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CCP.1998.6666 • TC NE CCP.1998.6666 Généré par l'IA

Driver Fails to Render Aid After Hitting Hitchhiker

Numéro de cause CCP.1998.6666
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A driver was fined for failing in his duties following an accident where his vehicle struck a pedestrian hitchhiking on a road prohibited to pedestrians, who was also fined. The initial judgment found the driver negligent for not stopping to assist the injured pedestrian, despite finding the pedestrian's actions contributed to the collision. The driver appealed, arguing he did not stop due to shock, supported by a subsequent medical certificate from his treating physician which suggested his emotional sensitivity caused him to seek help rather than stop. The court rejected the appeal, holding that the private medical certificate from the treating physician was insufficiently impartial and detailed, especially since the physical distance between the impact point and the next tunnel allowed ample time and space to stop; the court concluded the driver had no doubt concerning his responsibility and the mere occurrence of the accident was insufficient to cause a psychological alteration that would excuse his failure to render aid.

Regeste Legislator

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Art. 10 CP, Art. 244 CPP, Art. 13 al.1 CP, Art. 13 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Driver Fails to Render Aid After Hitting Hitchhiker: The initial judgment found the driver negligent for not stopping to assist the injured pedestrian, despite finding the pedestrian's actions contributed to the collision. The driver appealed, arguing he did not stop due to shock, supported by a subsequent medical certificate from his treating physician which suggested his emotional sensitivity caused him to seek help rather than stop. The court rejected the appeal, holding that the private medical certificate from the treating physician was insufficiently impartial and detailed, especially since the physical distance between the impact point and the next tunnel allowed ample time and space to stop; the court concluded the driver had no doubt concerning his responsibility and the mere occurrence of the accident was insufficient to cause a psychological alteration that would excuse his failure to render aid.

Mots-clés

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accident de la circulation conduite malgré retrait du permis distance à la voie publique dette alimentaire dépassement non conforme aux règles amende d'excès de vitesse Responsabilité d'un prévenu. Expertise. Médecin traitant.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 119 IV 123
Dès qu'un tel doute existe, une expertise doit être ordonnée, car le juge ne peut pas le résoudre de lui-même, même avec l'aide de la littérature médicale (ATF 119 IV 123, 116 IV 273, JT 1992 IV 162; RJN 1984, p.96).
ATF 113 IV 1
Diminished Culpability Assessment Based on Private Psychiatric Report
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 244 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was lodged within the legal time frame and in the correct form, which is a prerequisite for admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of costs, which is applied in order number 2.

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Texte complet

A.

Vendredi 6 mars 1998, vers 1 h 30 du matin, D. qui conduisait

le

véhicule de livraison NE x. sur la

route J20 de Neuchâtel en

direction

de La Chaux-de-Fonds a heurté, à la sortie du tunnel des

Hauts-Geneveys,

avec le côté droit de son véhicule le piéton B. qui

faisait

du stop pour se rendre à La Chaux-de-Fonds. D.

a continué sa

route

sans s'arrêter et, après avoir franchi le tunnel de la

Vue-des-Alpes,

s'est rendu à la police locale de La Chaux-de-Fonds pour

signaler

l'accident. Quant à B. , blessé, il a été secouru par deux

passants

puis transporté par une ambulance dans un hôpital.

B. Par

le jugement attaqué, le Tribunal de police du district du

Val-de-Ruz

condamne D. à 400 francs d'amende et

357 francs de frais pour

n'avoir

pas respecté ses devoirs en cas d'accident. Quant à B. , il est condamné à 200 francs d'amende et 826 francs de frais pour avoir accédé à une route interdite aux piétons. Le premier juge retient, en vertu de la maxime "in dubio pro reo", que B.

était

sur le

bord de la chaussée en train de faire du stop, qu'il était probablement immobile lorsque D. l'a vu, que B. s'impatientant et constatant que le véhicule n'allait pas s'arrêter a fait un mouvement en direction de ce véhicule, que compte tenu de son état d'ébriété, il n'a vraisemblablement pas pu se rendre compte de la dangerosité de son geste, que, ce dernier n'étant effectué que très peu de temps avant l'impact, soit dès le moment où B. a acquis la conviction que D. ne s'arrêterait pas, c'est pour cette raison que le choc s'est produit, que B. a été blessé sur le côté droit, qu'il a été retrouvé sur les bandes hachurées et que le véhicule de D. a été endommagé sur son côté droit. Partant, le premier juge admet que D. n'a fait preuve d'aucune négligence dans son comportement avant l'accident mais qu'en revanche il aurait pu et dû s'arrêter immédiatement après l'accident pour porter secours au blessé.

C. Le

recourant se plaint de ce que le jugement serait insuffisam-

ment

motivé et aurait ignoré l'article 10 CP. Il soutient en effet que, s'il ne s'est pas arrêté immédiatement, c'est qu'il était en état de choc, ce qu'il aurait prouvé par le dépôt d'un certificat médical de son médecin traitant.

Lorsqu'il a pris conscience de ce qui s'était passé, il était

arrivé

dans le tunnel de la Vue-des-Alpes et ne pouvait plus reculer ni

faire

demi-tour. C'est pourquoi il s'est rendu au poste de police de La Chaux-de-Fonds.

D. Le

président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz

observe

que le certificat médical ne parle pas d'un état pendant lequel

D. aurait momentanément été privé de

discernement.

Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi en invoquant que le certificat médical n'est en fait pas un vrai certificat médical mais une tentative maladroite d'influencer le tribunal par des considérations qui n'ont guère de lien avec l'art médical.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Selon l'article 10 CP, n'est pas punissable celui qui, étant

atteint

d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer après cette appréciation. Selon l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé notamment s'il y a doute quant à sa responsabilité. Dès qu'un tel doute existe, une expertise doit être ordonnée, car le juge ne peut pas le résoudre de lui-même, même avec l'aide de la littérature médicale (ATF 119 IV 123, 116 IV 273, JT 1992 IV 162; RJN 1984, p.96). L'article 13 CP vise à empêcher le juge de se déterminer selon sa libre appréciation. Le droit fédéral ne lui interdit cependant pas de se fonder sur une expertise privée ou sur une expertise ordonnée antérieurement, c'est-à-dire de se baser sur un rapport qui n'a pas été ordonné durant l'instruction de la cause dont il a à connaître. Il convient cependant de faire preuve d'une réserve particulière s'agissant de l'avis du médecin traitant d'un prévenu, car le statut d'expert peut être incompatible avec la relation de confiance qui se noue entre un médecin et un patient (RJN 7 II 227-228). Le juge ne peut se fonder sur une expertise privée que s'il s'est assuré que l'expert a bénéficié de renseignements complets, notamment en ce qui concerne l'activité délictueuse de l'auteur, et que son rapport paraît suffisamment approfondi. Si les doutes subsistent à ce sujet, l'article 13 CP impose au juge de charger un expert de recueillir de nouvelles informations (ATF 113 IV 1, JT 1987 IV 66).

b) Le certificat médical déposé par le recourant a la teneur

suivante

:

"Le médecin soussigné certifie

avoir examiné D. - 1941 le

23.03.98.

Depuis le 06.03.1998, date de

l'accident, il présente un

état dépressivo-anxieux consécutif à

un choc psychologique.

Ayant été soigné par le soussigné à

plusieurs reprises pour

des troubles neurovégétatifs dus à

son émotivité, il est

certain que l'on ne peut l'accuser

de délit de fuite

puisqu'il a pensé en tout premier

lieu à chercher du secours

et qu'il était difficile de

s'arrêter étant engagé dans le

tunnel.

Cette sensibilité nerveuse est la

cause de l'attitude de

D. , qui en voulant chercher du

secours n'a pas voulu se

soustraire à l'obligation

d'assistance ou fuir ses

responsabilités."

Cette attestation médicale n'apparaît pas suffisante pour con-

clure à

l'irresponsabilité de D. . D'une part, elle provient de son

médecin

traitant, dont l'impartialité n'est pas garantie. Elle a

d'ailleurs

été établie 17 jours après l'accident et on ne peut exclure que le médecin ait tenu compte dans son appréciation des conséquences sur son patient d'une éventuelle condamnation. D'autre part, sur un point important, elle est contraire à la réalité. Le premier juge a en effet retenu qu'il y avait 800 mètres entre le point d'impact et l'entrée du tunnel de la Vue-des-Alpes, et que D. avait dès lors la possibilité et le temps nécessaire pour s'arrêter sur cette distance. Certes, le recourant prétend que le temps calculé par le juge de 36 secondes n'est vrai que pour une personne n'ayant subi aucun choc. Mais cette affirmation ne résiste pas à l'examen.

D. n'a en effet pas été blessé ni même

secoué lors de

l'accident.

La seule survenance de ce dernier n'était pas de nature à

provoquer

un choc psychologique propre à altérer sa conscience au point de lui faire oublier ses devoirs élémentaires vis-à-vis d'une personne qui avait été touchée par son véhicule.

Malgré le certificat médical, le premier juge n'a pas eu de

doute

quant à la responsabilité de D. et, sur

ce point on ne peut que lui

donner

raison.

3. Mal

fondé, le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la

condamnation

du recourant aux frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge du recourant les frais de la procédure de cassation arrêtés à 330 francs.

Neuchâtel,

le 28 janvier 1999

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges