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CCP.1998.6661 • TC NE CCP.1998.6661 Généré par l'IA

Default Judgment Set Aside Upon Second Default Due to Ineffective Publication and Excused Absence

Numéro de cause CCP.1998.6661
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, initially convicted and sentenced *in absentia* for breach of trust and disloyal management after being served diplomatically for the first hearing, had that default judgment set aside upon timely request, but a subsequent attempt to secure a second hearing failed when the court declared the initial judgment executable due to the defendant's second default, which occurred after a simultaneous citation by diplomatic means and by official publication. The court reasoned that the lower court erred in finding the second relief request inadmissible because, under applicable law, a defendant's second default does not permanently preclude relief; instead, the request must be examined for timeliness and legitimate excuse, concluding that the defendant's absence from the second hearing was excused as the citation by official publication was ineffective, and the failure of the diplomatic notification, coupled with a long hiatus after the first relief request, provided a justifiable reason for non-appearance, thus granting the relief and remitting the case for a new trial.

Regeste Legislator

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art.216, Art. 66 al. 1 LTF; Default Judgment Set Aside Upon Second Default Due to Ineffective Publication and Excused Absence: The court reasoned that the lower court erred in finding the second relief request inadmissible because, under applicable law, a defendant's second default does not permanently preclude relief; instead, the request must be examined for timeliness and legitimate excuse, concluding that the defendant's absence from the second hearing was excused as the citation by official publication was ineffective, and the failure of the diplomatic notification, coupled with a long hiatus after the first relief request, provided a justifiable reason for non-appearance, thus granting the relief and remitting the case for a new trial.

Mots-clés

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jugement par défaut défaillance du mandataire fixation de la peine absence injustifiée congé en période d'essai suspension de liquidation de faillite Jugement rendu par défaut. Relief.

Dispositions légales citées

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art.216
Cited in the reasoning to establish the conditions under which a default judgment becomes executory, which is the core issue addressed by the cassation.
Art. 66 al. 1 LTF
This article is implicitly referenced by the final order to rule on the costs (the obligation to bear costs is governed by this article, even if only 'costs' are mentioned in the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.216

Cited in the reasoning to establish the conditions under which a default judgment becomes executory, which is the core issue addressed by the cassation.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is implicitly referenced by the final order to rule on the costs (the obligation to bear costs is governed by this article, even if only 'costs' are mentioned in the dispositive).

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Texte complet

A. Par

ordonnance du 16 février 1995, le ministère public a renvoyé

devant

le Tribunal de police du district de Neuchâtel N. , sous la

prévention

d'abus de confiance et de gestion déloyale (art.140 et 159 aCP)

en

requérant contre lui une peine de six mois d'emprisonnement.

Après avoir tenté, en vain, de citer le prévenu, domicilié à Londres, pour le 25 avril 1995 par pli avec accusé de réception, le greffier du Tribunal l'a cité par voie diplomatique pour une audience fixée au

23 mai

1995. La citation a été remise au prévenu le 12 mai 1995. Celui-ci a alors demandé le renvoi de l'audience par fax, ce qui lui a été refusé par fax également. N. n'a pas comparu à l'audience du 23 mai 1995. Par jugement du même jour, le président suppléant du Tribunal de police l'a condamné, par défaut, à six mois d'emprisonnement sans sursis pour abus de confiance et gestion déloyale. Le jugement a alors été adressé au condamné par la voie diplomatique.

Le 13 décembre 1995, N. , qui avait apparemment reçu une

invitation

à payer les frais de justice par l'office de perception, s'est

plaint

auprès des autorités judiciaires de n'avoir pas été entendu. Le jugement par défaut a été notifié à N. le 1er mai 1996. Par un timbre apposé sur la lettre du 13 décembre 1995, le président suppléant du Tribunal de police a accordé le relief du jugement le 9 septembre 1996.

Une nouvelle audience a été appointée au 28 janvier 1997. Par

ordre

du président du Tribunal de police du 27 septembre 1996, une citation par voie édictale a été publiée le 3 décembre 1996 dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel. En même temps, une citation a été envoyé à N. par la voie diplomatique. Cette citation n'a toutefois pu être notifiée, le cité se trouvant alors en France, selon un rapport anglais du 17 janvier 1997.

A

l'audience du 28 janvier 1997, comme N.

ne se présentait pas,

la

présidente du Tribunal de police a constaté que, vu le deuxième défaut, le jugement du 23 mai 1995 devenait exécutoire.

B. Au

début du mois d'août 1998, N. a été

arrêté puis écroué dans

les

prisons de La Chaux-de-Fonds. Les 4 et 6 août 1998, il a sollicité le relief du jugement rendu par défaut. Par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel a déclaré irrecevable les deux requêtes, estimant qu'elle ne pouvait revenir sur la constatation du 28 janvier 1997 selon laquelle le jugement du 23 mai 1995 était exécutoire.

C. Le

recourant se plaint d'erreur de droit et d'arbitraire. Il

soutient

en effet qu'il n'a pas été valablement cité à une deuxième audience après le relief qui lui avait été accordé. Selon lui, en effet, on ne pouvait le citer simultanément par la voie édictale et par la voie diplomatique.

A son avis, la première voie ne pouvait en effet être suivie

qu'après

échec de la seconde.

D. Par

décision exécutée le 13 août 1998, la présidente de la Cour

de

cassation pénale a suspendu l'exécution de la décision et a ordonné l'élargissement de N. .

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Interjeté en temps utile, le pourvoi est recevable. 2. Selon les règles en vigueur à l'époque des faits du CPP, un jugement rendu par défaut par un tribunal de police était mis à néant si le condamné en avait demandé le relief dans les dix jours dès celui où il avait été atteint par la signification et se présentait à l'audience fixée pour nouveau jugement. Le jugement rendu par défaut devenait, par contre, exécutoire si le relief n'avait pas été demandé dans le délai ou si le prévenu faisait une seconde fois défaut, sans excuse légitime (art.216).

Interprétant cette disposition, la Cour de cassation pénale

avait

considéré que le condamné n'était toutefois pas privé définitivement de toute possibilité de nouveau relief mais l'initiative d'une telle procédure lui appartenait. Dans cette hypothèse, le juge devait examiner d'abord si la demande avait été formée à temps et, dans l'affirmative, si les motifs invoqués constituaient ou non une excuse légitime (RJN 1988 p.80; 1980-1981, p.130).

C'est dès lors à tort que le premier juge a considéré comme

irrecevable

la demande de relief du recourant. En effet, si celui-ci

soutenait

qu'il avait été empêché sans sa faute de participer à la

deuxième

audience, sa requête devait être examinée.

L'ordonnance entreprise doit dès lors être cassée.

3. La

Cour peut statuer elle-même au vu du dossier.

En l'occurrence, le recourant a été cité à la fois par voie

édictale

et par voie diplomatique à l'audience du 28 janvier 1997. La

citation

par voie diplomatique ne lui est pas parvenue. Quand à celle par voie édictale, on peut partir de l'idée qu'il n'en a pas eu connaissance.

La

Feuille officielle du canton de Neuchâtel n'est certainement pas en lecture dans les établissements publics de Londres. C'est donc par son arrestation que le recourant a eu connaissance à la fois d'une audience le janvier 1997 et de la constatation qui y a été faite, selon laquelle le jugement était exécutoire. Sa demande de relief a dès lors été faite à temps.

Le prévenu peut également se prévaloir d'une excuse légitime.

Même

s'il savait qu'il devait être jugé à nouveau, il n'avait pas à prendre en compte qu'il serait cité par voie édictale, son adresse londonienne étant connue. Par ailleurs, on ne saurait tirer argument du fait qu'il était absent le jour où a été tentée la citation par voie diplomatique pour dire qu'il voulait se soustraire à la justice helvétique. On observera à ce sujet qu'il s'était passé alors treize mois depuis sa première demande de relief du 13 décembre 1995, sans qu'il reçoive aucune nouvelle du Tribunal de police de Neuchâtel. Dans ces conditions, il était légitime qu'il s'absente.

Le relief sera dès lors accordé au prévenu.

4. Au

vu du sort de la cause, les frais de la procédure de cassa-

tion

seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale

1. Casse l'ordonnance du 7 août 1998 de la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel.

Statuant elle-même

2. Accorde le relief du jugement rendu par défaut le 23 mai 1995. 3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Neuchâtel pour nouveau jugement. 4. Laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 15 décembre 1998

Au nom de la Cour de

cassation pénale

Le greffier L'un des juges