Driver Convicted for Opening Parked Car Door into Traffic Flow
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an accident where a delivery vehicle struck the open rear left door of a parked car, the court upheld the conviction of the parked car's driver for violating rules on opening vehicle doors. The trial court found the testimony of the driver whose vehicle was struck more credible because the physical evidence, specifically the location and nature of the damage to the moving vehicle's front bumper and the stationary vehicle's door, overwhelmingly supported the conclusion that the door was opened immediately as the second vehicle arrived, contradicting the parked driver's claim that the door had been open for ten seconds prior. The reviewing court affirmed that the initial fact-finding, based on objective damage assessment over self-serving testimony, was not arbitrary and that the act of opening the door into traffic without adequate precaution constituted a traffic endangerment violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al.1 OCR, Art. 3 al.1 OCR, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 21 OCR, Art. 26 al.1 LCR; Driver Convicted for Opening Parked Car Door into Traffic Flow: The trial court found the testimony of the driver whose vehicle was struck more credible because the physical evidence, specifically the location and nature of the damage to the moving vehicle's front bumper and the stationary vehicle's door, overwhelmingly supported the conclusion that the door was opened immediately as the second vehicle arrived, contradicting the parked driver's claim that the door had been open for ten seconds prior. The reviewing court affirmed that the initial fact-finding, based on objective damage assessment over self-serving testimony, was not arbitrary and that the act of opening the door into traffic without adequate precaution constituted a traffic endangerment violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the initial conviction, which the appeal sought to overturn, and the final decision confirmed the judgment based on this article in the reasoning section (point 3).
Cited in the reasoning (point 1) to confirm that the appeal was lodged within the required time and form, although this is a procedural check rather than a ground for the final order.
Cited in the reasoning (point 2.b) regarding the court's limited power to correct factual findings, which relates to the admissibility and scope of review of the appeal.
Although not explicitly in the dispositive, the imposition of costs is covered by the general principle reflected in this article, as orders 2 and 3 cover costs and indemnity.
Texte complet
A. Le
20 août 1996, vers 18h15, un accident de la circulation s'est
produit
à la rue du Concert à Neuchâtel entre l'Audi 80 de V. et le
véhicule
de livraison Toyota Hiace de B. . Le véhicule V. était stationné dans une case sur la droite de la chaussée. B.
était à l'arrêt, sur la
droite
de la rue à proximité de l'horodateur, attendant qu'une place de parc se libère; apercevant une place libre sur sa gauche, il démarra.
Alors
qu'il arrivait à la hauteur du véhicule V. , un choc se produisit entre le pare-chocs avant côté droit de sa Toyota Hiace et la portière arrière gauche de l'Audi.
Interrogés par la police, les deux protagonistes de l'accident
donnèrent
deux versions différentes concernant le moment où la portière
arrière
gauche du véhicule V. avait été
ouverte. V. affirma qu'elle bas
avait
ouvert cette portière, depuis l'extérieur, environ 10 secondes avant la survenance de l'accident afin d'y déposer un sac, si bien que la Toyota Hiace avait heurté sa portière ouverte. B. , quant à lui, affirma que la portière avait seulement été ouverte alors qu'il arrivait à la hauteur du véhicule
V. .
B. V. fut renvoyée devant le
tribunal de police du district de
Neuchâtel.
Par jugement du 4 septembre 1997, ce dernier la condamna à 120
francs
d'amende en application de l'article 21 al.1 OCR. Il retint en
substance
que la version des faits donnée par la recourante ne résistait
pas à
l'examen et ne coïncidait pas avec la nature des dommages constatés de visu et par photographies sur les véhicules. Il s'estima dès lors convaincu que la portière du véhicule V. avait bel et bien été ouverte à l'instant même où arrivait à sa hauteur le véhicule B. ; la tranche de la portière avait ainsi pris appui contre le pare-chocs, le cadre du clignotant et le verre de celui-ci, à quelques centimètres de la fin du pare-chocs;
comme le véhicule B. avançait à ce
moment-là, la portière
avait
été entraînée contre l'avant, d'où le pli qui s'était produit près des charnières.
B. , également renvoyé, fut acquitté de la prévention de
l'article
3 al.1 OCR.
C. V. se pourvoit en
cassation contre ce jugement et conclut à son
acquittement.
Elle invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi
qu'une
fausse application de l'article 21 al.1 OCR. Ses arguments seront repris ultérieurement.
D. Ni
le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
ni le
ministère public ne formulent d'observations ou de conclusions.
Le
plaignant, par le biais de son mandataire, présente des observations et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La recourante reproche au premier juge d'avoir procédé à une
appréciation
arbitraire des faits en ne retenant pas ses déclarations,
confirmées
par le témoignage de son mari, et en se fondant uniquement sur
les
dégâts constatés aux véhicules incriminés. Elle allègue que le panneau de capitonnage intérieur de la porte de sa voiture était endommagé sur sa partie inférieur, ce que le juge n'a pas pu constater, n'ayant pas examiné directement le véhicule. Au moyen de calculs concernant le temps de déplacement d'un véhicule sur une distance de 3 à 5 mètres, elle entend démontrer que B. aurait eu le temps de voir les personnes se trouvant devant lui et de constater que la portière était ouverte.
b) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée
par les
constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b)
ou si
elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les arrêts cités). c)
En l'espèce, le premier juge, dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation,
était parfaitement autorisé à se fonder sur l'examen des
dommages
aux véhicules pour fonder sa conviction concernant le déroulement de l'accident, au détriment des déclarations des époux V. . Cet examen des dommages, fait de visu pour le véhicule B. et sur photographies pour celui de la recourante, constituait effectivement un élément objectif et déterminant.
Le jugement entrepris comprend une motivation détaillée,
explicite
et convaincante et ne procède en aucun cas de l'arbitraire. L'on ne voit en effet pas comment les dégâts constatés auraient pu se produire si la portière du véhicule V. avait déjà été ouverte; le point de choc sur le pare-chocs du véhicule B. se serait en effet situé plus en avant du véhicule et non pas latéralement et, comme le premier juge l'a correctement indiqué, la touchette aurait immanquablement laissé des traces plus ou moins continues entre l'avant du pare-chocs du véhicule
B. et le point le plus en arrière de celui-ci.
La recourante allègue pour la première fois que la face inté-
rieure
de sa portière a subi un dommage. Cet élément de fait, nouveau, est irrecevable devant la cour de céans (RJN 3 II 53). De surplus, il est en contradiction absolue avec les propos que V. a tenus en audience, puisqu'elle avait alors déclaré qu'il n'y avait aucun dégât sur la tranche de la porte ni sur sa face intérieure (jugement p.4). Enfin, l'examen des photographies au dossier ne laisse apparaître aucun dommage. De toute façon, même si un dommage au capitonnage intérieur avait existé suite à l'événement du 20 août 1996, il aurait pu être la conséquence de l'enfoncement de la tôle sur le côté extérieur de la portière, ce qui accréditerait plutôt la thèse de B. .
Le fait que l'intimé ait déclaré en audience qu'il avait vu,
après
le choc, la recourante assise sur le siège de la voiture n'apparaît pas comme un élément suffisant pour remettre en question les déductions logiques du premier juge, issues d'indices matériels. Il est en effet possible que V. se soit effectivement assise dans son véhicule immédiatement après le choc comme il est imaginable que B.
ait cru voir la recourante
assise
alors qu'elle était en fait penchée vers l'intérieur de
l'habitacle.
Enfin, la démonstration de la recourante en relation avec le
temps
de déplacement du véhicule B. ne repose
sur aucun élément concret
du
dossier et ne lui est d'aucun secours. Il est vraisemblable que V. se trouvait déjà à hauteur de son véhicule lorsque la Toyota Hiace a démarré, mais les chiffres avancés ne permettent en aucun cas de conclure que la portière était déjà ouverte.
Le pourvoi de la recourante est donc mal fondé sur ce point.
3. Selon l'article 21 OCR, les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.
L'article 21 OCR est une disposition d'exécution de l'article 26 al.1 LCR; son critère d'application est celui de la mise en danger de la circulation, une simple mise en danger abstraite pouvant suffire (BJM 1981 p.270 = JT 1991 I 694).
En l'occurrence, la recourante a eu un comportement dangereux
pour
les usagers de la route en ouvrant sa portière, sans autre précautions, dans une rue urbaine et passante.
Sa condamnation sur la base de l'article 21 OCR était donc
justifiée
et son pourvoi est mal fondé sur ce point.
4. Le
pourvoi en cassation de V. est mal
fondé et doit être
rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par
ailleurs, il est équitable d'allouer une indemnité de dépens, arrêtée à 250 francs au plaignant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi de V. .
2. La
condamne aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.
3. La
condamne à verser au plaignant, B. , une indemnité de dépens de 250 francs.
Neuchâtel,
le 6 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges