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CCP.1998.6662 • TC NE CCP.1998.6662 Généré par l'IA

The State v. [Defendant's Name/Alias] (Re: Upheld Firm Sentence for Multiple Offenses)

Numéro de cause CCP.1998.6662
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual was convicted of multiple offenses, including theft, criminal defamation, driving without a license, using a forged document, failing to report an accident, negligent reversing, and identity fraud related to a driving exam, resulting in a firm sentence of 50 days' imprisonment plus a fine, and the revocation of a previously suspended seven-month sentence. The court upheld the trial court's refusal to grant a suspended sentence for the new 50-day term, reasoning that the defendant's repeated prior offenses, including previous suspended sentences he failed to heed, demonstrated a negative prognosis for future compliance and indicated that only a firm sentence would impress upon him the seriousness of his repeated criminal conduct, thereby finding the trial court did not exceed its broad discretion in denying suspension.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 41 ch.1 CP, Art. 66 al. 1 LTF; The State v. [Defendant's Name/Alias] (Re: Upheld Firm Sentence for Multiple Offenses): The court upheld the trial court's refusal to grant a suspended sentence for the new 50-day term, reasoning that the defendant's repeated prior offenses, including previous suspended sentences he failed to heed, demonstrated a negative prognosis for future compliance and indicated that only a firm sentence would impress upon him the seriousness of his repeated criminal conduct, thereby finding the trial court did not exceed its broad discretion in denying suspension.

Mots-clés

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jugement pénal diffamation révocation du sursis vols connexes antécédents faux dans les titres

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 244 CPP

Cited to confirm that the appeal was lodged within the legal time limit.

Art. 41 ch.1 CP

Cited as the legal basis for granting probation, which the court evaluated when dismissing the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose costs on the appellant because the appeal was rejected.

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Texte complet

A.

N. a été reconnu coupable de

différentes infractions, à savoir:

un vol

d'importance mineure de deux cassettes, une dénonciation

calomnieuse

pour avoir dénoncé à tort son frère comme étant l'auteur dudit vol, la conduite d'un véhicule sans être au bénéfice du permis de conduire nécessaire, l'usage d'un faux certificat (soit d'un permis de conduire falsifié), la violation de l'obligation d'avis en cas d'accident, l'inobservation de l'attention nécessaire lors d'une manoeuvre de marche arrière et, enfin, l'usage d'un certificat destiné à un tiers (en se présentant à la place de son frère, et muni des documents d'identité de ce dernier, à l'examen pratique de conduite).

Par jugement du 30 juillet 1998, le Tribunal de police du dis-

trict

de Neuchâtel a condamné N. à une peine

ferme de 50 jours

d'emprisonnement,

sous déduction de 1 jour de détention préventive,

et à

1'000 francs d'amende. Il a également révoqué le sursis accordé le 18 avril 1995 par le Tribunal de l'arrondissement d'Horgen et ordonné l'exécution de la peine de 7 mois d'emprisonnement alors prononcée, sous déduction de

8 jours de détention préventive.

En prononçant une peine ferme, le tribunal a considéré que les conditions subjectives du sursis n'étaient pas remplies et que N. n'avait jusqu'alors jamais tenu compte de l'avertissement que constituait une peine octroyée avec sursis (condamnations à des peines assorties du sursis en 1992, 1993 et 1995).

B. Par

courrier du 17 août 1998, N. se

pourvoit en cassation

contre

ce jugement. Il conclut à l'octroi du sursis pour la peine de 50 jours d'emprisonnement. Il estime que la révocation du sursis de 7 mois - qu'il ne conteste pas - est suffisante pour punir l'ensemble des nouvelles bêtises qu'il a commises; le prononcé d'une peine ferme est trop sévère, accorde une importance trop grande à son passé judiciaire et ne tient pas compte de sa situation familiale.

C. Le

président du Tribunal de police du district de Neuchâtel for-

mule

des observations et conclut au rejet du recours. Le Ministère public ne formule pas d'observations et conclut également au rejet du pourvoi.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Le

jugement entrepris a été notifié aux parties le 4 août 1998.

Incarcéré

depuis ce même jour, N. a pu, au plus

tôt, prendre connaissance

du

jugement le condamnant en date du 5 août 1998. Interjeté le lundi 17 août 1998, le pourvoi intervient par conséquent dans le délai légal de l'article

244 CPP. Le pourvoi est également recevable au niveau formel; la volonté du recourant d'obtenir une modification du jugement du Tribunal de police ressort clairement de son courrier, qui est par ailleurs motivé (RJN 4 II 148, 162, 167).

2. a)

Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir as-

sorti

la peine d'emprisonnement de 50 jours du sursis. Il ne conteste pas la quotité de cette peine, ni d'ailleurs le principe de la révocation du sursis pour la peine d'emprisonnement de 7 mois.

b) Aux termes de l'article 41 ch.1 CP, pour que le sursis puisse

être

accordé, il faut notamment que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. Pour établir les perspectives d'amendement durable du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa situation personnelle (antécédents, réputation, caractère, mentalité, etc.), d'autre part sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant être favorable aux deux points de vue (ATF

118 IV

97, 117 IV 3, 115 IV 81). De vagues espoirs quant à la conduite

future

du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF

115 IV 82).

Le juge dispose d'un large pouvoir

d'appréciation en ce qui con-

cerne

l'opportunité de prononcer le sursis. Aussi, la Cour de céans n'intervient-elle que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable, si le juge n'a pas pris en considération des facteurs juridiquement déterminants ou s'il s'est inspiré d'éléments sans pertinence (ATF 118 IV 97). Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1994, p.97; RJN 1991, p.64).

c) En l'espèce, le premier juge n'a pas outrepassé son large

pouvoir

d'appréciation en refusant d'assortir du sursis la peine de 50

jours à

laquelle il a condamné le recourant.

Les antécédents, la mentalité et le comportement de N. ne

permettent

en effet pas de poser un pronostic favorable. Au fil des

années,

la vie du recourant a été ponctuée par la commission régulière d'infractions qui l'ont amené à trois reprises devant des tribunaux; ces infractions étaient en général de même nature que celles qui l'ont conduit devant le Tribunal de police de Neuchâtel, touchant soit à la conduite de véhicules automobiles sans permis valable, à la violation des règles de la circulation ou à des atteintes à la propriété. Le recourant n'a donc pas su tirer la leçon de ses condamnations et des sursis successifs qui lui ont été accordés, semblant assimiler sursis à acquittement; seule une peine ferme paraît donc à même de lui faire prendre conscience du caractère délictueux de ses actes et de la gravité que constitue leur répétition. Le comportement du recourant dénote par ailleurs un certain mépris à l'égard de ses semblables et des institutions; il n'hésite pas à dénoncer faussement son propre frère, à se présenter à la place de son frère pour passer l'examen pratique de conduite ou à quitter les lieux d'un accident.

3. Mal

fondé, le recours de N. doit être rejeté

et les frais de la

cause,

arrêtés à 330 francs, mis à sa charge.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours de N. . 2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 7 septembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers