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CCP.1998.6669 • TC NE CCP.1998.6669 Généré par l'IA

Insurer's Standing as Directly Injured Party in Arson Prosecution

Numéro de cause CCP.1998.6669
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In criminal proceedings for arson, an immovable property insurance establishment, which had paid out the indemnity to the property owner, filed a complaint as an injured party seeking reimbursement from the accused. The trial court dismissed the insurer as a direct party due to lack of standing under the relevant penal procedure code, which limits direct victims to those specified in the penal code articles concerning the offense, classifying the insurer as an indirect victim despite cantonal subrogation laws. The appellate court upheld this decision, reasoning that the strict definition of a "directly injured party" under the cantonal code excludes insurers, whose claim arises only subsequent to compensation, thus affirming the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 49 CPPN, Art. 244 CPP, Art. 51 al.3 aCPP, Art. 49 que, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Insurer's Standing as Directly Injured Party in Arson Prosecution: The trial court dismissed the insurer as a direct party due to lack of standing under the relevant penal procedure code, which limits direct victims to those specified in the penal code articles concerning the offense, classifying the insurer as an indirect victim despite cantonal subrogation laws. The appellate court upheld this decision, reasoning that the strict definition of a "directly injured party" under the cantonal code excludes insurers, whose claim arises only subsequent to compensation, thus affirming the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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action directe contre l'assureur incendie intentionnel assurance du patrimoine statut des victimes qualité pour recourir remboursement de prestations d'assurance Qualité de partie plaignante de l'ECAI.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 49 CPPN

The court based its ruling on the interpretation of who constitutes a directly aggrieved party under this article.

Art. 51 al.3 aCPP

Cited as the procedural basis allowing the judge to eliminate the intervention of the complainant if conditions were not met.

Art. 244 CPP

Cited as the basis for determining that the appeal was lodged within the legal form and time limits.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders provided here, Article 66 LTF (or its equivalent procedural rule for costs in the relevant cantonal/federal code at the time) governs the imposition of costs, which is covered in order 2.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the final orders provided here, Article 64 LTF (or its equivalent procedural rule for legal aid in the relevant cantonal/federal code at the time) governs costs related to legal aid/expenses, which is implicitly addressed in order 3 regarding the waiver of expenses (dépens).

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Texte complet

A. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre B., prévenu d'incendie intentionnel, subsidiairement d'incendie par négligence, l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière (ci-après : ECAI) a adressé, le 14 avril 1998, une déclaration de partie plaignante au président du Tribunal correctionnel du district du Locle. L'ECAI déclarait qu'il entendait réclamer au responsable de l'incendie l'indemnité de 229'321 francs qu'il devait verser à la suite du sinistre. B. Statuant sur le moyen préjudiciel soulevé à l'ouverture des débats le

28 avril 1998 par le mandataire du prévenu, le tribunal correc-

tionnel

a jugé que l'ECAI n'avait pas qualité de lésé au sens de l'article

49 CPPN

et l'a écarté des débats. C.

L'ECAI n'attaque pas le dispositif du jugement rendu par le tri-

bunal

correctionnel le 28 avril 1998 mais uniquement la décision par laquelle il a été écarté des débats. Il y voit une violation des articles

202 et

51 CPP. Il estime avoir qualité de plaignant selon la procédure pénale neuchâteloise en vertu de son obligation légale d'indemniser le propriétaire de l'immeuble pour le préjudice causé par l'incendie (art.1 et 63 LAB). D. Dans ses observations, le procureur général relève que l'utilité du pourvoi n'est que de faire trancher la question de principe qui est celle de savoir si l'ECAI peut se prétendre directement lésé par un incendie intentionnel. Le procureur général s'en remet à l'appréciation de la Cour à cet égard.

B. conclut au rejet du recours. Selon lui, l'ECAI n'a pas

qualité

de lésé direct.

Le président du tribunal correctionnel n'a pas pris de conclu-

sion ou

formulé d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. En

application de l'article 51 al.3 aCPP, applicable à la date

du

jugement, le juge pouvait, sur opposition ou d'office, éliminer l'intervention du plaignant si les conditions prévues aux articles 49 et 50 n'étaient pas remplies.

Le tribunal correctionnel a retenu à bon droit que n'était di-

rectement

lésé au sens de l'article 49 que la victime du préjudice men-

tionnée

aux articles 221 al.1 et 222 al.1 du Code pénal. L'assureur, qu'il s'agisse d'une assurance obligatoire ou non, qu'il revête la forme d'une société de droit privé ou d'un organisme de droit public, n'est toujours que le lésé indirect. La subrogation voulue par le législateur cantonal n'y change rien.

En ce qui concerne l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud le 22 juin 1995, il n'a pas amené le Tribunal fédéral à modifier sa jurisprudence et il convient en outre de relever qu'il se fonde sur l'article 83 du Code de procédure pénale vaudois dont le premier alinéa prévoit que toute personne lésée par une infraction peut porter plainte. La notion de personne "directement" lésée ne résulte dès lors pas du texte du Code comme c'est le cas dans la procédure neuchâteloise.

Le pourvoi, mal fondé, doit être rejeté.

3. Vu

le sort de la cause, le recourant supportera les frais, sans

dépens

dans la mesure où l'intervention comme plaignant a été écartée d'office et où l'égalité ne le justifie pas.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge du recourant les frais arrêtés à 400 francs.

Neuchâtel,

le 25 janvier 1999