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CCP.1998.6665 • TC NE CCP.1998.6665 Généré par l'IA

State v. Defendant: Retrospective DWI Blood Alcohol Calculation Upheld

Numéro de cause CCP.1998.6665
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant was convicted of driving while intoxicated based on a blood alcohol test taken several hours after being stopped by police, despite claims that retrospective calculation was improper. The court reasoned that because the defendant admitted ceasing alcohol consumption in the morning, it was appropriate to use established medical guidelines to calculate an estimated minimum blood alcohol level at the time of driving by adding a standard elimination rate to the subsequent blood test result, thus correctly establishing the threshold violation, and further held that the penal court was not bound by a separate administrative authority's conflicting finding regarding the retrospective calculation. The appeal was rejected as the lower court's factual findings were not arbitrary and correctly considered mitigating circumstances when setting the penalty.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 91 LCR, Art. 63 CP; State v. Defendant: Retrospective DWI Blood Alcohol Calculation Upheld: The court reasoned that because the defendant admitted ceasing alcohol consumption in the morning, it was appropriate to use established medical guidelines to calculate an estimated minimum blood alcohol level at the time of driving by adding a standard elimination rate to the subsequent blood test result, thus correctly establishing the threshold violation, and further held that the penal court was not bound by a separate administrative authority's conflicting finding regarding the retrospective calculation. The appeal was rejected as the lower court's factual findings were not arbitrary and correctly considered mitigating circumstances when setting the penalty.

Mots-clés

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circonstance atténuante prise de sang test de l'haleine conduite en état d'ébriété qualifiée appréhension motifs médicaux Ivresse au volant.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.244 CPP

Used to establish that the appeal was filed within the required time limit, making it admissible.

art.63 CP

The court confirmed that the lower court correctly applied the criteria for setting the sentence under this provision.

les frais de justice, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant

The court ordered the costs of the appeal proceedings to be borne by the appellant.

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Texte complet

A. Le

dimanche 2 mars 1997, vers 20 h 35, V.

a été interpellé par

la

police, suite à un appel d'un agent Securitas, alors qu'il circulait muni d'un permis d'élève conducteur en compagnie de B. , au sud du tunnel de Prébarreau, à Neuchâtel.

Après avoir été soumis à un contrôle de l'haleine ainsi que son passager, il a été conduit à l'hôpital des Cadolles où une prise de sang a révélé un taux d'alcoolémie de 0,63 %o à 0,73 %o à 23 h 15.

V. a déclaré à la police qu'il

rentrait de Concise (VD). C'est

son ami

qui avait conduit jusqu'à Bevaix. Comme ce dernier était fatigué, il lui avait laissé prendre le volant jusqu'à Neuchâtel. Il expliquait avoir bu la veille et jusqu'à 9 h 00 le lendemain matin deux pastis, 2 dl de vin rouge, deux "Williamine", trois bières et un cocktail alcoolisé.

Depuis

9 h 00 du matin, il n'avait plus consommé d'alcool.

Prévenu d'avoir circulé en état d'ébriété, V. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel ainsi que B. .

B. Par

jugement du 8 juillet 1997, le président du Tribunal de

police

a condamné V. pour conduite en état

d'ébriété à une peine d'amende

de 400

francs avec possibilité de radiation anticipée au casier judiciaire après deux ans, ainsi qu'à une part de frais de justice arrêtée à 550 francs.

Le premier juge a estimé que contrairement à l'opinion exprimée par la Commission administrative du service cantonal des automobiles, un calcul rétrospectif du taux d'alcoolémie au moment des faits pouvait être établi, la phase de résorption de l'alcool dans le sang étant à coup sûr terminée. Il a retenu que l'alcoolémie du prévenu était au moins de 0,93 %o lorsqu'il avait pris le volant.

Pour fixer la quotité de la peine, il a tenu compte du fait que

les

prévenus avaient attendu assez longtemps avant de reprendre le volant, l'absence d'antécédents judiciaires et les revenus modestes de ceux-ci, ainsi que l'importance des frais de justice. C.

V. se pourvoit en cassation

contre ce jugement, en concluant à

son

acquittement. Il soutient en bref que c'est à tort que le premier juge a retenu un taux d'alcoolémie supérieur à la limite de 0,8 %o, se référant à la décision de la Commission administrative du 14 mars 1997. En tout état de cause, si l'ivresse au volant devait être retenue, il demande à ce que ses antécédents et sa situation financière modeste soient pris en considération pour la fixation de la peine.

D. Le

président du Tribunal du district de Neuchâtel ne formule pas

d'observations.

Le substitut du procureur général conclut au rejet du re-

cours

sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans le délai utile de dix jours dès réception du

jugement

attaqué, le recours est recevable à cet égard (art.244 CPP).

Le recours se présente sous une forme relativement succincte.

Toutefois,

il n'y a pas lieu de poser des exigences trop sévères concer-

nant la

manière dont les motifs invoqués doivent être présentés dans le pourvoi, en particulier lorsque le recourant agit sans le concours d'un avocat. Une référence formelle à tel ou tel moyen déterminé de recours n'est pas nécessaire. Il importe seulement que l'on puisse effectivement déduire du pourvoi ce que le recourant reproche au premier juge et pour quelle raison il lui en est fait grief, ce qui est réalisé en l'espèce. Le pourvoi est ainsi recevable.

2. La

détermination de l'alcoolémie au moment de la prise de sang

ainsi que

lors de l'infraction, est une constatation de fait (ATF 116 IV

cons.4). En revanche, décider, sur le vu d'un état éthylique donné, que le conducteur est "pris de boisson" au sens de l'article 91 LCR, c'est résoudre une question de droit (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 2ème éd., Lausanne 1984, ad. art.91 LCR, n.2.5; ATF 100 IV 268).

Pour apprécier le taux d'alcoolémie du prévenu au moment de la conduite (soit en l'espèce entre 20 h 00 et 20 h 30), le premier juge s'est fondé sur les directives de la société suisse de médecine légale.

Selon

ces directives, un calcul en retour doit être fait en ajoutant un taux d'élimination moyen de 0,1 gr/kg par heure au minimum (Gujer, L'alcool au volant, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg, 1988, p.2; Directives pour l'interprétation médicale de l'alcoolémie qui touche les problèmes de la résorption et de l'élimination de l'alcool dans le sang).

Or, le prévenu ayant admis n'avoir plus touché de boissons

alcoolisées

depuis 09 h 00 du matin, c'est à juste titre qu'il a été admis que la phase de résorption était terminée et qu'il était possible d'effectuer le calcul rétrospectif. Trois heures s'étant écoulées entre la conduite et la prise de sang, il n'était ainsi pas arbitraire d'ajouter 0,3 gr/kg à la mesure minimale retenue par l'intervalle de confiance. Le juge avait l'obligation de procéder à ce calcul, puisque la première question que le Tribunal de police avait à résoudre était celle de savoir si, au moment où V. a conduit le véhicule, il avait atteint le seuil de 0,8 gr/kg à partir duquel les autres preuves ou particularités individuelles n'ont plus cours (RJN 4 II 185; ATF 90 IV 159). Ainsi que le mentionne le recourant, la pratique de l'éthylomètre ne constitue qu'un "test d'orientation" pour déterminer l'alcoolémie approximative (v.

l'Etude

précitée de Gujer, p.2). C'est précisément pour cette raison

qu'une

prise de sang a été ordonnée ensuite par la police. Le recours est ainsi mal fondé sur ce point, le jugement n'étant pas entaché d'arbitraire dans l'appréciation des faits.

3. Le

recourant se réfère également à la décision de la Commission administrative qui a estimé qu'il était impossible de procéder à un calcul rétrospectif et s'en est tenu à un taux d'alcoolémie inférieur à 0,8 %o pour justifier l'abandon de toute mesure à son encontre.

Le principe de la séparation des pouvoirs implique que les dif-

férents

tribunaux sont en principe indépendants les uns des autres et que lorsqu'ils se prononcent sur les mêmes faits, ils tranchent librement les questions de leur ressort et aucun d'entre eux n'est limité par la décision de l'autre ni par les considérants, ni par le dispositif (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1987, p.26 no 56). Par conséquent, le juge pénal examinera librement toutes les questions de fait et de droit qui se présentent à lui, sans se tenir pour lié par les constatations et les déductions de l'autorité ou de la juridiction administrative (Grisel, Traité de droit administratif, t.I, Neuchâtel, 1984, p.186).

En l'espèce, le premier juge n'était donc pas tenu de suivre la décision de la Commission. On peut d'ailleurs regretter que cette dernière n'ait pas suivi la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui enjoint l'autorité administrative à surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, si l'intéressé fait ou va probablement faire l'objet d'une dénonciation pénale (RJN 1994, p.186). 4.

Quant à l'intervention du garde Securitas, il s'agit d'un moyen

nouveau,

irrecevable. De toutes façons il est irrelevant, du moment qu'il n'apparaît pas que la procédure ait été entachée d'irrégularités, le garde Securitas ayant été entendu comme témoin et tous les contrôles relatifs à la détection de l'ivresse ayant été effectués par la police. 5.

Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le premier

juge a

correctement appliqué les critères de fixation de la peine (art.63 CP) et a pris en compte tant l'absence d'antécédent que la situation financière difficile du prévenu (jugement, p.4).

6. En

conséquence, le recours se révèle mal fondé dans son ensemble et doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Met

les frais de justice, arrêtés à 440 francs, à la charge du

recourant.

Neuchâtel,

le 18 septembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente