Assault Conviction Upheld Despite Self-Defense Claim and Excessive Force Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of simple assault for throwing a bottle that caused injuries to the victim during an altercation, despite claiming self-defense regarding the bottle incident and disputing the extent of the injuries. The court rejected the appeal, finding that the initial judge was not arbitrary in concluding that glass shards from the broken bottle caused the leg and foot injuries, as this was supported by a confluence of evidence including the victim's testimony and the appellant's failure to dispute the origin of the injuries earlier. Furthermore, the court reasoned that self-defense was inapplicable because the parties were already "quits" after an initial exchange of insults, and crucially, the appellant's subsequent actions of hitting the victim's head with a baseball bat constituted an excessive use of force, thereby negating any claim to self-defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 177 al.3 CP, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 33 CP, Art. 21 CP, Art. 22 CP; Assault Conviction Upheld Despite Self-Defense Claim and Excessive Force Finding: The court rejected the appeal, finding that the initial judge was not arbitrary in concluding that glass shards from the broken bottle caused the leg and foot injuries, as this was supported by a confluence of evidence including the victim's testimony and the appellant's failure to dispute the origin of the injuries earlier. Furthermore, the court reasoned that self-defense was inapplicable because the parties were already "quits" after an initial exchange of insults, and crucially, the appellant's subsequent actions of hitting the victim's head with a baseball bat constituted an excessive use of force, thereby negating any claim to self-defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the conditions for legitimate defense, which justified the rejection of the appeal's ground regarding justification by self-defense.
Cited in the reasoning section regarding the potentially aggravated nature of the injuries, which was considered in relation to the initial conviction upheld by the decision.
Used to confirm that the appeal was filed within the legal form and deadline, establishing its admissibility.
Cited to establish the limits of the Cassation Court's review concerning findings of fact made by the lower court.
Although not explicitly cited in the dispositive, the costs are imposed according to the rules implicitly referred to by the disposition order 2 (which orders costs against the appellant).
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision fixes the lawyer's indemnity, which falls under the scope of legal aid/representation costs.
Texte complet
A. Il
ressort du jugement entrepris que le 18 juillet 1997, aux
alentours
de 14 h 00, V. a accompagné son mari
qui allait chercher son
fils
B. chez son ex-compagne, H. ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. Au
domicile
de celle-ci les deux femmes se sont mutuellement insultées, puis les époux V. sont repartis en compagnie de l'enfant pour reprendre leur véhicule stationné sur la rue du Banneret. H. a alors lancé une bouteille en verre depuis une fenêtre de son appartement en direction de V. , la bouteille arrivant à proximité immédiate de celle-ci. V.
est ensuite
remontée
à l'appartement, avant d'en redescendre quelques instants plus
tard,
la tête en sang. Elle a également été blessée à la jambe et au pied gauche. Elle s'est immédiatement rendue à la police, expliquant avoir reçu des coups de batte de base-ball assénés par H. , puis a été conduite à l'hôpital.
Après avoir été entendue le même jour par la police,
H. a déposé plainte pénale contre V. pour injures et voies de fait. V.
en a
fait de même le 19 juillet 1997 contre H. .
B. Par
jugement du 23 juin 1998, le Tribunal de police du district
de La
Chaux-de-Fonds a condamné H. à une
peine de trois jours
d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 460 francs de frais de
justice
pour lésions corporelles simples, refusant de considérer le
comportement
de la recourante comme de la légitime défense. S'agissant de
la
prévention d'injures, H. a été exemptée
de toute peine en application
de
l'article 177 al.3 CP. V. , quant à elle, a été condamnée à 400 francs d'amende et à 220 francs de frais de justice en application des articles
123 et
177 CP. C.
H. se pourvoit en cassation
contre ce jugement. Elle conclut à
son
acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause. Elle invoque une appréciation arbitraire des faits s'agissant de la constatation des blessures subies par V. à la jambe et au pied gauches ainsi qu'une erreur de droit en ce qui concerne le refus de retenir la légitime défense.
D. La
présidente suppléante du Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds
ne présente ni observations ni conclusions. Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La plaignante en formule quelques unes, en concluant au rejet du pourvoi et à l'octroi d'une indemnité de dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour de cassation est liée par les constatations de fait
du
premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Le législateur neuchâtelois a ainsi consacré le principe de l'intime conviction du juge, son pouvoir d'appréciation en matière de preuves n'étant limité que par l'arbitraire (RJN 1982, p.70 et jurisprudence citée). La Cour de cassation n'intervient que si celui-ci a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou s'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 Ia 30 et les références,
112 Ia 371, RJN 7 II 4).
b) En l'espèce, la recourante estime que le premier juge a
arbitrairement
apprécié les preuves en retenant que la bouteille qu'elle
avait
bel et bien lancée sur V. avait blessé
cette dernière en éclatant
au sol
et qu'elle s'était ainsi rendue coupable de lésions corporelles simples.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le premier juge
s'est
fondé sur un faisceau d'indices suffisant pour affirmer que V.
avait
été blessée à une jambe et à un pied par des éclats de verre de la bouteille.
S'il est vrai que la recourante a déclaré à la police qu'elle
avait
lancé la bouteille "sans la toucher", elle entendait assurément par là que la bouteille n'avait pas directement atterri sur V. mais avait fini sa course à terre. De plus, la recourante n'a jamais contesté la réalité des blessures et leur origine pendant la phase d'instruction ou de jugement.
Le mari de V. a également fait des
déclarations concordantes à
celles
de son épouse et il appartenait au juge de déterminer, comme il l'a fait, la valeur probante d'un témoignage, selon sa libre appréciation.
Enfin,
compte tenu du déroulement de la seconde altercation, il paraît difficile de retenir que les blessures aient pu être causées à ce moment, la recourante ayant asséné des coups de batte de base-ball sur la tête et le front de V. .
C'est donc à juste titre et sans faire preuve d'arbitraire que
le
premier juge a retenu la prévention de lésions corporelles simples à l'encontre de la recourante pour les faits relatifs à la première partie de l'altercation. Le recours est donc mal fondé sur ce point.
3. a)
La recourante critique le jugement de première instance, dans
la
mesure où il ne retient pas qu'elle a agi par légitime défense. Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art.33 CP). Selon la doctrine et la jurisprudence, la victime d'une agression n'a le droit de se défendre qu'à la condition que les moyens qu'elle utilise à cette fin soient proportionnés aux circonstances.
Il faut pour en juger prendre en considération la gravité
de
l'attaque, la nature du moyen choisi et les conditions de son usage (ATF
107 IV 15, 102 IV 68 et la doctrine citée). La défense est
proportionnée
lorsque la protection du bien menacé n'aurait pas pu être
assurée
par des moyens moins dommageables que ceux dont il a été fait
usage.
b) S'agissant des blessures occasionnées par le jet de la
bouteille,
le premier juge a retenu à juste titre qu'il y avait déjà eu
riposte
dans le cadre de l'échange d'injures et que les parties étaient ainsi "quittes"; H. n'était donc pas habilitée à invoquer la légitime défense pour lancer une bouteille en verre sur V. .
Ensuite, il faut admettre avec le premier juge que V. n'était
plus au
bénéfice de la légitime défense en se présentant à la porte de l'appartement de la recourante et en frappant cette dernière avec une bouteille en verre. En effet, la légitime défense ne se justifie que tant que dure l'attaque ou que menacent une nouvelle atteinte ou l'aggravation d'une atteinte existante. Ainsi, une attaque s'achève quand se réalise le danger qu'elle crée pour un bien juridique ou quand son auteur ne peut ou ne veut plus la poursuivre (art.21 CP) ou qu'il l'a menée à son terme sans succès (art.22 CP); tout acte délictueux accompli ensuite contre l'agresseur qui ne menaçait pas de recommencer est par définition non défensif (Graven, L'infraction pénale punissable, Berne, 1997, p.176). La légitime défense ne recouvre donc ni l'attaque préventive, ni la vengeance.
On peut toutefois laisser ouverte la question de savoir si
H. a agi ou non en état de légitime défense. En
tout état de cause,
asséner
des coups de batte de base-ball sur la tête de l'agresseur ne
constitue
pas des moyens appropriés de riposte, d'autant plus que le
jugement
constate qu'elle s'est acharnée. Agissant ainsi, elle a de toute façon excédé les bornes de la légitime défense et fait renaître la punissabilité.
4. Il
apparaît par ailleurs qu'on aurait certainement dû considérer
que les
objets utilisés par les deux protagonistes constituaient des
objets
dangereux au sens de l'article 123 ch.2 CP. Il ne faut pas
s'attacher
principalement à l'objet pour lui-même, mais surtout à la
manière
dont il a été utilisé concrètement; on admettra que l'auteur a fait usage d'un objet dangereux s'il résulte de la manière dont il l'a employé un risque certain de lésions relativement graves (Corboz, Les principales infractions, Berne, 1997, p.78-79, no 24-26). Il n'y a toutefois pas lieu de modifier le jugement sur ce point, l'interdiction de la reformatio in pejus ne permettant pas qu'une peine plus sévère soit infligée.
5. Le
recours, mal fondé dans son ensemble, doit en conséquence
être
rejeté et les frais de la cause mis à la charge de la recourante qui succombe. L'équité ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de dépens à la plaignante qui a participé activement à la dispute. L'indemnité d'avocat, due à Me X. , sera compte tenu de l'activité déployée, fixée à
400 francs, frais, débours et TVA compris, compte tenu de l'activité apparemment déployée et de l'importance de la cause.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.
3. Fixe
à 400 francs, TVA comprise, l'indemnité due à Me X. , avocat d'office de la recourante.
Neuchâtel,
le 13 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente