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CCP.1998.6668 • TC NE CCP.1998.6668 Généré par l'IA

Inspector's Duty to Report Supersedes Defamation Claim

Numéro de cause CCP.1998.6668
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An inspector was convicted of defamation for relaying a rumor about another inspector consuming cocaine to an investigating judge, after a disciplinary inquiry found the rumor unsubstantiated. On appeal, the court reasoned that the conviction must be overturned because the defendant, acting in his capacity as a police officer with a duty to report suspicions to the judicial authority responsible for supervising his department, was justified under the principle of duty of office (Article 32 CP), which supersedes the grounds for justification related to truth or good faith in defamation law; consequently, the court acquitted the appellant, finding his actions were within the scope of his professional obligations despite the potentially toxic atmosphere surrounding the matter.

Regeste Legislator

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Art. 173 CP, Art. 173 ch.2 CP, Art. 4 Cst, Art. 244 CPP, Art. 129 CPP, Art. 242 ch.2 CPP; Inspector's Duty to Report Supersedes Defamation Claim: On appeal, the court reasoned that the conviction must be overturned because the defendant, acting in his capacity as a police officer with a duty to report suspicions to the judicial authority responsible for supervising his department, was justified under the principle of duty of office (Article 32 CP), which supersedes the grounds for justification related to truth or good faith in defamation law; consequently, the court acquitted the appellant, finding his actions were within the scope of his professional obligations despite the potentially toxic atmosphere surrounding the matter.

Mots-clés

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diffamation sanction disciplinaire qualité du notateur/évaluateur rapport de police maxime inquisitoire obligation de loyauté Pas de violation des art. 4 cst.féd. et 6 § 3 CEDH par le 1er juge.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 252 al.2 CP

The Court used this provision to rule itself on the case and acquit H. after quashing the lower court's judgment.

Art. 32 CP

The Court found that H.'s statements to the investigating judge were justified by his duty of office under this provision, leading to the acquittal.

Art. 244 CPP

Cited as the basis for the admissibility of the appeal in cassation.

Art. 242 ch.2 CPP

Cited in the reasoning concerning the inadmissibility of a related procedural complaint, although not directly controlling the final orders, it is procedural context.

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Texte complet

A. Le

24 mars 1995, la juge d'instruction des Montagnes fit part au

commandant

de la police cantonale de soupçons liés à différentes affaires et selon lesquels F. , inspecteur principal adjoint à la sûreté de la Chaux-de-Fonds, aurait eu un comportement incompatible avec sa fonction.

Suite à

cette intervention, le Conseil d'Etat neuchâtelois ordonna

l'ouverture

d'une enquête disciplinaire et en confia l'instruction au

président

du Tribunal de district du Locle.

L'enquête disciplinaire porta sur différents griefs et notamment sur une rumeur qui voulait que l'inspecteur F.

ait consommé de la cocaïne

en

compagnie d'un autre inspecteur lors d'une soirée avec une strip-teaseuse.

Cette information - qui ne figurait pas dans le courrier du 24

mars

1995 à l'adresse du commandant de la police cantonale - fut

communiquée

en cours d'enquête par la juge d'instruction au président du

Tribunal

de district du Locle, lors d'un entretien téléphonique du 7 avril 1995. La juge d'instruction tenait cette rumeur de l'inspecteur H. qui, en septembre 1994, lui avait confié avoir appris de son informateur personnel que F. avait été vu au cours d'une soirée en train d'absorber de la cocaïne et que des photographies avaient été prises à cette occasion.

H. , entendu en date du 11 avril 1995 dans le cadre de l'enquête disciplinaire, déclara notamment: "Il est exact qu'il y a un bruit qui circule concernant F. et les stupéfiants.

Concrètement on dit que F. a

dû

consommer des stupéfiants, plus précisément de la cocaïne. Je précise qu'il ne s'agit que de "on-dit". La rumeur dit qu'il aurait consommé de la cocaïne lors d'une soirée avec une strip-teaseuse (...). J'en ai parlé au juge d'instruction des Montagnes tout en précisant qu'aucune preuve n'était apportée et en faisant les plus extrêmes réserves concernant la véracité de ces faits (...). Je précise que ma source s'agissant de F.

n'est

pas un prévenu. Cette source vient d'un de mes informateurs

personnels."

Pour sa part, F. contesta toute

consommation de stupéfiants.

Ayant mené à terme son enquête, le président du tribunal de district du Locle déposa un rapport le 22 juin 1995. Il y concluait, de manière générale, que F. n'avait à aucun moment violé les obligations imposées par sa fonction; sur la base des preuves administrées, il estimait en particulier qu'il y avait lieu de considérer comme infondée la rumeur selon laquelle l'inspecteur F. avait consommé des stupéfiants. Il relevait qu'aucun témoin direct n'avait pu être entendu, que H. (qui n'avait pas été témoin de cette éventuelle consommation) avait refusé de donner le nom de son informateur et qu'enfin, cet informateur étant vraisemblablement un toxicomane, il aurait de toute façon fallu relativiser la portée de cette rumeur.

B. Le 7

juillet 1995, F. déposa plainte pénale

contre H. et

contre

inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation, et pour

dénonciation

calomnieuse. Il reprochait à H. d'avoir

répandu la rumeur

selon

laquelle il aurait consommé des stupéfiants, en en parlant à la juge d'instruction des Montagnes puis au président du Tribunal du district du Locle.

Selon lui, H. cherchait uniquement à

lui nuire.

Une instruction fut ouverte; elle ne permit pas d'identifier

l'informateur

de H. .

C. Une

autre instruction, portant notamment sur des infractions à

la loi

fédérale sur les stupéfiants, fut ouverte à l'encontre de F. et différents actes, effectués par un second juge d'instruction entre mars 1996 et février 1998, versés au dossier; il s'agit notamment des procès-verbaux d'audition de G. et de L. .

En septembre et octobre 1996, une enquête préalable fut menée

concernant

le comportement de certains membres de la police cantonale.

Z. ,

W. et I. furent notamment entendus par un troisième juge

d'instruction

concernant l'existence des photographies incriminées et la

circulation,

dans le milieu des toxicomanes, de rumeurs ayant trait à la

consommation

de stupéfiants par des inspecteurs. Le juge d'instruction

arriva

à la conclusion que rien ne pouvait être reproché aux différents inspecteurs concernés si bien que l'affaire fut classée par ordonnance du 1er novembre 1996 du procureur général. Les pièces de cette enquête préalable furent également versées au dossier.

Quant à W. et I. , ils furent

encore entendus par X. dans le cadre

d'une procédure administrative concernant la police de

sûreté

de la Chaux-de-Fonds.

D. Par

ordonnance de non-lieu partiel du 2 avril 1996, le procureur

général

abandonna la prévention de dénonciation calomnieuse dirigée contre

H. ,

puis, par ordonnance de non-lieu du 16 décembre 1996, abandonna le solde de la prévention. Le 24 avril 1997, la Chambre d'accusation annula cette seconde ordonnance si bien que H. fut renvoyé devant le Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds sous la prévention d'infractions prévues par les articles 174, subsidiairement 173 CP.

E. En

vue de l'audience de jugement, H.

sollicita l'audition, en

qualité

de témoins, de sept personnes, à savoir G. , L. , T. , W. , Z. ,

I. et V. . Ces personnes furent citées par le

juge à l'audience du 7

juillet

1998, mais Z. , I. et V.

ne se présentèrent pas. Le

procès-verbal

d'audience comporte la mention suivante: " Me Y.

persiste

à requérir l'audition des témoins Z. , I.

et V. . Le Président

statue

et renonce à renvoyer l'audience pour entendre ces témoins."

F. Par

jugement du 10 août 1998 et en application de l'article 173

CP, le

Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds condamna

H. à une peine de 300 francs d'amende - avec

radiation du casier

judiciaire

au terme d'un délai d'épreuve d'un an - et au paiement des

frais

de la cause. Il considéra en bref que H.

s'était rendu coupable de

diffamation

en rapportant au juge d'instruction des montagnes des soupçons

attentatoires

à l'honneur de F. . Il estima que H.

avait échoué dans sa

tentative

de rapporter l'une ou l'autre preuve libératoire de l'article

ch.2 CP, à savoir celle de la vérité ou celle de la bonne foi.

G. Le

25 août 1998, H. se pourvoit en

cassation contre ce

jugement. Il conclut principalement à sa libération pure et simple, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il allègue que son droit d'être entendu, au sens des articles 4 Cst fédérale et 6 CEDH, n'a pas été respecté; d'une part, il n'a pas pu faire entendre les témoins à décharge qu'il avait fait citer et qui ne s'étaient pas présentés à l'audience;

d'autre part, il n'a pas eu personnellement accès au dossier

d'instruction

pénale concernant F. , seul son mandataire ayant pu le

consulter.

Par ailleurs, il estime qu'il remplit sans discussion aucune

les

conditions de la preuve libératoire postulées à l'article 173 ch.2 CP (notamment celle de la bonne foi) et que le jugement entrepris, qui arrive à la

conclusion inverse, est entaché d'arbitraire.

H. Le

président du Tribunal de police du district de la Chaux-de-

Fonds

propose le rejet du pourvoi. Il observe qu'invité à préciser son état de preuves suite à la non-comparution des trois témoins, Me Y. a fait savoir qu'il attendait d'eux qu'ils disent "la vérité ... sur cette question de photos". Questionné spécialement sur les relations que V.

entretenait

ou avait entretenues avec l'affaire, Me Y.

s'était montré

particulièrement

vague. Le juge a dès lors considéré qu'un renvoi

d'audience

ne se justifiait pas; il n'y avait pas de sérieuses preuves à

décharge

à attendre des témoignages en question et il n'y avait en

particulier

pas de raisons de penser que Z. et

I. tiendraient des propos

sensiblement

différents de ceux recueillis sur les procès-verbaux figurant

au

dossier. Enfin, à supposer que ces personnes disent avoir vu les photos compromettantes, cela ne suffirait pas encore (vu leur crédibilité assez réduite) à prouver la consommation de stupéfiants imputée à F. .

Le substitut du procureur général ne formule ni observations ni conclusions.

F. , par l'intermédiaire de son mandataire, conclut au rejet du

pourvoi

sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le pourvoi est recevable (art. 244 CPP).

2. a)

Le recourant se plaint en premier lieu que son droit d'être

entendu

n'a pas été respecté.

L'article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un

procès

équitable. L'article 6 § 3 litt.d CEDH précise qu'un prévenu a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce principe a pour but essentiel d'assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. La jurisprudence a admis que le même droit découle de l'article 4 Cst fédérale (ATF 120 Ia 48). En droit neuchâtelois, l'article 129 CPP donne aux parties le droit de requérir des actes d'information.

Le prévenu doit avoir au moins une fois l'occasion de poser à un témoin à charge des questions sur les faits allégués par celui-ci (Gérard Cohen-Jonathan, La Convention européenne des droits de l'homme, 1989, p.444). Une confrontation directe, durant l'enquête ou devant l'autorité de jugement, est seule à même de permettre au prévenu de contester un témoignage et au tribunal d'apprécier la crédibilité de celui-ci (ATF 118 Ia

330 et

les références).

En ce qui concerne les témoins à décharge, l'article 6 § 3 litt.

d CEDH

n'accorde pas au prévenu un droit illimité à obtenir leur convocation. L'autorité judiciaire saisie d'une requête doit apprécier la pertinence des questions qui pourraient être posées aux témoins dont l'audition est requise et, partant, la nécessité de celles-ci pour contribuer à la découverte de la vérité. Il ne suffit ainsi pas qu'un condamné démontre qu'il n'a pas pu interroger un témoin à décharge, il faut encore qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la découverte de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense (décision du 11.3.1982 de la Commission européenne des droits de l'homme en l'affaire Carla Amodio c/Suisse, Décisions et rapports 28/ 1982, p.131).

De façon générale, un tribunal est parfaitement en droit de mettre fin à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore opposées, il a le certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa position (ATF

121 I 309; ATF 115 Ia 97 - JT 1991 IV 27; ATF 106 Ia 161 - JT 1982 I 586; RJN 7 II 197).

Enfin, l'article 242 ch.2 CPP stipule que le pourvoi en cassa-

tion

n'est recevable en cas de violation des règles essentielles de la procédure de jugement (notamment celles concernant les garanties accordées aux parties) que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait.

b) En l'espèce, à l'examen du dossier et du déroulement de l'audience de jugement, il apparaît que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé et que la décision du premier juge de ne pas reconvoquer à une nouvelle audience les trois témoins à décharge défaillants ne constituait pas une violation des articles 4 Cst fédérale et 6 § 3 CEDH.

Aucun élément au dossier ne laisse apparaître que V. ait joué un rôle important dans cette affaire, qu'elle ait un lien avec les protagonistes ou qu'elle soit à même de faire des déclarations probantes.

Lors de

l'audience de jugement, le mandataire du recourant lui-même a été dans l'impossibilité de fournir des explications autres que "vagues" sur cette personne, si bien que c'est à juste titre que le premier juge a nié toute utilité de reconvoquer ce témoin.

Quant à I. et Z. , ils ont été

entendus à plusieurs reprises

chacun

par des juges d'instruction et par la police dans le cadre de

l'enquête

préalable sur la police cantonale et la procédure administrative sur la police de sûreté (I. : D.262-263, D.339-340; Z. : D.194-197, D.259-261 et D.336-338). Des procès-verbaux ont été effectués et signés lors de chaque audition. Certes, le recourant n'a pas participé à ces auditions et n'a pas pu interroger directement I.

et Z. ; toutefois, le

contenu

de ces démontre de façon suffisamment claire que leurs auteurs

n'ont

pas voulu affirmer qu'ils avaient effectivement vu les photographies compromettantes incriminées (ou qu'ils n'ont pas pu le faire faute de les avoir réellement vues); en tout cas, à aucun moment ils n'ont affirmé avoir vu ces clichés. L'on voit dès lors mal quelles autres déclarations ils auraient pu faire en audience, pour autant qu'ils s'y soient présentés. Et dans l'hypothèse où ils auraient alors affirmé avoir vu ces photographies, le juge aurait effectivement été en droit d'émettre les plus grandes réserves sur la teneur de ces témoignages, étant donné leur attitude, leurs déclarations antérieures et le climat mercantile lié à la production de ces clichés.

Au vu de sa connaissance du dossier, de la teneur des déclara-

tions

des témoins présents, de le tournure prise par l'audience et de l'ensemble de l'administration des preuves, le premier juge était donc parfaitement

en droit de refuser une nouvelle citation des témoins défail-

lants. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable que l'audition de ces témoins était nécessaire à la découverte de la vérité, quelle qu'elle soit.

c) Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu

dans le

fait qu'il n'ait pas pu consulter personnellement le dossier de

l'instruction

pénale ouverte à l'encontre de F. .

Ce moyen est d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant n'a pas signalé l'irrégularité prétendue en cours de débats (RJN 1994 p.116). Le procès-verbal d'audience est en effet totalement muet à ce sujet.

3. a)

Aux termes de l'article 32 CP, ne constitue pas une infrac-

tion

l'acte ordonné par la loi, ou même par un devoir de fonction ou de profession;

il en est de même de l'acte que la loi déclare permis ou non

punissable.

Selon la jurisprudence et la doctrine, les motifs de disculpa-

tion de

la partie générale du Code pénal et notamment les devoirs de fonction ou de profession selon l'article 32 CP s'appliquent de préférence à l'article

173 ch.2 CP relatif aux preuves libératoires, celles-ci ne pou-

vant

être retenues que si l'article 32 CP n'est pas applicable (ATF 123 IV 97, JT 1998 IV 130 et les références citées).

Ainsi, celui qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit faire

état de

circonstances contraires à l'honneur et qui doit porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles et les motifs d'autrui est protégé par l'article 32 CP, dans la mesure où il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire (principe de la proportionnalité) et ne connaît pas la fausseté de ses allégations (ATF 106 IV 179 et ATF 108 IV 94, JT 1983 IV 69).

N'est donc pas punissable le policier qui a le devoir de faire

rapport

pour autant qu'il ne brode pas et décrive comme telles les simples rumeurs (ATF 116 IV 214, JT 1992 IV 84 et ATF 76 IV 25, JT 1950 IV 51).

La loi ne comprend pas seulement les lois fédérales ou d'autres lois, au sens strict. Pour justifier son comportement, l'auteur peut invoquer n'importe quelle règle de droit. Peu importe que celle-ci se trouve dans une loi ou dans un règlement, dans un texte fédéral ou cantonal, de caractère civil ou public (ATF 94 IV p.7, ATF 101 IV p.316 et ATF 100 Ib 16). Il peut toutefois exister des situations où des prescriptions précises font défaut parce que les textes pertinents ne peuvent prévoir dans les moindres détails tout ce qui est permis ou défendu. Force est donc alors de déterminer si l'acte à juger s'inscrit typiquement dans le cadre du devoir invoqué (tel le devoir fait à la police d'assurer la tranquillité, la sécurité et l'ordre publics) ou de l'autorisation dont le délinquant se prévaut (Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, p.116; ATF 94 IV 9 et ATF 98 Ib 306). En exerçant son pouvoir d'appréciation dans les domaines non expressément réglementés, le juge prendra naturellement en considération le but du devoir ou de l'autorisation invoqués, le statut de l'auteur et les circonstances dans lesquelles il agit (Graven, op.cit. p.117).

b) Au vu de la doctrine et jurisprudence précitées, il apparaît qu'en s'adressant à la juge d'instruction B.

pour lui faire part

de ses

soupçons, H. a agi dans le cadre légal

de l'article 32 CP.

En tant qu'inspecteur de la sûreté, ayant pour mission essen-

tielle

d'assurer l'observation des lois, de maintenir l'ordre, la tran-

quillité

et la sécurité publics et d'exercer la police judiciaire (article 2b,c et f de la loi sur la police cantonale du 23 mars 1988), H. se trouvait dans une situation qui lui permettait, voire l'obligeait à faire état des soupçons qu'il avait concernant F. , y compris s'agissant d'une éventuelle consommation de stupéfiants par celui-ci. Il l'a d'ailleurs fait en termes exprimant la plus grande réserve (D.8). Son comportement était d'autant plus compréhensible qu'il avait le sentiment que nombre d'affaires dans lesquelles il travaillait - et dans lesquelles F. était intervenu à un titre ou à un autre - n'avaient pas abouti ou piétinaient, vraisemblablement en raison d'interventions extérieures. Son sentiment était d'ailleurs partagé par la juge d'instruction B. , confrontée aux mêmes doutes en particulier dans l'affaire de la perquisition chez MM. R. et J. , et par deux autres collègues du recourant, les inspecteurs K. et P. , qui s'étaient également approchés de la juge d'instruction pour lui relater le déroulement de certains actes d'instruction

faits avec l'inspecteur F. (D.11).

Le choix qu'a fait le recourant de s'adresser à la juge B. n'était pas fantaisiste ou incompréhensible.

La juge d'instruction

travaillait

quotidiennement avec les inspecteurs avec lesquels elle avait

ainsi

des contacts très réguliers. En tant qu'officier de la police judiciaire à l'époque des faits, elle dirigeait les enquêtes et les inspecteurs lui étaient subordonnés (article 94 CPP). H.

était donc en droit de

renseigner

sa supérieure concernant l'ensemble des doutes qu'il avait

concernant

le comportement de F. , la rumeur d'une consommation de stupé-

fiants

n'étant qu'un des aspects - et peut-être pas le plus important à ses yeux - de ses soupçons. Preuve en est le fait que B. n'en a pas fait état, dans un premier temps, dans son rapport du 24 mars 1996 au Commandant de la police cantonale.

Ainsi donc, même si le climat qui entoure ce dossier est malsain et les procédés utilisés notamment par le recourant, pour tenter d'obtenir les photographies, très critiquables - ceux-ci étant toutefois postérieurs aux

faits incriminés - il apparaît que les déclarations de H. à la juge d'instruction pouvaient se justifier par le devoir de fonction de l'article

32 CP. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si les preuves

libératoires

de l'article 173 CP sont réalisées.

4. Le

pourvoi de H. doit dès lors être admis

et le jugement

entrepris

cassé. Au vu de l'article 252 al.2 CP, la Cour de céans peut

statuer

elle-même et prononcera l'acquittement de H. . Les frais resteront à la charge de l'Etat. Il n'y a dès lors pas lieu, vu le sort de la cause, d'allouer une indemnité de dépens à F. .

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement du 10 août 1998 du Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds. 2. Prononce l'acquittement de H. 3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 21 janvier 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente