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CCP.1998.6663 • TC NE CCP.1998.6663 Généré par l'IA

Case Remanded Due to Improper Use of Unrelated Expert Report in Sentencing

Numéro de cause CCP.1998.6663
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of defamation, insult, invasion of privacy, and breach of maintenance obligations and sentenced to 60 days imprisonment, with the trial court restricting his responsibility under Article 11 of the Penal Code; however, the appellate court quashed the conviction and remanded the case for a new judgment because the trial judge based the finding of restricted responsibility on an expert report and psychiatric evaluation from an unrelated case file that was not part of the evidence presented in the current matter, making it impossible for the court to verify the correct application of law without the requisite expert documentation.

Regeste Legislator

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Art. 11 CP, Art. 10 CP, Art. 244 CPP, Art. 13 al.1 CP, Art. 224 CPP, Art. 251 al.3 CPP; Case Remanded Due to Improper Use of Unrelated Expert Report in Sentencing: des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spéciales, en particulier dans les domaines scientifique ou technique. Elle constitue une preuve parmi d'autres, dont la valeur probante est librement appréciée par le juge (art.224 CPP). Selon la jurisprudence toutefois, le juge ne saurait, sans motifs concluants, substituer son opinion à celle de l'expert (RJN 1989 p.88 et références). Il ne peut s'écarter de l'avis de ce dernier que pour de sérieux motifs (ATF 118 1a 144).

Mots-clés

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fixation de la peine dossier pénal motifs de cassation diffamation violation de la sphère privée moyens de preuve psychiatriques Expertise. Valeur probante. Arbitraire.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.251 al.2 in fine CPP

Cited to confirm that the Criminal Cassation Court is not bound by the grounds invoked by the parties when cassating the judgment.

art.251 al.3 CPP

Cited as a basis for cassating the judgment because the review of the application of the law was made impossible due to missing expertise.

art.244 CPP

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed within the legal form and deadline, which supports admissibility (though the admissibility finding itself is procedural).

art.66 al. 1 LTF

Although the decision states 'Statue sans frais ni dépens' (Order without costs or fees), this outcome generally relates to cost provisions, but since no specific cost article like Art. 66 LTF (or its equivalent CPP article) is explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3, it is excluded based on the strict rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

A. Par jugement du 9 juillet 1998, le Tribunal

de police du

district

de La Chaux-de-Fonds a reconnu C.

coupable de diffamation,

injures,

violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue et violation d'une obligation d'entretien au sens des articles 173, 177, quater et 217 CP. Il l'a condamné de ce chef à une peine de 60 jours d'emprisonnement sans sursis. Pour fixer la peine, le premier juge a considéré que la responsabilité de C. était restreinte au sens de l'article

11 CP.

B. Par

son avocat d'office, C. se pourvoit en

cassation contre ce

jugement

en demandant à la Cour de constater son irresponsabilité et,

partant,

de renoncer à toute peine ou mesure à son encontre. Le recourant soutient en bref que compte tenu du dossier, le premier juge devait faire application de l'article 10 CP, et non de l'article 11 CP.

C. Le

président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds

conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

Les plaignants M. et H. concluent également au rejet du

pourvoi,

sous suite de frais et dépens, en formulant des observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

L'article 13 al.1 CP impose à l'autorité d'instruction ou de

jugement

d'ordonner l'examen de l'inculpé, s'il y a un doute quant à sa

responsabilité.

L'expertise a ainsi pour but de faciliter au juge la cons-

tatation

des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spéciales, en particulier dans les domaines scientifique ou technique. Elle constitue une preuve parmi d'autres, dont la valeur probante est librement appréciée par le juge (art.224 CPP). Selon la jurisprudence toutefois, le juge ne saurait, sans motifs concluants, substituer son opinion à celle de l'expert (RJN 1989 p.88 et références). Il ne peut s'écarter de l'avis de ce dernier que pour de sérieux motifs (ATF 118 1a 144).

b) En l'espèce, le premier juge a retenu que la responsabilité

de

C. était restreinte, en se référant à

l'arrêt rendu le 16 février 1998

par la

Chambre d'accusation. Il disposait de cet arrêt, qui est versé au dossier, et dans lequel la Chambre d'accusation faisait référence aux deux rapports de l'expert W. , ainsi qu'à un rapport d'évaluation psychiatrique du Dr

J. , pour en conclure que contrairement à la proposition formulée par le ministère public, C. n'était pas totalement irresponsable, mais que sa responsabilité était restreinte (D.110 p.291-292). Le premier juge ne disposait en revanche pas de ces documents médicaux, lesquels sont versés dans un autre dossier concernant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, reprochés à C. , préventions pour lesquelles ce dernier a été mis au bénéfice d'un non-lieu prononcé le 23 février 1998 par le ministère public (D.109). En l'absence de l'expertise, il ne pouvait dès lors pas, sans tomber dans l'arbitraire, décider d'appliquer l'article 11 plutôt que l'article

10 CP.

Pour ce motif, le jugement entrepris doit être cassé, même si le recourant n'a pas soulevé ce moyen. La Cour de cassation pénale n'est en effet pas liée par les moyens que les parties invoquent (art.251 al.2 in fine CPP), et elle peut casser le jugement entaché de vices tels que l'examen de l'application de la loi est rendu impossible (art.251 al.3 CPP). Or, à défaut de disposer de l'expertise, la Cour de céans ne peut pas vérifier si le premier juge a correctement appliqué la loi.

3. Le

jugement étant cassé, la cause doit être renvoyée au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, lequel prononcera un nouveau jugement après avoir requis l'intégralité du dossier.

4. Vu

le sort du recours, les frais resteront à la charge de

l'Etat. Vu le motif de cassation retenu en l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les plaignants à des dépens.

L'indemnité due à Me X. , avocat d'office du recou-

rant,

peut être fixée compte tenu de l'activité déployée à 300 francs, frais, débours et TVA compris.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Casse le jugement rendu par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds le 9 juillet 1998, et lui renvoie la cause pour nouveau jugement, au sens des considérants. 2. Statue sans frais ni dépens.

3. Fixe

à 300 francs, frais, débours et TVA compris, l'indemnité due à Me

X. , avocat d'office du recourant.

Neuchâtel,

le 18 décembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges