Counterfeiting and Document Fraud Appeal: Sentence and Expulsion Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court sentenced the defendant to four years imprisonment and ordered an eight-year firm expulsion for manufacturing and circulating a significant quantity of counterfeit currency, along with forging identity documents and attempting to create fake vouchers. The defendant appealed, alleging arbitrary factual findings regarding the quantity of counterfeit bills, excessive severity of the sentence, and an unjustified firm expulsion given his long residence and family ties. The reviewing court upheld the factual findings concerning the counterfeiting, finding the quantity established by the lower court was not arbitrary, and dismissed the appeal against the sentence's severity as the court properly considered aggravating factors like recidivism and the high quality of the counterfeits. However, considering the defendant was a long-term resident, a refugee, and had a family, the court partially allowed the appeal by converting the firm expulsion to a suspended expulsion for five years, reasoning that the custodial sentence should deter future offenses while mitigating the harsh impact of immediate deportation on the defendant's established life abroad.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 63 CP, Art. 240 CPS, Art. 55 al.1 CP, Art. 55 note; Counterfeiting and Document Fraud Appeal: Sentence and Expulsion Modification: The defendant appealed, alleging arbitrary factual findings regarding the quantity of counterfeit bills, excessive severity of the sentence, and an unjustified firm expulsion given his long residence and family ties. The reviewing court upheld the factual findings concerning the counterfeiting, finding the quantity established by the lower court was not arbitrary, and dismissed the appeal against the sentence's severity as the court properly considered aggravating factors like recidivism and the high quality of the counterfeits. However, considering the defendant was a long-term resident, a refugee, and had a family, the court partially allowed the appeal by converting the firm expulsion to a suspended expulsion for five years, reasoning that the custodial sentence should deter future offenses while mitigating the harsh impact of immediate deportation on the defendant's established life abroad.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the conditions for expulsion, which was modified in the dispositive (Order 2 and 3).
Cited in the reasoning regarding the criteria for determining the penalty and the accessory measure of expulsion, which relates to the surplus rejected in the dispositive (Order 4).
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was admissible within the legal time frame.
Cited in the reasoning to define the scope of review regarding factual findings.
Cited in the reasoning to justify the initial sentence imposed by the lower court, which was subject to the partial admission of the appeal.
Cited in the reasoning concerning the main criminal act, relevant to the overall judgment that was partially overturned.
Cited in the reasoning concerning the main criminal acts, relevant to the overall judgment that was partially overturned.
Not explicitly cited in the dispositive orders, but related to legal aid. Since no explicit article for legal aid/costs is in the dispositive, this is excluded.
Not explicitly cited in the dispositive orders, but related to costs. Since no explicit article for costs is in the dispositive, this is excluded.
Texte complet
A. Par
jugement du 2 juillet 1998, le Tribunal correctionnel du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné E. à quatre ans de réclusion,
dont à
déduire nonante-huit jours de détention préventive, et a ordonné son expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de huit ans, en application des articles 240, 250, 251/21, 252 et 255 CPS. Le tribunal a retenu en bref que, de 1991 au 27 juin 1995 puis d'avril à novembre 1997, E. avait fabriqué 2'000 fausses coupures de 20 DEM, 1'000 fausses coupures de 100 DEM, 700 fausses coupures de 100 US$, 650 fausses coupures de 1'000 CHF,
100 fausses coupures de 100 CHF, 230 fausses coupures de 500 CHF, 370 fausses coupures de 200 DEM et 30 fausses coupures de 50 CHF, ce qui correspondait à un montant de 1'054'200 francs; E. avait en partie remis ces faux billets à des tiers et en partie les avait écoulés lui-même. Le tribunal a en outre retenu contre E. qu'il avait contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ainsi que des attestations suisses et étrangères à maintes reprises et avait commis une tentative de faux dans les titres entre fin juin/début juillet 1997 et le 13 novembre 1997 en tentant de confectionner de faux bons d'achat d'un magasin de Bienne. B.
Dans son pourvoi, E. se plaint
d'une constatation arbitraire
des
faits ainsi que d'une sévérité excessive et d'une absence de
motivation
suffisante du jugement en ce qui concerne la peine et la mesure
prononcée.
Le recourant soutient que la quantité de billets fabriqués
retenue
par le tribunal était notablement exagérée alors qu'il avait
démontré
au cours des débats que le nombre de billets, en particulier de
1'000
francs suisses, était bien inférieur. En outre, il considère que la peine prononcée contre lui est anormalement sévère et que son expulsion ferme n'aurait pas dû être ordonnée, car il vit depuis longtemps en Suisse, a une famille au bénéfice d'un permis C et est au surplus déchu de sa nationalité turque.
C. Le
président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-
de-Fonds
conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Le
ministère
public formule quelques observations et conclut également au
rejet
du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour de cassation est liée par les constatations de fait
du
premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuve n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982 p.70 et jurisprudence citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et les références,
112 Ia 371, RJN 7 II 4).
b) En vertu des arrêts de renvoi du 30 septembre 1997 et du 25
mai
1998, le recourant était prévenu d'avoir fabriqué notamment 1'050 fausses coupures de 1'000 CHF. Lors de l'audience préliminaire, il a admis la prévention en ce qui concerne la remise à des tiers d'environ 960 fausses coupures de 1'000 CHF. Le recourant a toutefois précisé qu'une partie de ces billets n'avait pas été écoulée. Déjà auparavant, devant le juge d'instruction, lors de la récapitulation des faits, E. avait précisé que les billets n'étaient pas tous de bonne qualité, que certains lui avaient été rendus et que d'autres avaient été déchirés par ceux à qui il les avait remis. Il pensait ainsi avoir en réalité fabriqué 600 à 700 billets de 1'000 CHF dont 500 environ de bonne qualité. Si l'on considère que 393 fausses coupures qui provenaient de la fabrication par le recourant ont été retrouvées dans le commerce, le nombre de 650 retenu comme fabriquées par les premiers juges ne paraît de loin pas arbitraire.
On
observe en effet que dès qu'un billet sort de l'atelier du faussaire et est mis en circulation, il peut être considéré comme fabriqué, quelle que soit sa réussite. D'ailleurs, le chiffre de 650 est celui fourni à la police par le recourant et qu'il reprend sans autre dans son recours. Le recourant ne s'en prend pas aux chiffres retenus s'agissant des autres fausses coupures, ces chiffres correspondant d'ailleurs aux billets qu'il a admis avoir remis à des tiers donc fabriqués.
Le grief d'arbitraire est dénué de pertinence.
3. a)
L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité
du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue le critère essentielle dans la fixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant du résultat obtenu par l'activité délictueuse que du mode d'exécution ainsi que des mobiles.
La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut
revoir
la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est
fondé
sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en
considération
les éléments déterminants ou encore qu'il a abusé de son
pouvoir
d'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV
cons.1; RJN 1996 p.70). Pour permettre de contrôler le respect de l'article
63 CP, l'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors
l'obligation
de mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fondés
pour
déterminer la peine à infliger. La fixation de la peine suppose une appréciation globale du cas et des débats. On ne saurait toutefois exiger du juge qu'il indique en chiffres ou en pourcent dans quelle mesure il a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit néanmoins indiquer dans son jugement sur la base de quelles considérations il a fixé la peine, de manière à faire partager sa conviction. Le juge n'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir à aller dans les moindres détails. D'ailleurs en aucun cas un jugement ne peut être cassé uniquement parce qu'une autre motivation de la fixation de la peine paraît préférable ou plus complète.
La
motivation de la fixation de la peine est en d'autres termes non pas un but en soi mais le meilleur moyen de justifier le choix de la peine. Plus la peine est élevée plus on se montrera exigeant quant à sa motivation (ATF
120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et 337 cons.2a, 117 IV 112
cons.1; Niklaus Schmied, Strafprozessrecht, IIe éd., Zurich 1993, p.60, no 215).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné principalement pour avoir falsifié de la monnaie, soit pour avoir commis un crime punissable de un à vingt ans de réclusion. Pour fixer la peine, dans cette fourchette, les premiers juges ont retenu ce qui suit :
" E. est récidiviste et il y a
concours d'infractions
(art.67 et 68 ch.1 CPS). Son
casier judiciaire mentionne
déjà les condamnations suivantes :
- 20 juin 1994, Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds,
20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et
300.- d'amende, pour violation
simple des règles de la
circulation et ivresse au
volant;
- 17 juin 1997, Ministère public à
Neuchâtel, 20 jours
d'emprisonnement et 20.-
d'amende, pour ivresse au
volant et infraction à l'OAC.
En l'espèce, l'activité
délictueuse de E. revêt une
gravité toute particulière, en
raison :
- du nombre de faux billets de
banques suisses fabriqués
(pour de plus de 1'000'000
francs suisses) et mis en
circulation (environ 400'000
francs suisses), selon état
au 30 octobre 1996;
- de l'importance du préjudice
causé aux différents lésés;
- de l'excellente qualité des faux
billets fabriqués, qui
les rendait très difficilement
détectables, preuve en
est le fait qu'un grand nombre
de ces billets ont été
écoulés sans autre dans les
banques ou dans des offices
postaux; selon R. , inspecteur
au Service d'iden-
tification judiciaire à
Neuchâtel, il s'agit des meil-
leurs faux billets jamais
écoulés en Suisse;
- de l'important montant nominal
des faux billets fabri-
qués, la plupart des faux
billets étant de 1'000 francs
suisses.
En application de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (JT
1995 IV 87), il y a lieu de
prendre en considération les
circonstances aggravantes
postérieures à l'infraction ré-
primées par l'article 240 CPS que
constitue le fait d'une
part d'avoir offert les faux
billets aux autres prévenus,
sachant ou devant présumer qu'ils
les mettraient en circu-
lation, d'autre part d'en avoir
vendu une partie, réali-
sant ainsi un gain certes modeste,
et finalement d'en
avoir déposé çà et là sur la voie
publique, dans le des-
sein vraisemblablement de mettre à
mal le système capita-
liste, par leur écoulement sur le
marché. En outre, à sa
charge encore, il y a lieu de
tenir compte du fait que le
prévenu a récidivé moins d'une
année et demie après avoir
été interpellé et mis en détention
pour ses premiers mé-
faits en relation avec de la
fausse monnaie; à cet égard,
il convient de relever qu'à
l'occasion de son premier in-
terrogatoire, le 27 mai 1995, E.
avait déclaré au Juge
d'instruction qu'"il était en
tout cas clair qu'il ne
reprendrait pas son activité
délictueuse". Finalement, le
Tribunal retient que s'il n'est
pas impossible que le
prévenu ait cherché par ses
agissements à obtenir la
reconnaissance d'autrui, il n'en
demeure pas moins que son
activité délictueuse répondait
pour l'essentiel à des
considérations purement
financières, comme il l'a admis
lui-même lors de son
interrogatoire.
A sa décharge, il y a lieu de
prendre en considération le
fait que le prévenu a annoncé
spontanément des actes dé-
lictueux commis par lui ou par des
tiers et inconnus des
autorités, ce qui a permis une
large mise en prévention.
En outre, les renseignements
généraux recueillis sur son
compte lui sont plutôt
favorables."
Tous les éléments à prendre en considération ont été ainsi énumérés par les premiers juges. Le recourant, d'ailleurs, n'en cite pas d'autres.
On observera au demeurant que le tribunal n'était pas lié par
les
réquisitions du ministère public et que, même s'il n'a pas retenu tout ce que le procureur reprochait au prévenu, il pouvait très bien infliger la peine requise qui apparaît correspondre à la culpabilité du recourant.
Le grief de sévérité excessive n'est pas fondé. 4.
L'article 55 al.1 CP prévoit notamment que le juge pourra ex-
pulser
du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
En tant que peine accessoire, l'expulsion est prononcée selon
les
critères déterminants en général la mesure de la peine (art.63 CP).
L'expulsion
est une sanction qui touche aux libertés individuelles et qui
peut
avoir de graves conséquences. Aussi, le juge qui a la faculté de la prononcer lorsque les conditions objectives en sont remplies, doit-il parfois faire preuve de retenue. C'est le cas, entre autre, lorsque le condamné vit depuis longtemps en Suisse, qu'il y a sa famille et qu'il n'a plus conservé de liens étroits avec son pays d'origine (ATF 117 IV 117;
RJN
1980/81 p.106). Lorsque l'étranger a le statut de réfugié, le juge doit tenir compte des restrictions imposées par le droit d'asile à une telle mesure (art.32 ch.1 de la convention relative aux statuts des réfugiés et
44 al.1 LAA). Il en va de même en ce qui concerne les apatrides
(Convention
sur les apatrides du 29.09.1954). Un réfugié ou un apatride ne
peut
être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Il faut donc qu'il constitue une menace pour la communauté du pays (ATF du 20.05.1960 dans la cause Nikolic, cité par Trechsel ad. art.55 note 2a).
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que le recourant avait très gravement compromis la sécurité des échanges commerciaux et la sûreté nationale en fabriquant de faux billets, de faux permis de séjour et autres, ou en les falsifiant. Ils ont dès lors ordonné son expulsion ferme.
Le recourant leur reproche de n'avoir pas tenu compte de sa
situation
personnelle. Marié, il vit avec sa femme et ses enfants en
Suisse
depuis près de treize ans. Réfugié et apatride, il ne pourra
retourner
dans son pays d'origine et on ne voit pas quel autre pays serait
susceptible
de l'accueillir.
Avec le recourant, on peut admettre que dans son cas,
l'expulsion
aurait un caractère de dureté qu'on ne rencontre pas dans la
plupart
des cas d'expulsion d'étrangers. On ne peut cependant faire
abstraction
totalement de la sécurité nationale qui a été compromise. Il y a lieu dès lors de maintenir la mesure d'expulsion mais de l'assortir du sursis, car on peut légitimement penser que l'exécution de la peine privative de liberté détournera le recourant de commettre d'autres infractions.
La durée du délai d'épreuve sera fixée à 5 ans.
5. La
présente décision rend sans objet la requête d'effet
suspensif
présentée par le recourant.
6. Le
recours est partiellement admis. Le recourant ne supportera
dès
lors qu'une partie des frais, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Admet partiellement le recours. 2. Casse le chiffre 8 du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 2 juillet 1998 dans la mesure où l'expulsion a été ordonnée ferme. 3. Accorde le sursis pour la mesure d'expulsion avec un délai d'épreuve de cinq ans. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Condamne le recourant à la moitié des frais de la cause par 220 francs, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat.
5. Fixe
à 800 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , man-
dataire d'office du recourant.
Neuchâtel,
le 10 novembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges