Review Court Overturns Internment Order for First-Time Offender Recommenced for Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court convicted an individual for repeated sexual acts against a minor and suspended the prison sentence, ordering internment based on expert testimony indicating pessimistic forecasts and the severity of the offenses; however, the reviewing court overturned the internment order, reasoning that the individual, a first-time offender whose offenses occurred under circumstances of moral distress and who was recommended for medical treatment rather than internment by the expert, did not meet the high threshold of being a particularly dangerous offender inaccessible to treatment, and instead ordered that outpatient treatment be administered during the execution of the custodial sentence and directed the public prosecutor to engage the guardianship authority for potential supportive measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 ch.1 al.2 CP, Art. 43 ch.1 al.1 CP, Art. 244 CPP, Art. 369 CCS, Art. 370 CCS, Art. 43 CP; Review Court Overturns Internment Order for First-Time Offender Recommenced for Treatment: mesure où il prononce son internement. Le recourant déclare ne pas discuter de la quotité de la peine qui lui a été infligée mais uniquement de l'internement. Il estime, en effet, que si l'expert a considéré que son état mental pouvait l'exposer à commettre de nouveaux actes punissables, le même expert n'a pas préconisé un internement mais un traitement médical, de sorte que c'est la mesure de l'article 43 ch.1 al.1 CP qui aurait dû être instaurée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the judgment to the extent that it ordered the appellant's committal to an appropriate facility under this article.
The prosecutor was invited to refer the case to the guardianship authority, which was mentioned in the reasoning as applicable to the appellant's situation.
The costs of the cassation appeal were left to the State, which implies the application of the cost provision.
Texte complet
A. Par
jugement du 20 août 1998, le Tribunal correctionnel du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné C. , né le 6 mai 1942, à trois ans et demi de réclusion dont à déduire 207 jours de détention préventive pour avoir, de février à juin 1995, à plusieurs reprises commis des actes d'ordre sexuel sur l'enfant S. , née le 23 avril 1992, qu'il gardait à son domicile, l'embrassant sur la bouche, lui caressant la poitrine et le ventre, lui léchant le sexe, mettant son propre sexe contre celui de l'enfant et faisant des mouvements de va-et-vient sans toutefois la pénétrer.
Le Tribunal a toutefois suspendu l'exécution de la peine
prononcée
et a ordonné l'internement de C. dans
un établissement
approprié
au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP. Le Tribunal a, en effet,
considéré
que les prévisions de l'expert commis dans cette affaire étaient pessimistes et qu'au vu de la gravité des infractions commises et des séquelles qu'elles risquaient de provoquer chez la victime, il se justifiait d'ordonner l'internement. B.
C. recourt contre ce jugement
dont il demande la cassation dans
la
mesure où il prononce son internement. Le recourant déclare ne pas discuter de la quotité de la peine qui lui a été infligée mais uniquement de l'internement. Il estime, en effet, que si l'expert a considéré que son état mental pouvait l'exposer à commettre de nouveaux actes punissables, le même expert n'a pas préconisé un internement mais un traitement médical, de sorte que c'est la mesure de l'article 43 ch.1 al.1 CP qui aurait dû être instaurée.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds
ne formule pas d'observations. La plaignante n'en présente pas
non
plus. Le procureur général conclut, pour sa part, au rejet du recours, tout en reconnaissant que la motivation de la mesure d'internement n'est pas très détaillée.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le recourant n'a jamais été condamné. D'un premier mariage,
qui a
duré une quinzaine d'années, il a eu une fille et quatre garçons.
Après
le divorce, il a fait la connaissance d'une Mauricienne avec laquelle il s'est marié avant de divorcer six mois plus tard. Le 4 octobre 1991, il a épousé en troisièmes noces une femme de quatorze ans sa cadette, originaire du Portugal. La relation conjugale a été perturbée, l'épouse présentant des troubles psychiatriques et se refusant à son mari. C'est dans ce contexte que sont survenus les faits pour lesquels le recourant a été condamné.
Selon l'expert V. , le délit que le recourant admet avoir commis ainsi que la façon dont il inclut dans son activité masturbatoire des poupées qui ne sont pas des effigies d'adultes, mais d'enfants, montrent clairement qu'il y a chez lui des tendances pédophiliques marquées. Le fait de se retrouver marié avec une femme très perturbée paraît avoir mobilisé chez le recourant des tendances régressives, son fonctionnement personnel s'étant dégradé depuis cette union. L'expert arrive ainsi à la
conclusion
qu'au moment où il est passé à l'acte, le recourant se rendait sans doute compte qu'il se conduisait de façon délictueuse, mais qu'il n'avait pas autant de moyens pour se retenir de le faire qu'on peut en supposer chez une personnalité parvenue de façon harmonieuse au terme de son développement mental. L'expert ajoute :
" Il existe sans doute certains
risques de récidive. Certes,
depuis les faits, il ne paraît pas
y avoir eu de nouvelles
infractions contre les moeurs. Les
tendances pédophiles de
C. demeurent cependant intactes et sa situation de
réalité s'est plutôt dégradée : il
est aujourd'hui chômeur
et il a de plus connu la prison.
Quand il en sortira, il
retrouvera certainement son épouse
à laquelle le lie un
attachement aussi fort qu'il est
ambivalent et cette
relation demeurera sans doute pour lui source d'au moins
autant de problèmes que de
satisfactions. Il n'est pas
improbable qu'il connaisse de
nouvelles périodes de crise
à la faveur desquels la
probabilité de la mise en oeuvre
de comportements de type régressif
augmentera. Il n'y a
pas de raison de penser que, s'il
a l'occasion de récidi-
ver dans un tel contexte, il aura
davantage de moyens de
se retenir de le faire qu'il n'en
a eus en 1992.
Des mesures d'ordre médical
paraissent n'avoir que peu de
chance d'influer sur le risque de
récidive : l'expertisé
n'a guère les ressources
personnelles en matière de
capacité intellectuelle et de
mobilité affective pour
s'engager dans une démarche
psychothérapeutique, et même
s'il reconnaît les faits, la
problématique pédophile reste
difficile d'accès chez lui. Un
éventuel traitement
psychiatrique de soutien axé sur l'élaboration de ses
difficultés quotidiennes pourrait
éventuellement avoir une
certaine utilité mais surtout au
titre d'une mesure de
contrôle social parmi d'autres.
L'interdiction de garder des enfants et, d'une façon plus
large, de s'approcher d'enfants
peut constituer une règle
de conduite qui n'aurait toutefois
de sens que si elle
était assortie de mesures de
contrôle, de surveillance
permettant d'intervenir de manière
préventive dans la
réalité de l'expertisé en cas de
menaces d'une nouvelle
décompensation. A ce titre, une
mesure tutélaire pourrait
s'avérer utile. Les troubles que
présente C. ne
permettent pas d'envisager une
interdiction au sens de
l'article 369 CCS puisqu'on ne
peut pas le considérer
comme un faible d'esprit. Par
contre, il a certainement,
du fait de ses capacités
intellectuelles limitées et de
ses difficultés affectives,
beaucoup de peine à gérer ses
affaires et il aura probablement
de plus en plus besoin,
dans les années à venir, d'un
soutien social, si bien que
l'article 370 CCS paraît
s'appliquer à sa situation."
L'expert conclut qu'un soutien psychiatrique axé sur l'élaboration des difficultés de réalité actuelles de l'expertisé, qui pourrait aussi bien être dispensé à l'expertisé, s'il en éprouvait le besoin, dans un cadre carcéral, pourrait être utile comme un des éléments d'une série de mesures de contrôle social. L'expert n'évoque ni hospitalisation ni internement.
b) L'article 43 CP prévoit que, lorsque l'état mental d'un
délinquant
ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de
réclusion
ou d'emprisonnement exige un traitement médical ou des soins
spéciaux
et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le
délinquant
commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner
le
renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra aussi ordonner un traitement ambulatoire, si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
Si, en
raison de son état, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir une mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Dans tous les cas, le juge doit rendre son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.
Selon la jurisprudence, l'internement au sens de l'article 43
ch.1
al.2 CP s'adresse à deux catégories de délinquants; d'une part aux auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et d'autre part à ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions, notamment avec violence, s'ils font l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquants sont d'autant plus incertaines que la privation de liberté est de plus courte durée (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).
Pour apprécier ce qui est nécessaire au sens de l'article 43
ch.1
al.2 CP, il faut prendre en considération le risque pour la sécurité publique et le pronostic médical. On observera, au demeurant, qu'un traitement médical peut aussi avoir lieu dans un établissement de détention et que, si la mesure se révèle ultérieurement inefficace ou dangereuse, le juge d'exécution pourra toujours ordonner le placement dans un hôpital ou un hospice voire l'internement (ATF 123 IV 100; JT 1998 p.132).
c) En l'espèce, les premiers juges ont ordonné la mesure
d'internement
pour trois raisons. Comme l'observe, à juste titre, le
recourant,
la dernière est sans rapport avec l'internement. Quant aux deux
premières,
elles n'apparaissent pas non plus justifier une mesure de cet
ordre
qui ne devrait être qu'une ultima ratio. On ne saurait dire en effet qu'un homme qui faute pour la première fois à l'âge de cinquante-trois ans et dans des circonstances de détresse morale et affective doit être considéré comme un auteur particulièrement dangereux et inaccessible à un traitement.
Il s'agit bien plutôt d'un cas qui, comme l'expert l'a relevé,
nécessite
un traitement pendant la longue période de détention ainsi que
des
mesures d'accompagnement social sérieuses à la sortie.
Il est vrai que, dans ses observations, le ministère public
soutient
qu'aucun traitement médical en l'état actuel de la science ne
peut
guérir la pédophilie et que le risque de récidive est donc particulièrement élevé pour les délinquants de ce genre. La remarque est certainement justifiée en ce qui concerne les pédophiles d'habitude, mais la situation du recourant apparaît différente. Pendant cinquante-trois ans, il n'a apparemment commis aucun acte du genre de celui qui lui est reproché.
Il s'est marié à plusieurs reprises et a eu des enfants. On ne
saurait
dès lors dire que, parce qu'il a laissé à une période libre cours à ses penchants, il récidivera nécessairement après exécution d'une peine.
3. Au
vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal correctionnel
du
district de La Chaux-de-Fonds doit être cassé dans la mesure où il ordonne l'internement du recourant.
La Cour peut statuer elle-même au vu du dossier et plus parti-
culièrement
de l'expertise. En réalité, l'expert ne préconise pas l'hos-
pitalisation
du recourant mais un traitement ambulatoire. Un tel traite-
ment
peut assurément être prodigué pendant l'exécution de la peine privative de liberté. Il sera dès lors ordonné. En outre, le ministère public sera invité à saisir l'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage de prendre les mesures d'ordre tutélaire préconisées par l'expert à l'encontre du recourant.
4. Au
vu du sort de la cause, les frais de cassation seront laissés
à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse le jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de- Fonds du 20 août 1998 dans la cause de C. , dans la mesure où il ordonne l'internement de C. dans un établissement approprié au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CPS et où il suspend l'exécution de la peine prononcée. 2. Maintient le jugement attaqué pour le surplus mais ordonne, en sus, un traitement ambulatoire de C. sous l'autorité du président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds. 3. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat. 4. Invite le ministère public à saisir l'Autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds afin qu'elle envisage des mesures d'ordre tutélaire sur
C. .
5. Fixe
l'indemnité d'avocat d'office de Me X.
à 450
francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 17 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges