ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de

réclusion

ou d'emprisonnement exige un traitement médical ou des soins

spéciaux

et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le

délinquant

commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner

le

renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra aussi ordonner un traitement ambulatoire, si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.

Si, en

raison de son état, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir une mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Dans tous les cas, le juge doit rendre son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.

Selon la jurisprudence, l'internement au sens de l'article 43

ch.1

al.2 CP s'adresse à deux catégories de délinquants; d'une part aux auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et d'autre part à ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions, notamment avec violence, s'ils font l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquants sont d'autant plus incertaines que la privation de liberté est de plus courte durée (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).

Pour apprécier ce qui est nécessaire au sens de l'article 43

ch.1

al.2 CP, il faut prendre en considération le risque pour la sécurité publique et le pronostic médical. On observera, au demeurant, qu'un traitement médical peut aussi avoir lieu dans un établissement de détention et que, si la mesure se révèle ultérieurement inefficace ou dangereuse, le juge d'exécution pourra toujours ordonner le placement dans un hôpital ou un hospice voire l'internement (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).

c) En l'espèce, les premiers juges ont ordonné la mesure

d'internement

pour trois raisons. Comme l'observe, à juste titre, le

recourant,

la dernière est sans rapport avec l'internement. Quant aux deux

premières,

elles n'apparaissent pas non plus justifier une mesure de cet

ordre

qui ne devrait être qu'une ultima ratio. On ne saurait dire en effet qu'un homme qui faute pour la première fois à l'âge de cinquante-trois ans et dans des circonstances de détresse morale et affective doit être considéré comme un auteur particulièrement dangereux et inaccessible à un traitement.

Il s'agit bien plutôt d'un cas qui, comme l'expert l'a relevé,

nécessite

un traitement pendant la longue période de détention ainsi que

des

mesures d'accompagnement social sérieuses à la sortie.

Il est vrai que, dans ses observations, le ministère public

soutient

qu'aucun traitement médical en l'état actuel de la science ne

peut

guérir la pédophilie et que le risque de récidive est donc particulièrement élevé pour les délinquants de ce genre. La remarque est certainement justifiée en ce qui concerne les pédophiles d'habitude, mais la situation du recourant apparaît différente. Pendant cinquante-trois ans, il n'a apparemment commis aucun acte du genre de celui qui lui est reproché.

Il s'est marié à plusieurs reprises et a eu des enfants. On ne

saurait

dès lors dire que, parce qu'il a laissé à une période libre cours à ses penchants, il récidivera nécessairement après exécution d'une peine.

3. Au

vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel

du

district de La Chaux-de-Fonds doit être cassé dans la mesure où il ordonne l'internement du recourant.

La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier et plus parti-

culièrement

de l'expertise. En réalité, l'expert ne préconise pas l'hos-

pitalisation

du recourant mais un traitement ambulatoire. Un tel traite-

ment

peut assurément être prodigué pendant l'exécution de la peine privative de liberté. Il sera dès lors ordonné. En outre, le ministère public sera invité à saisir l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage de prendre les mesures d'ordre tutélaire préconisées par l'expert à l'encontre du recourant.

4. Au

vu du sort de la cause, les frais de cassation seront laissés

à la

charge de l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Casse le jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de- Fonds du 20 août 1998 dans la cause de C. , dans la mesure où il ordonne l'internement de C. dans un établissement approprié au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CPS et où il suspend l'exécution de la peine prononcée. 2. Maintient le jugement attaqué pour le surplus mais ordonne, en sus, un traitement ambulatoire de C. sous l'autorité du président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. 3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat. 4. Invite le ministère public à saisir l'Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage des mesures d'ordre tutélaire sur

C. .

5. Fixe

l'indemnité d'avocat d'office de Me X.

à 450

francs, TVA comprise.

Neuchâtel,

le 17 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges