Child Support Violation Sentencing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and sentenced to four months in prison without probation for violating a child support obligation, having accrued significant arrears despite prior judicial opportunities and agreements to pay installments. The defendant appealed, arguing the trial court abused its discretion by refusing to suspend the sentence contingent upon future payments. The appellate court upheld the conviction and sentence, reasoning that the refusal to grant probation was justified due to the defendant's persistent failure to make any meaningful payments toward the arrears, his expressed unwillingness to comply at the final hearing, and his prior criminal record, leading to an unfavorable prognosis for sustained future compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 217 CP, Art. 244 CPP, Art. 41 ch.1 al.1 CP; Child Support Violation Sentencing Appeal: The defendant appealed, arguing the trial court abused its discretion by refusing to suspend the sentence contingent upon future payments. The appellate court upheld the conviction and sentence, reasoning that the refusal to grant probation was justified due to the defendant's persistent failure to make any meaningful payments toward the arrears, his expressed unwillingness to comply at the final hearing, and his prior criminal record, leading to an unfavorable prognosis for sustained future compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to evaluate the conditions for granting a suspended sentence, which was the subject of the appeal.
Cited to confirm that the appeal was lodged within the legal time limits and in the proper form, making it admissible.
The main order to dismiss the appeal (pourvoi).
The order fixing the attorney's fees for the appointed counsel.
Texte complet
A. Le
8 juillet 1989, le président du Tribunal du district
d'Yverdon
a prononcé le divorce des époux H. . L'autorité parentale sur
les
enfants O. , né le 3 septembre 1982, et P. , née le 15 juillet 1985, a été attribuée à la mère. De son côté, I.H.
devait verser des pensions
pour
chacun de ses enfants de 300 francs jusqu'à douze ans et de 350
francs
de douze ans à la majorité, ces pensions étant indexées à l'indice officiel des prix à la consommation.
Le 10 septembre 1996, l'ORACE a porté plainte contre I.H. pour
violation
d'une obligation d'entretien au sens de l'article 217 CP; le
solde
des pensions dues jusqu'au dépôt de la plainte totalisait un arriéré de 25'150 francs.
Par ordonnance de renvoi du 25 novembre 1996, le ministère pu-
blic a
renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police de Neuchâtel en application de l'article 217 CP et a requis une peine de six mois d'emprisonnement ainsi que la révocation de la possibilité de radiation d'une précédente amende, prononcée le 22 mars 1996 pour infraction à la LCR.
B. Par
jugement après relief du 23 juin 1998, le Tribunal de police
du
district de Neuchâtel a condamné I.H. à
une peine de quatre mois
d'emprisonnement
sans sursis et à 398 francs de frais de justice, tout en
renonçant
à révoquer la possibilité de radiation anticipée dont était
assortie
l'amende prononcée le 22 mars 1996. S'agissant de la mesure de la peine et du refus du sursis, le jugement retient ce qui suit :
" En tenant compte de l'importance
des montants non versés,
de l'attitude du prévenu pendant
la procédure, de ses
antécédents, du fait qu'il a
toujours privilégié ses in-
térêts personnels, le tribunal
estime qu'une peine de 4
mois d'emprisonnement doit être
infligée à I.H. . Cette
peine ne sera pas assortie du
sursis. En effet, I. H. ,
malgré plusieurs propositions qui
lui ont été faites et
plusieurs suspensions de
procédure, n'a jamais jugé utile
de faire, ne serait-ce qu'un seul
pas, en direction des
plaignants. Lors de la dernière
audience, le mandataire du
prévenu a relevé que la peine
pouvait être assortie du
sursis conditionné au versement des
pensions courantes. Le
prévenu lui-même, lors de son
dernier tour de parole, a
déclaré, comme il l'avait fait
jusque-là, qu'il ne serait
pas à même d'effectuer ce
paiement. Dès lors, en tenant
compte de la prise de position du
prévenu, il faut
admettre que, jusqu'à la dernière
minute, celui-ci n'a pas
souhaité modifier son attitude.
Cela ne permet pas de
faire un pronostic
favorable." C.
I.H. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, il conclut à
sa
cassation, et à la fixation d'une peine assortie du sursis, conditionné au versement mensuel de 350 francs à son ex-épouse. Il soutient en bref qu'en ayant refusé d'assortir la peine privative de liberté du sursis, le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et arbitrairement apprécié les faits, notamment les déclarations faites à l'audience du 9 juin 1998.
D. La
présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel
conclut
au rejet du pourvoi, en formulant quelques observations. Le
ministère
public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observa-
tions. Le plaignant en formule également, sans prendre de conclusions par rapport au pourvoi.
E. A
la requête du recourant, l'exécution du jugement rendu par le
Tribunal
de police du district de Neuchâtel le 23 juin 1998 a été suspendue.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. Les
faits et les infractions reprochées au recourant sont
constants
et non contestés. Dans ses conclusions, le recourant demande
certes
à la Cour de cassation de "fixer la quotité de la peine" à lui infliger. Le pourvoi ne s'en prend toutefois pas à la quotité de la peine, et il n'est pas allégué, qu'en prononçant cette dernière, le premier juge serait sorti du cadre légal, et aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Il convient donc d'examiner uniquement si le refus, par le premier juge, d'assortir la peine susmentionnée du sursis, procédait d'un abus de son pouvoir d'appréciation.
3. a)
Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CP, pour que le sursis
puisse
être accordé, il faut notamment que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions. Pour établir les perspectives d'amendement durable du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa situation personnelle (antécédents, réputation, caractère, mentalité, etc.), d'autre part sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant être favorable aux deux points de vue (ATF 118 IV 97, 117 IV 3, 115 IV 81). De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 82).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui
concerne
l'opportunité de prononcer le sursis. Aussi, la Cour de céans
n'intervient-elle
que si le pronostic de la juridiction inférieure repose
sur un
raisonnement manifestement insoutenable, si le juge n'a pas pris en considération des facteurs juridiquement déterminants ou s'il s'est inspiré d'éléments sans pertinence (ATF 118 IV 97). Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1994, p.97; RJN 1991, p.64).
b) En l'espèce, le refus du sursis a été motivé par le fait que malgré plusieurs propositions qui lui avaient été faites et plusieurs suspensions de procédure, le recourant n'avait jamais jugé utile de faire, ne serait-ce qu'un seul pas, en direction des plaignants, que lors de la dernière audience, son mandataire avait certes plaidé l'octroi du sursis subordonné au paiement d'acomptes mensuels, mais que lors de son dernier tour de parole, le recourant avait déclaré qu'il ne pourrait pas payer tout ou partie des pensions. Cette appréciation échappe indiscutablement au grief d'arbitraire. Il ressort en effet du dossier que la procédure pénale a été suspendue une première fois le 28 janvier 1997 en vue d'une transaction qui n'a pas abouti, puis une seconde fois à l'audience du 20 mai 1997, le recourant s'étant engagé à cette occasion à verser des mensualités de 100 francs dès le mois de juin 1997. Or le 9 décembre 1997, l'ORACE demandait la reprise de la procédure, en observant que I.H.
n'avait
pas respecté cet engagement, et n'avait versé qu'une seule
mensualité
de 100 francs le 16 juin 1997. On notera enfin que les propos
prêté
au recourant lors de son dernier tour de parole à l'audience du 9 juin 1998, confirmés par la présidente du Tribunal de police dans ses observations sur recours, ne saurait être sujettes à caution. Du reste, le recourant n'allègue même pas qu'il aurait, depuis sa condamnation, versé quoi que ce soit à son ex-épouse. Compte tenu enfin des antécédents du recourant, qui a déjà été condamné à quatre reprises pour infraction à la circulation routière, dont à trois reprises, notamment pour ivresse au volant, le premier juge pouvait indiscutablement, sans excéder les limites de son pouvoir d'appréciation lui refuser l'octroi du sursis.
4. Mal
fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, sous suite de
frais.
L'indemnité d'avocate, due à Me X. , sera, compte
tenu de
l'activité déployée, fixée à 200 francs, frais, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Met
à la charge du recourant les frais judiciaires arrêtés à 440
francs.
3. Fixe
à 200 francs l'indemnité due à Me X. , avocate
d'office du recourant.
Neuchâtel,
le 11 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers