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CCP.1998.6657 • TC NE CCP.1998.6657 Généré par l'IA

Negligent Arson Conviction Upheld Despite Innocence Claim

Numéro de cause CCP.1998.6657
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a conviction for negligent arson that destroyed an apartment building and damaged neighboring properties, reasoning that the lower court did not act arbitrarily by concluding, based on evidence and elimination, that the fire started from a cigarette ember dropped by the accused while smoking and falling asleep on the sofa, an act deemed negligent given her known habit and severely diminished vigilance due to significant alcohol consumption and medication. The appeal challenging the conviction on grounds of violating the presumption of innocence and arbitrary fact assessment was rejected because the lower court's reasoning, based on indicia consistent with general life experience and witness statements, was sufficiently motivated and did not overlook serious doubts, nor was the finding of culpable imprudence unfounded given the known high risk of smoking while reclining, especially when impaired.

Regeste Legislator

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Art. 222 al.2 CP, Art. 222 CP, Art. 244 CPP, Art. 224 CPP, Art. 18 al.3 CP, Art. 6 § 2 CEDH; Negligent Arson Conviction Upheld Despite Innocence Claim: The appeal challenging the conviction on grounds of violating the presumption of innocence and arbitrary fact assessment was rejected because the lower court's reasoning, based on indicia consistent with general life experience and witness statements, was sufficiently motivated and did not overlook serious doubts, nor was the finding of culpable imprudence unfounded given the known high risk of smoking while reclining, especially when impaired.

Mots-clés

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incendie par négligence présomption d'innocence appréciation des preuves verdict de culpabilité demande en justice dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.222 al.2 CP

This provision establishes the criminal offense (arson by negligence endangering life or physical integrity) which was the basis for the original conviction being reviewed, although the appeal itself was rejected on procedural/evidentiary grounds.

art.244 CPP

Cited to confirm the admissibility of the appeal (forvois) based on statutory time and form requirements.

art.18 al.3 CP

Cited in the reasoning when analyzing the element of culpable imprudence (negligence) forming part of the conviction under Art. 222 CP.

Art. 6 § 2 CEDH

Cited as a foundation for the presumption of innocence, which was central to the appellant's arguments, although the rejection of the appeal was based on the lack of arbitrariness in fact-finding.

article 4 Cst.féd.

Cited as a foundation for the presumption of innocence.

article 224 CPP

Cited as the legal basis in Neuchâtel procedure from which the 'in dubio pro reo' principle is derived.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part to impose court costs on the appellant because the appeal was rejected.

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Texte complet

A. Le

samedi 25 octobre 1997, un incendie s'est déclaré dans le

salon

de l'appartement de P. , rue X. n° 1 à Fleurier, aux alentours de 7 h 30.

Le sinistre a complètement détruit l'immeuble avant d'être circonscrit par les pompiers. Il a également provoqué des dégâts aux immeubles mitoyens rue X. n° 3 et Avenue Y. .

Onze particuliers (les

propriétaires

des immeubles et les locataires ayant subi des dommages) ont

porté

plainte.

B. Par

jugement du 9 juin 1998, le Tribunal de police du district

du

Val-de-Travers a condamné P. pour

incendie par négligence avec mise en

danger

de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes (art.222 al.2 CP) à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause.

Le

premier juge, s'en remettant à dire d'expert, a retenu que la

source

de chaleur à l'origine de l'incendie provenait de la braise d'une cigarette, et qu'une combustion lente s'était produite dans la mousse de rembourrage du canapé trois places installé à l'intérieur du salon de l'appartement de la prévenue.

P. a reconnu avoir été assise

sur le canapé trois places en

question,

tandis que les deux amies qu'elle avait invitées ce soir-là,

D. et L. , étaient installées respectivement

sur un fauteuil et un canapé

à deux

places. Les trois amies ont quitté l'appartement vers minuit, puis

P. y est revenue, accompagnée de A. et R. , vers 00 h 30. Les nouveaux invités se sont installés sur le canapé à trois places; ils sont partis rapidement.

La prévenue n'exclut pas qu'elle ait ensuite occupé ce canapé

et

qu'elle y ait fumé des cigarettes.

Le premier juge a exclu que l'incendie ait pu être causé par

l'un

des deux garçons ayant passé chez la recourante dans la deuxième partie de la soirée, ceux-ci étant non fumeurs. Il a également exclu la responsabilité des deux amies de la recourante, au motif qu'elles n'ont jamais occupé le canapé d'où est parti l'incendie, qu'elles n'avaient aucune raison de s'en être approché compte tenu de son emplacement dans la pièce et qu'enfin, ni la recourante, ni ses amies, n'avaient le souvenir d'avoir perdu la braise de leur cigarette, événement dont elles auraient dû s'apercevoir en tant que fumeuses.

Le jugement exclut également que la braise soit tombée pendant

la

présence des invités, aucun de ceux-ci n'ayant remarqué un tel événement.

Pour le premier juge la recourante s'est couchée sur le canapé

trois

places après le départ des deux garçons, s'est allumé une cigarette et du fait de son état physique, s'est endormie ou n'a pas constaté que la braise était tombée. Compte tenu des risques d'incendie notoires en cas d'endormissement avec une cigarette allumée, le premier juge a retenu que la recourante avait agi par négligence, au vu de son état.

Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération le

fait

que la prévenue avait pris le risque de fumer couchée alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas dans un état de vigilance normale, l'importance des dégâts, la mise en danger de la vie et de l'intégrité corporelle des autres personnes habitant l'immeuble ou les immeubles voisins, l'absence d'antécédents, le fait qu'elle-même avait perdu tous ses biens dans l'incendie.

Compte tenu de l'absence d'antécédents et du fait que cette affaire semblait avoir touché la recourante, le juge a assorti la peine du sursis. C.

P. se pourvoit en cassation

contre le jugement. Elle soutient

en bref

que le premier juge a violé le principe de la présomption

d'innocence

et a apprécié les faits de manière arbitraire en laissant

subsister

trop d'incertitudes sur plusieurs éléments de fait pour qu'il

puisse

acquérir l'intime conviction de sa culpabilité. Elle invoque

également

une fausse application de l'article 222 CP, en soutenant qu'elle

n'a pas

fait preuve d'imprévoyance coupable en se couchant dans le canapé trois places, et en allumant une cigarette.

D. Le

substitut du procureur général conclut au rejet du recours

sans

formuler d'observations. Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers n'en présente pas non plus.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter

la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.

Il

constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des

faits

de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994, p.541 ss).

En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a

pas

été

instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article

224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des

preuves

par le juge (RJN 5 II 114).

La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la

culpabilité

de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-

ment

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).

Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-

ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

b) En l'espèce, faute de preuve formelle, le premier juge s'est

fondé

sur des indices en procédant par élimination. Les éléments retenus par le premier juge et qui ont emporté son intime conviction ne relèvent en aucun cas de l'arbitraire. Le jugement entrepris est détaillé et motivé avec clarté; il indique notamment avec précision quels sont les éléments pris en considération pour fonder la culpabilité de la recourante.

Le juge peut se fonder sur l'expérience générale de la vie, même sans mention aux débats (RJN 4 II 130). Il n'était en l'occurrence pas arbitraire de retenir qu'un fumeur s'aperçoit de la perte de la braise de sa cigarette et s'inquiète aussitôt de son sort. En effet, et contrairement à ce qu'affirme la recourante, la braise ne peut être assimilée à la cendre.

Ce n'est pas par hasard que l'expertise parle de "braise" : la

cendre

est en effet la poudre qui reste après la combustion; elle n'est pas assez chaude pour entretenir une combustion plusieurs heures durant et provoquer un incendie.

Il ressort du dossier que les témoins ont été formels quant au fait qu'aucun cendrier n'avait été renversé au cours de la soirée, ni aucune braise perdue (notamment le témoin D. ; D.23).

Compte tenu de l'ensemble des indices relevés avec précision

dans le

jugement et venant corroborer les déclarations des témoins, le

premier

juge pouvait retenir sans arbitraire que la braise n'était tombée qu'après le départ de tous les invités. Cet élément est renforcé par le fait qu'il paraîtrait étonnant, même si la combustion s'opère de manière très lente, faute d'oxygène, que les derniers invités aient encore pu s'asseoir environ une demi-heure sur le canapé en question sans rien remarquer, alors que l'expertise précise que la chaleur de la combustion ne pouvant s'évacuer, la température de la cavité s'élève (D.58). De plus, les deux premières invitées n'ont pas occupé le canapé en question, tandis que les deux garçons n'ont pas fumé.

Les déductions du juge sont également confortées par les déclarations des deux garçons (D.25, 26) relatives à l'état dans lequel se trouvait la recourante à leur départ. Selon eux, elle était fortement sous l'influence de l'alcool. L'état d'ivresse s'explique par l'importante consommation de boissons alcoolisées pendant la soirée résultant du dossier (vin blanc, vin rouge, cognac, whisky, champagne). Les déclarations de la recourante elle-même, au début de l'enquête, étaient précises : "Chaque week-end quasiment je m'endors sur ce canapé et seulement après je vais me coucher"

(D.34); "Il est vrai que parfois je fume alors que je suis

couchée,

le dos appuyé sur le dossier" (D.34); "S'il y a eu négligence,

c'est

seulement après que tout le monde ait quitté mon appartement" (D.35). Or lorsque le juge est en présence de deux versions contradictoires des

faits données par un prévenu, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques (RJN 1995 p.119).

Au vu de ce qui précède, il n'était ainsi pas arbitraire de retenir que l'incendie a été provoqué par la braise d'une cigarette, que cette braise était tombée après le départ de tous les invités, et qu'elle provenait d'une cigarette de la recourante, compte tenu de son habitude de se coucher sur ce canapé et de s'y endormir chaque week-end, avant d'aller dans son lit.

3. La

recourante conteste également avoir fait preuve d'impré-

voyance

coupable, si contre toute attente, il était admis qu'elle ait fumé dans le canapé trois places.

Commet une négligence au sens de l'article 18 al.3 CP celui qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose que l'auteur ait violé les devoirs de la prudence. Un comportement viole le devoir de la prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF

122 IV

133 et arrêts cités).

Ce que l'auteur fait, veut, envisage ou accepte et ce dont il

s'accomode

relève du fait (ATF 119 IV 242, JT 1995 IV 174-175; RJN 1982,

p.70) et n'est dès lors revu par la Cour de céans que sous l'angle de l'arbitraire.

Les constatations du premier juge ne sont nullement

insoutenables,

ni en contradiction avec les pièces du dossier. L'ensemble

des

circonstances dénotait un état de vigilance sérieusement amoindri :

les

témoins ont relevé l'importante consommation d'alcool de la recourante tout au long de la soirée, ainsi que l'état dans lequel elle se trouvait au départ des deux garçons. De plus, la recourante elle-même a admis qu'elle savait qu'il était déconseillé de cumuler les médicaments antiépileptiques avec de l'alcool. Il lui arrivait d'ailleurs régulièrement de boire de l'alcool à cette période : P. a admis faire la fête pour oublier certains problèmes qu'elle rencontrait sur son lieu de travail (D.22/35).

Il lui

était déjà arrivé de se réveiller le matin frappée d'amnésie quant aux événements qui s'étaient déroulés la veille.

Or, il est notoire que la prise de médicaments contribue à

abaisser

la tolérance à l'alcool et provoque les mêmes symptômes qu'une concentration d'alcool supérieure. Un état de fatigue peut également y contribuer.

Il ressort du dossier (D.22/35) que la recourante s'était le-

vée à 5

h 30 ce matin-là; au départ des deux garçons, cela faisait plus de heures qu'elle était en état de veille. Il pouvait ainsi être retenu sans arbitraire que le niveau de vigilance de la recourante était très amoindri, ce qui ne pouvait lui échapper.

Reste à déterminer s'il y a eu imprévoyance coupable. Les

risques

d'incendie en cas de consommation de cigarettes au lit ou en position couchée sont notoirement élevés, étant à l'origine d'un nombre important de sinistres; il n'y avait aucune raison pour que P. les ignore. Les conséquences d'un endormissement prématuré étaient d'autant plus prévisibles pour la recourante qu'elle avait l'habitude de se coucher sur ce canapé pour s'y endormir, et qu'elle était consciente ce soir-là de ne pas être en possession de tous ses moyens (même sans devoir s'attendre à un endormissement immédiat). Elle aurait donc dû s'abstenir de fumer dans ces conditions et dans cet état.

Le laps de temps qui s'est écoulé entre le départ des garçons et le moment où P. est partie se coucher dans son lit n'a pas été déterminé.

Le fait

qu'elle se soit déshabillée et ait enlevé ses lunettes ou ses

verres

de contact n'est pas incompatible avec un état de vigilance

amoindri

: il s'agit de gestes effectués de manière automatique, ne

nécessitant

aucune concentration particulière. Sur ce point-là, le recours

est

également mal fondé.

4. Mal

fondé dans son ensemble, le recours doit être rejeté et les

frais

mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 15 septembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente