Insurer's Standing as Directly Injured Party in Arson Prosecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn criminal proceedings for arson, an immovable property insurance establishment, which had paid out the indemnity to the property owner, filed a complaint as an injured party seeking reimbursement from the accused. The trial court dismissed the insurer as a direct party due to lack of standing under the relevant penal procedure code, which limits direct victims to those specified in the penal code articles concerning the offense, classifying the insurer as an indirect victim despite cantonal subrogation laws. The appellate court upheld this decision, reasoning that the strict definition of a "directly injured party" under the cantonal code excludes insurers, whose claim arises only subsequent to compensation, thus affirming the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 49 CPPN, Art. 244 CPP, Art. 51 al.3 aCPP, Art. 49 que, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Insurer's Standing as Directly Injured Party in Arson Prosecution: The trial court dismissed the insurer as a direct party due to lack of standing under the relevant penal procedure code, which limits direct victims to those specified in the penal code articles concerning the offense, classifying the insurer as an indirect victim despite cantonal subrogation laws. The appellate court upheld this decision, reasoning that the strict definition of a "directly injured party" under the cantonal code excludes insurers, whose claim arises only subsequent to compensation, thus affirming the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its ruling on the interpretation of who constitutes a directly aggrieved party under this article.
Cited as the procedural basis allowing the judge to eliminate the intervention of the complainant if conditions were not met.
Cited as the basis for determining that the appeal was lodged within the legal form and time limits.
Although not explicitly cited in the final orders provided here, Article 66 LTF (or its equivalent procedural rule for costs in the relevant cantonal/federal code at the time) governs the imposition of costs, which is covered in order 2.
Although not explicitly cited in the final orders provided here, Article 64 LTF (or its equivalent procedural rule for legal aid in the relevant cantonal/federal code at the time) governs costs related to legal aid/expenses, which is implicitly addressed in order 3 regarding the waiver of expenses (dépens).
Texte complet
A. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre B., prévenu d'incendie intentionnel, subsidiairement d'incendie par négligence, l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière (ci-après : ECAI) a adressé, le 14 avril 1998, une déclaration de partie plaignante au président du Tribunal correctionnel du district du Locle. L'ECAI déclarait qu'il entendait réclamer au responsable de l'incendie l'indemnité de 229'321 francs qu'il devait verser à la suite du sinistre. B. Statuant sur le moyen préjudiciel soulevé à l'ouverture des débats le
28 avril 1998 par le mandataire du prévenu, le tribunal correc-
tionnel
a jugé que l'ECAI n'avait pas qualité de lésé au sens de l'article
49 CPPN
et l'a écarté des débats. C.
L'ECAI n'attaque pas le dispositif du jugement rendu par le tri-
bunal
correctionnel le 28 avril 1998 mais uniquement la décision par laquelle il a été écarté des débats. Il y voit une violation des articles
202 et
51 CPP. Il estime avoir qualité de plaignant selon la procédure pénale neuchâteloise en vertu de son obligation légale d'indemniser le propriétaire de l'immeuble pour le préjudice causé par l'incendie (art.1 et 63 LAB). D. Dans ses observations, le procureur général relève que l'utilité du pourvoi n'est que de faire trancher la question de principe qui est celle de savoir si l'ECAI peut se prétendre directement lésé par un incendie intentionnel. Le procureur général s'en remet à l'appréciation de la Cour à cet égard.
B. conclut au rejet du recours. Selon lui, l'ECAI n'a pas
qualité
de lésé direct.
Le président du tribunal correctionnel n'a pas pris de conclu-
sion ou
formulé d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. En
application de l'article 51 al.3 aCPP, applicable à la date
du
jugement, le juge pouvait, sur opposition ou d'office, éliminer l'intervention du plaignant si les conditions prévues aux articles 49 et 50 n'étaient pas remplies.
Le tribunal correctionnel a retenu à bon droit que n'était di-
rectement
lésé au sens de l'article 49 que la victime du préjudice men-
tionnée
aux articles 221 al.1 et 222 al.1 du Code pénal. L'assureur, qu'il s'agisse d'une assurance obligatoire ou non, qu'il revête la forme d'une société de droit privé ou d'un organisme de droit public, n'est toujours que le lésé indirect. La subrogation voulue par le législateur cantonal n'y change rien.
En ce qui concerne l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud le 22 juin 1995, il n'a pas amené le Tribunal fédéral à modifier sa jurisprudence et il convient en outre de relever qu'il se fonde sur l'article 83 du Code de procédure pénale vaudois dont le premier alinéa prévoit que toute personne lésée par une infraction peut porter plainte. La notion de personne "directement" lésée ne résulte dès lors pas du texte du Code comme c'est le cas dans la procédure neuchâteloise.
Le pourvoi, mal fondé, doit être rejeté.
3. Vu
le sort de la cause, le recourant supportera les frais, sans
dépens
dans la mesure où l'intervention comme plaignant a été écartée d'office et où l'égalité ne le justifie pas.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais arrêtés à 400 francs.
Neuchâtel,
le 25 janvier 1999