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CCP.1998.6651 • TC NE CCP.1998.6651 Généré par l'IA

Appeal Against Acquittal in Rear-End Collision Involving Alleged Improper Cut-In

Numéro de cause CCP.1998.6651
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After an initial judgment acquitted two drivers, one who had overtaken and then braked, and the other who rear-ended her, based on the benefit of the doubt regarding whether the front driver cut in too closely, the appealing driver challenged the acquittal of the other driver, alleging inconsistent statements and improper assessment of evidence by the lower court. The court upheld the acquittal, reasoning that the evidence did not definitively establish whether the front driver prematurely cut in, and since the appealing driver only raised the "cutting in" claim later and a witness did not support it, the trial judge correctly applied the presumption of innocence (*in dubio pro reo*) by favoring the version most favorable to the acquitted driver, and thus there was no basis to overturn the factual findings or the application of law.

Regeste Legislator

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Art. 31 al.1, Art. 136 CPP, Art. 224 CPP, Art. 244 CPP, art.6 § 2 CEDH, article 4 de la Constitution fédérale; Appeal Against Acquittal in Rear-End Collision Involving Alleged Improper Cut-In: The court upheld the acquittal, reasoning that the evidence did not definitively establish whether the front driver prematurely cut in, and since the appealing driver only raised the "cutting in" claim later and a witness did not support it, the trial judge correctly applied the presumption of innocence (*in dubio pro reo*) by favoring the version most favorable to the acquitted driver, and thus there was no basis to overturn the factual findings or the application of law.

Mots-clés

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collision par l'arrière présomption d'innocence conduite malgré retrait du permis appréciation des preuves dépassement non conforme aux règles tentative de meurtre passionnel In dubio pro reo - appréciation des preuves.

Dispositions légales citées

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Art. 31 al.1
Art. 136 CPP
Art. 224 CPP
Art. 244 CPP
Cited as a preliminary matter establishing that the appeal was lodged in the proper form and time.
art.6 § 2 CEDH
Cited as the source of the principle 'in dubio pro reo', which underpinned the decision to acquit based on the evidence assessment.
article 4 de la Constitution fédérale
Cited as the constitutional basis for the principle 'in dubio pro reo', which underpinned the decision to acquit based on the evidence assessment.
art.66 al. 1 LTF
Implicitly applied as the basis for ordering the appellant to pay the costs (Order 2).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.244 CPP

Cited as a preliminary matter establishing that the appeal was lodged in the proper form and time.

art.6 § 2 CEDH

Cited as the source of the principle 'in dubio pro reo', which underpinned the decision to acquit based on the evidence assessment.

article 4 de la Constitution fédérale

Cited as the constitutional basis for the principle 'in dubio pro reo', which underpinned the decision to acquit based on the evidence assessment.

art.66 al. 1 LTF

Implicitly applied as the basis for ordering the appellant to pay the costs (Order 2).

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Texte complet

A. Par

jugement du 22 juin 1998, le Tribunal de police du district

du

Locle a acquitté au bénéfice du doute Mmes B. et V., toutes deux prévenues d'infractions à la LCR et à l'OCR (art.31 al.1, 90 ch.1 LCR, 3 al.1,

12 al.1 OCR pour la première et art.35 al.2 et 3, 90 ch.1 LCR, 10 al.2 OCR pour la seconde).

Le premier juge a retenu que, le 12 février 1998 à 7 h 20 sur la la route cantonale, l'automobile de B. était entrée en collision avec celle de V.. Cette dernière avait entrepris le dépassement de la voiture Bernard au lieu-dit "P." et, au terme de sa manoeuvre, s'était rabattue devant

B. puis avait brusquement freiné pour les besoins de la

circulation.

Aussi, malgré un freinage énergique, B. avait heurté avec

l'avant

de son véhicule l'arrière de celui de V.. Le juge a également

retenu

que l'administration des preuves n'avait pas permis d'établir si le véhicule de V. s'était rabattu à une distance insuffisante de celui de B., provoquant ainsi une queue de poisson. Dès lors, il a considéré qu'il se justifiait de retenir la thèse la plus favorable à la prévenue V.

et de

considérer que celle-ci ne s'était pas rabattue prématurément. En conséquence,

V. a été acquittée au bénéfice du doute et les frais de

justice

ont été laissés à la charge de l'Etat. S'agissant de la prévenue B., le premier juge a estimé qu'il n'était pas impossible qu'elle ait été gênée par le dépassement de V. en raison du bouchon qui s'était formé au milieu de la montée du C.. Il y avait également lieu de retenir la thèse la plus favorable à la prévenue B. et de l'acquitter au bénéfice du doute ainsi que de mettre les frais de justice à la charge de l'Etat.

B. B.

se pourvoit en cassation contre ce jugement, plus

particulièrement

contre l'acquittement de V.. Elle affirme que V. a

soutenu

deux versions différentes des faits lorsqu'elle s'est expliquée devant la police ou en audience au sujet de l'éventuelle queue de poisson.

Elle

invoque également la violation du principe inquisitoire par le juge de première instance (art.136 CPP) et une mauvaise appréciation des preuves (art.224 CPP).

C. Le

ministère public et le président du Tribunal de police du

district

du Locle concluent au rejet du recours sans formuler d'observa-

tions.

Pour sa part, V. considère que la recourante ne fait pas la

démonstration

de la violation du principe inquisitoire et de la libre

appréciation

des preuves par le premier juge. Elle soutient en outre que

la

recourante a fait preuve de mauvaise foi en déclarant en audience seulement qu'elle avait été victime d'une queue de poisson. Elle relève enfin que le témoin M. n'a jamais parlé d'une telle manoeuvre et que c'est au conducteur de la voiture qui suit de régler l'intervalle par rapport au véhicule qui se trouve devant lui.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. Le

juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-

ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précité, RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

Mais une appréciation des faits critiquable n'est pas nécessairement arbitraire ou manifestement erronée. La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges qui apprécient librement les preuves. Elle le pourrait d'autant moins que les déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales sources d'information des premiers juges, avec et même avant celles qui sont relatées au dossier, et qu'elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le jugement en relate (RJN 5 II 227).

Le principe de la présomption d'innocence oblige toutefois le

juge à

respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de

l'article

6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'arti-

cle 4

de la Constitution fédérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo"

se

rapporte

à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 - SJ 1994 p.541 ss).

3. En

l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a considéré

que

l'administration des preuves n'avait pas permis d'établir si le véhicule de

V. s'était rabattu à une distance insuffisante de celui de B.,

provoquant

ainsi une queue de poisson. En effet, juste après l'accident,

la

prévenue B. n'avait pas souligné qu'elle avait été victime d'une telle manoeuvre. Ce n'est qu'à l'audience qu'elle a déclaré que le véhicule de V. s'était rabattu à environ cinq mètres devant le sien.

D'autre

part, le nommé M., à aucun moment, n'a fait état d'une

telle

queue de poisson dans ses déclarations à la police. Aussi, vu la contestation de cette version des faits par V. et puisque aucun élément du dossier ne permettait de retenir une thèse plutôt qu'une autre, le juge a appliqué à juste titre le principe "in dubio pro reo" pour retenir la thèse la plus favorable à la prévenue. 4. Certes il était envisageable de faire comparaître comme témoin

M. en

audience. Mais la demande n'a pas été faite par aucune des prévenues et, étant donné les circonstances, le juge pouvait se contenter de se référer à sa déclaration dans le rapport de police le concernant.

Il s'ensuite que le premier juge, a correctement appliqué la loi en acquittant les deux prévenues au bénéfice du doute.

5. Mal

fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la

charge

de la recourante. Il est par ailleurs équitable d'allouer à l'intimée, dont le mandataire a présenté des observations, une indemnité de dépens arrêtée à 200 francs.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours. 2. Condamne la recourante aux frais arrêtés à 440 francs. 3. Condamne la recourante à verser à l'intimée une indemnité de dépens de

200 francs.

Neuchâtel,

le 21 janvier 1999