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CCP.1998.6670 • TC NE CCP.1998.6670 Généré par l'IA

Journalist Defamation for Unverified Allegations Against Yacht Owner

Numéro de cause CCP.1998.6670
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A journalist was convicted of defamation for publishing articles strongly implying that the owner of a specific yacht, identifiable by a photograph, was involved in a high-profile child abduction and murder case, based on reports from foreign press suggesting links to organized crime and police protection for the yacht owner. The court reasoned that although the journalist did not act primarily to malign the individual, her failure to adequately verify serious allegations—especially after encountering contradictory information suggesting the initial suspicion might be false—demonstrated a breach of the required prudence for publishing defamatory content to the public, thereby upholding the lower court's finding of guilt for defamation while rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 173 CP, Art. 173 ch.2 CP, Art. 244 CPP, Art. 173 ch.1 CP, Art. 27 CP, Art. 13 dudit; Journalist Defamation for Unverified Allegations Against Yacht Owner: The court reasoned that although the journalist did not act primarily to malign the individual, her failure to adequately verify serious allegations—especially after encountering contradictory information suggesting the initial suspicion might be false—demonstrated a breach of the required prudence for publishing defamatory content to the public, thereby upholding the lower court's finding of guilt for defamation while rejecting the appeal.

Mots-clés

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diffamation droit de la presse assassinat rapport de police crime organisé témoin à charge

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 173 CP

The court confirmed the correct application of this article to uphold the conviction for defamation.

art. 254 CPP

This article was cited for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Art. 10 du tarif des frais

Although cited by the appellant, the court implicitly ruled on its application in the reasoning for granting higher costs.

art. 13 dudit arrêté

This provision was applied to justify granting the respondent costs exceeding the maximum amount set by Art. 10 of the relevant decree.

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Texte complet

A.

V. se trouvait avec son fils le

20 juillet 1995 à la

Pointe-du-Grain.

Elle y aperçut deux jeunes filles qui descendaient d'un

bateau

en compagnie d'une dame, qui leur acheta des glaces, puis retourna avec elles à bord. Le 30 juillet 1995, lisant la presse, V. apprit la disparition en Belgique, depuis le mois de juin 1995, de M. et J. .

L'article

publiait la photo des jeunes filles et V.

fut frappée par la

ressemblance

de M. avec l'une des jeunes filles

qu'elle avait

aperçues

tandis que l'autre présentait une certaine ressemblance avec

J. . Le

lendemain, elle informa la police cantonale de ces faits qui,

trouvant

ses explications trop vagues, n'y donna pas suite. V. rappela la

police,

en août ou septembre 1995, pour l'informer que le bateau d'où

étaient

descendues puis remontées les deux jeunes filles se trouvait en

arrière

plan sur des photographies qu'elle venait de faire développer.

Pour

des raisons indéterminées, la police cantonale ne donna pas suite à Cette information non plus. V. téléphona en Belgique et fut finalement entendue par la police, à la demande d'Interpol, le 29 février 1996.

D. fut arrêté le 13 août 1996 et

inculpé du rapt de

six

enfants et adolescentes en Belgique entre juin 1995 et août 1996.

Parmi

ses victimes, se trouvaient J. et M. .

L'affaire secoua la

Belgique

et eut un vaste retentissement médiatique.

M. , journaliste à "l'Express" et à "l'Impartial" y

consacra

plusieurs

articles. Elle en signa notamment trois. Le premier d'entre eux,

publié

dans l'Impartial du 7 septembre 1996, était intitulé "Affaire

D. ,

témoignage d'une Neuchâteloise, TROUBLANTES REVELATIONS". Les

faits

observés par V. à la Pointe-du-Grain y

sont relatés, de même que

les

démarches entreprises par la police cantonale. On y apprend aussi que le propriétaire du yacht a été identifié et interrogé et qu'il aurait répondu ne pas se souvenir avoir eu deux fillettes à son bord. Le porte-parole de la police cantonale admet qu'une erreur a sans doute été commise et promet que tout sera fait pour tirer très rapidement l'affaire au clair. L'information, reprise dans la presse nationale et internationale, est également traitée à la télévision.

Le deuxième article est publié le 12 septembre 1996 dans

"l'Impartial"

sous le titre "Témoignage d'une Neuchâteloise dans l'affaire

D. ON NAGE EN EAUX TROUBLES". On apprend

que l'enquête est en cours

mais

que la police se refuse à tout commentaire, que la propriétaire du bateau n'est plus certaine que celui qui a été aperçu par V. est le sien et qu'elle refuse d'être confrontée à cette dernière. M. se demande comment le bateau a été identifié et pourquoi l'enquête n'a débuté qu'en juin 1996, écrivant qu'il "semble que ça s'active beaucoup du côté de la Belgique"

de sorte que "les éléments de réponse, que tous sont en droit

d'exiger,

arriveront peut-être par voie de presse !".

Le troisième article est publié le 14 septembre 1996 dans

"l'Impartial"

et dans "l'Express". Son titre est, dans le premier des deux

quotidiens,

"L'affaire D. , un yacht n'en cache plus un autre, la

police

se réveille" et, dans "l'Express", "Affaire D. / La police

fribourgeoise

réagit. Le bâteau X. était à la Pointe-du-Grain. UN YACHT

N'EN

CACHE PLUS UN AUTRE". La journaliste commence les deux articles de la manière suivante : "Plus d'un an après les faits, l'enquête sur les éventuelles ramifications suisses dans l'affaire D.

démarre enfin". Il

est

précisé que le propriétaire du bateau "X." a été entendu et qu'il s'agit bien du bateau photographié par V. . Plus loin, ils comportent notamment le passage suivant : "Depuis hier, les polices belges et suisses travaillent de concert. Il s'agit de découvrir si les deux fillettes,

J. et M. , retrouvées mortes dans la cave de D.

, ont pu se

trouver

sur le lac de Neuchâtel ce 20 juillet 1995". Ensuite on peut lire encore : "Deux journalistes du quotidien belge "De Morgen", Annemie Bulte et Douglas De Coninck, n'ont pas hésité à écrire dans l'édition du jeudi septembre : "Il apparaît que le propriétaire du yacht "X." est actif dans le commerce international de l'automobile avec, entre autres, l'ex-bloc de l'Est. Suspecté autrefois mais jamais poursuivi, le propriétaire du bateau est connu à Fribourg. L'homme aurait entretenu de très bonnes relations avec la police. Informateur, il aurait apparemment offert ses services à la police et ce, à maintes reprises". M. conclut l'article en se demandant à nouveau comment la police neuchâteloise a fait pour identifier immédiatement le bateau X. puisqu'elle ne possédait que la photo prise par le témoin et pourquoi elle a tant attendu avant de commencer l'enquête.

B. Le

11 décembre 1996, W. , propriétaire du bateau

"X." déposa

plainte

contre M. pour diffamation, éventuellement

calomnie. Il estime

que

l'article publié le 14 septembre porte atteinte à son honneur en créant le sentiment auprès de tout lecteur qu'il est effectivement impliqué dans la sordide affaire D. , c'est-à-dire dans la commission d'un crime qui est le plus odieux qui soit, le viol et l'assassinat d'enfants.

Au surplus, il est décrit comme une personne aux activités

mafieuses,

protégée par la police.

Le ministère public saisit le juge d'instruction de la cause et

ce

dernier étendit la prévention à G. , rédacteur en chef du journal "l'Impartial".

Le ministère public renvoya, par ordonnance du 24 septembre

1997,

M. et G. devant le Tribunal de police du district de La

Chaux-de-Fonds,

requérant contre chacun d'eux une peine de 200 francs

d'amende

en application de l'article 174 (calomnie), subsidiairement 173

(diffamation) CP.

C. Par

jugement du 13 août 1998, le Tribunal de police du district

de La

Chaux-de-Fonds acquitta G. , non punissable, l'auteur de l'article incriminé étant connu et poursuivi. En revanche, il condamna M. à 200 francs d'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an et à une part de frais de justice arrêtée à 600 francs, de même qu'à verser une indemnité de dépens de 750 francs au plaignant. Le tribunal abandonna la prévention de calomnie estimant que M. ne savait pas qu'elle faisait peser des soupçons sur un innocent, mais considéra qu'elle s'était rendue coupable de diffamation au sens de l'article 173 CP. En substance, le tribunal estima que, dans le contexte, l'article incriminé faisait suspecter le plaignant d'être en relation avec l'affaire

D. , ce

dernier étant soupçonné, selon des informations largement

diffusées

depuis son arrestation, d'appartenir à une bande active dans le

commerce

de voitures, d'être membre d'un réseau pédophile avec des

ramifications

à l'étranger, en particulier dans les pays de l'Est, ainsi

que

d'avoir bénéficié de protections policières. Dans ces conditions, le fait d'être mis en relation avec l'affaire D.

et celui de pouvoir

avoir

eu à bord de son bateau des enfants disparus constituent à tout le moins le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur. L'article litigieux ne désigne pas nommément le plaignant mais il est reconnaissable vu les indications données s'agissant notamment du bateau dont il est propriétaire.

Le juge admit que M. pouvait faire la

preuve de la vérité

ou de

sa bonne foi en application de l'article 173 ch.2 CP dans la mesure où elle n'avait pas agi de manière prépondérante dans le dessein de dire du mal d'autrui, mais d'informer. Il considéra qu'elle n'avait pas pris les précautions nécessaires en omettant de vérifier les informations publiées par le journal "De Morgen", avant de les reprendre, en n'interrogeant pas le plaignant à cet égard et en ne prenant pas de nouveaux contacts avec la police fribourgeoise s'agissant de l'activité éventuelle de

W. comme informateur de police, relevant que

ces vérifications se

justifiaient

d'autant plus que M. avait pris

connaissance, avant de

rédiger

l'article incriminé, d'un article publié le 12 septembre 1996

selon

lequel la propriétaire du bateau déclarait n'avoir rien à voir avec toute cette histoire, version confirmée par un rapport de la police fribourgeoise.

Il en ressortait aussi qu'un enquêteur en Belgique avait

clairement

laissé entendre que la piste suisse n'était pas prise très au

sérieux,

même si c'était en raison de la mauvaise qualité des photos du bateau.

Pour fixer la peine, il tint compte de ce que M. avait donné

acte au

plaignant, dans le cadre du prétoire, que certaines allégations n'étaient pas exactes, de ce qu'elle n'avait aucun antécédent et une réputation professionnelle excellente. D.

M. se pourvoit en cassation

contre ce jugement en se plaignant

d'une

fausse application de l'article 173 ch.2 CP. Elle considère que le juge n'a pas tenu compte des conditions dans lesquelles les gens de presse doivent travailler, notamment pressés par le temps, l'information, parce que capitale ou parce que déjà largement répandue, ne pouvant être retenue jusqu'au lendemain, ce qui exclut de faire de nombreux contrôles. Au surplus, elle reproche au juge de n'avoir pas tenu compte du sens général qui découle du texte dans son ensemble qui est de sensibiliser le public aux manquements de la police et non pas de porter atteinte au plaignant.

M. invoque également une

violation de l'article 10 de l'arrêté

concernant

le tarif des frais.

E. Le

président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds

ne formule ni conclusions, ni observations. Le procureur général renonce à formuler des observations. Le plaignant conclut au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. 2.

Selon l'article 173 ch.1 CP, se rend coupable de diffamation

celui

qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Selon la jurisprudence, les articles 173 ss CP ne protègent que

l'honneur

personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Pour qu'il y ait diffamation, il faut une allégation de faits et non un simple jugement de valeur.

Il

n'est pas nécessaire que la personne visée soit nommément désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable. Il n'est pas nécessaire non plus que l'auteur ait affirmé des faits qui rende méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons. Hormis le régime particulier de l'article 27 CP, le journaliste ne jouit d'aucun privilège lorsqu'il porte une atteinte à l'honneur par la voie de la presse. Ce n'est que dans la mesure où la loi lui en laisse la latitude, ce qui est le cas pour dire s'il y a motifs suffisants, intérêt public ou respect du devoir de vérification des informations, que le juge peut tenir compte de la situation et de la mission particulière de la presse, ainsi que des buts poursuivis.

L'interprétation

des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par

l'article

173 CP doit être la même à l'endroit de quiconque, qu'il ait agi par la voie de la presse ou non. S'agissant de déterminer si un texte contient une atteinte à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le lecteur non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer. Le texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui découle du texte dans son ensemble. Il n'est pas rare qu'une accumulation de petites touches, qui apparaissent insignifiantes si on les considère isolément, conduisent à dresser un portait haïssable (ATF

117 IV

27 ss cons.2c et les références citées).

En l'occurrence, le texte paru le 14 septembre dans l'Impartial

et

l'Express permet, grâce au nom du bateau et à sa photographie,

d'identifier

son propriétaire d'autant plus aisément qu'il est précisé

qu'il

est connu à Fribourg. L'ensemble de l'article établit un lien entre l'affaire

D. et le propriétaire du bateau

mentionnant que les polices

belges

et suisses travaillent de concert, que le plaignant, tout comme

D. était supposé le faire, apparaît comme actif

dans le commerce

international

de l'automobile notamment avec l'ex-bloc de l'Est. Il est

fait

état des très bonnes relations que le propriétaire du bateau aurait avec la police, ce qui rappelle les protections policières dont la presse disait que D. aurait pu bénéficier. Dans la mesure où, au moment de la parution de l'article, chacun savait de quels crimes abominables D. était accusé, jeter le soupçon sur une personne de faire partie de la même bande que lui et d'être associée à un titre ou un autre à ses agissements est à l'évidence attentatoire à l'honneur. L'article ne fait pas que dénoncer des manquements de la police.

3. Aux

termes de l'article 173 ch.2 CP, l'inculpé n'encourra aucune

peine

s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le chiffre 3 de cette disposition précise que l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et qu'il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou la vie de famille.

En l'occurrence, M. n'a pas

articulé ses allégations

principalement

dans le dessein de dire du mal d'autrui. Elle a agi en tant

que

journaliste dans le dessein d'informer le public. On doit dès lors admettre, comme l'a fait le premier juge, qu'elle doit être autorisée à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi.

La prévenue n'a pas fait la preuve de la vérité et elle a admis que l'article contenait des choses fausses en donnant acte au plaignant.

Il

convient dès lors d'examiner si M. peut

être libérée des fins de la

poursuite

pénale parce qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir les

allégations

contestées et attentatoires à l'honneur pour vraies. L'auteur

doit

démontrer qu'il a cru à la vérité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Le Tribunal fédéral exige une prudence particulière de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie de la presse.

La large diffusion, ajoutée à la puissance subjective du texte

imprimé,

augmente en effet l'intensité de l'atteinte. On doit se montrer

très

strict quant au respect du devoir de vérification incombant à

l'auteur,

en particulier lorsque la communication apparaît préjudiciable.

L'auteur

ne satisfait pas au devoir de prudence s'il fonde une allégation sur les allégations même catégoriques d'un tiers qu'il ne connaît pas particulièrement et dont il ignore la réputation et le crédit. Une appréciation critique de la crédibilité de l'informateur fait partie du devoir de prudence. Cette appréciation est d'autant plus nécessaire lorsqu'il existe des indices selon lesquels l'information en cause pourrait être erronée. Même les affirmations d'un informateur habituellement sérieux, telle une agence de presse, ne saurait être retransmises sans contrôle lorsqu'il apparaît clairement que l'information ne se fonde que sur des suppositions (Barrelet, Droit de la communication, Stämpfli, Berne 1998, notes 1032-1033 et les références citées; Corboz, Les principales infractions, Stämpfli, 1997, notes 80-86 et les références citées).

En l'occurrence, la journaliste admet n'avoir pas pris contact

avec

les auteurs de l'article paru dans "De Morgen" deux jours plus tôt.

Ce sont

ces éléments qui constituent essentiellement l'atteinte à

l'honneur

dont se plaint W. . La journaliste aurait dû essayer d'obtenir

des

informations au sujet des sources des auteurs de l'article qu'elle reprenait.

Elle n'a pas cherché à atteindre le commandant de la police

fribourgeoise

pour tenter d'obtenir des renseignements concernant les

suppositions

s'agissant du rôle du plaignant en tant qu'informateur, ni

cherché

à savoir quand et de quoi le plaignant aurait été soupçonné. Elle n'a pas eu de contacts avec W. et ne saurait se contenter de prétendre que son épouse a refusé de lui répondre. Des vérifications s'imposaient d'autant plus que M. a admis avoir lu l'article paru le 12 septembre dans un autre quotidien avant de publier le sien. Il ressortait pourtant de cet article que le soupçon qui pesait sur W.

pourrait être faux. Ces

éléments,

auxquels s'ajoute une situation qui aurait été tout de même

extraordinaire,

c'est-à-dire la présence de deux fillettes, enlevées et

recherchées,

à la Pointe-du-Grain, où elles se seraient promenées presque

librement,

devaient inciter la journaliste à vérifier soigneusement

l'information

qu'elle entendait publier. Des vérifications sérieuses se

justifiaient

d'autant plus que le soupçon jeté sur le plaignant était

celui

de tenir une conduite particulièrement abjecte. Au surplus, vu les moyens de communication modernes, de telles vérifications n'auraient pas pris un temps considérable.

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a appliqué correctement l'article 173 CP dans un jugement soigneusement motivé. 4.

L'article 10 du tarif des frais prévoit un montant maximum de

dépens

de 250 francs pour les causes renvoyées devant le tribunal de

police. Selon l'article 13 dudit arrêté, le juge peut accorder des honoraires d'un montant supérieur dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuves ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que des questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées. On doit admettre que tel a été le cas en l'occurrence.

Le

ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information, ce qui suppose que la cause, susceptible d'être renvoyée devant le tribunal de police, apparaissait délicate ou compliquée (art.9 ch.2 CPP).

Il

ressort du jugement attaqué que les audiences tenues devant le juge du siège ont au total duré plus de cinq heures. Il convient d'y ajouter l'activité déployée par l'avocat du plaignant durant l'instruction. Dans ces conditions, il était justifié de faire application, même implicitement, de l'article

13 de l'arrêté. Le montant mis à la charge de la recourante ne couvre du reste pas la totalité des frais de mandataire du plaignant et ne saurait être considéré comme excessif. 5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge de la recourante (art.254 CPP). Il est par ailleurs équitable d'allouer à l'intimé, W. , dont le mandataire a présenté des observations, une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours de M. . 2. Condamne la recourante aux frais de la procédure de recours arrêtés à

550 francs. 3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de

300 francs.

Neuchâtel,

le 26 octobre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges