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CCP.1998.6647 • TC NE CCP.1998.6647 Généré par l'IA

Property Owner's Negligence in Nuisance Complaint Prosecution Costs

Numéro de cause CCP.1998.6647
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner filed a criminal complaint alleging nighttime disturbances and canine nuisances (noise and odors) against two neighboring families, which resulted in the accused parties being sent for trial but subsequently acquitted. The lower court convicted the complainant of court costs and awarded defense expenses to the acquitted parties, reasoning that the complainant acted with gross negligence by initiating legal action based on what appeared to be an organized neighborhood cabal without conducting prior due diligence or issuing a warning. The cassation court overturned the conviction for costs and expenses, finding that the complainant had not acted with the requisite negligence or grave lightness under the relevant statute because the police investigation corroborated the allegations sufficiently for the public prosecutor to warrant a trial, and the complainant was not obligated to attend the trial hearing.

Regeste Legislator

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Art. 91 CPPN, Art. 91 CPP, Art. 243 al.2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Property Owner's Negligence in Nuisance Complaint Prosecution Costs: The lower court convicted the complainant of court costs and awarded defense expenses to the acquitted parties, reasoning that the complainant acted with gross negligence by initiating legal action based on what appeared to be an organized neighborhood cabal without conducting prior due diligence or issuing a warning. The cassation court overturned the conviction for costs and expenses, finding that the complainant had not acted with the requisite negligence or grave lightness under the relevant statute because the police investigation corroborated the allegations sufficiently for the public prosecutor to warrant a trial, and the complainant was not obligated to attend the trial hearing.

Mots-clés

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dénonciation pénale nuisances sonores négligence grave frais d'enquête pénale épuration de l'état des charges responsabilité du bailleur Conflit de voisinage.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 91 CPP

The appeal court cassated the judgment because the appellant did not act with lightness or grave lightness as required by this article to condemn him to costs and fees.

Art. 243 al.2 CPP

Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal despite the appellant's absence from the initial hearing, as costs were imposed on him.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders provided in the prompt text, the general principle governing costs in federal court proceedings would typically be referenced here for case 2, however, sticking strictly to the provided text: Article 66 LTF is not cited in the final orders, therefore it is excluded.

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Texte complet

A. En date du 26 mars 1998 G. , domicilié à Montézillon, propriétaire de l'immeuble sis rue Y. à Neuchâtel, a déposé plainte

pénale "contre la famille F. , domiciliée à la rue X n° 1. , pour tapage

nocturne ainsi que contre la famille C. , domiciliée à la rue X. n° 3 à

Neuchâtel, pour aboiements intempestifs de leur chien durant la nuit ainsi que pour les odeurs nauséabondes dues aux déjections de ceux-ci". A la plainte était jointe une lettre des locataires de l'immeuble sis à la rue

Y. à Neuchâtel, rédigée comme suit :

" Les locataires de l'immeuble sis à la rue Y. à Neuchâtel

ont été réveillés dans la nuit de mercredi à jeudi 19-20

mars 1998 vers 00h20 par les bruits de portails qui

claquent, rires et discutions comme en plein jour (et ce

n'est pas la première fois) par la famille F. , sis à la

rue X. n° 1 à Neuchâtel qui raccompagnaient des

connaissances en passant par le chemin dans (notre) jardin

menant à la rue Y. . Ils ont

étés malhonnêtes quand ont leurs à dit de faire doucement,

qu'il était tard et que des enfants dormaient.

De plus nous sommes continuellement dérangés ou réveillés par les aboiements de trois chiens appartenant à la

famille C. sis à la rue X. n° 3 à Neuchâtel aux alentours

de 23h00/23h30 et 06h30. Nous sommes aussi incommodés par

les odeurs d'excréments et d'urines de ces chiens qui font

leurs besoins en dessous de notre place de jeux au sud de

l'immeuble, endroit que nous ne pouvons plus fréquenter à cause de ces odeurs."

A la suite de cette plainte, les époux F. et C. ont été

entendus par la police cantonale, laquelle a adressé le 20 avril 1998 un rapport au ministère public. Par ordonnance du 27 avril 1998, ce dernier a renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel M.F. et

V.F. sous la prévention d'infraction aux articles 35 et 92 du Règlement

de police de la Ville de Neuchâtel, E.C. et M.C. sous la prévention

d'infraction aux articles 10, 11 et 13 de la Loi sur la taxe et la police des chiens, en requérant contre tous les quatre une amende de 1'000 francs.

B. Les débats ont eu lieu le 2 juin 1998; le plaignant ne s'y est pas présenté, et cinq témoins ont été entendus. Par jugement du même jour, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté M.F. , V.F. ,

E.C. et M.C. , condamné le plaignant G. aux frais de la cause arrêtés à francs ainsi qu'au versement à chacun des prévenus acquittés d'une indemnité de dépens de 250 francs.

L'acquittement des prévenus n'est pas en cause ici, à l'inverse de la condamnation du plaignant G. aux frais et dépens, sur laquelle le

premier juge s'est exprimé comme suit (jugement p.7 cons.11) :

" Cette affaire est particulièrement désagréable.

En effet, il ressort du dossier et des déclarations des

témoins que les prévenus ont manifestement fait l'objet

d'une cabale organisée par leurs voisins. Sur cette base,

le propriétaire de l'immeuble a porté plainte et les

quatres personnes impliquées ont été renvoyées devant le

tribunal sans même avoir su au préalable qu'elles pou-

vaient éventuellement constituer une gêne par rapport aux

tiers. Cette façon de procéder est totalement inadmissible

d'une part vis-à-vis des prévenus, d'autre part vis-à-vis

de la justice qui se mobilise sur la base de propos dénués

de tout fondement. Le tribunal estime que le propriétaire

de l'immeuble aurait dû, avant de porter plainte contre

les prévenus, prendre des renseignements complémentaires auprès des locataires et auprès des quatre personnes qu'il

a dénoncées pour savoir exactement de quoi il retournait.

On aurait également pu exiger de sa part que, même si les

faits décrits avaient été fondés, il donne un avertisse-

ment à ces quatre voisins avant de faire appel à la justi-

ce. S'il avait procédé de la sorte, il se serait rendu

compte du fait que toute cette affaire avait été largement

montée en épingle. En déposant sa plainte sans faire plus

de vérifications, le plaignant a agi par grave légèreté

et, en application de l'art. 91 CPPN, il convient de met-

tre à sa charge les frais de justice arrêtés à fr. 450.-- ainsi qu'une indemnité destinée à couvrir une partie des

frais des mandataires des prévenus, soit fr. 250.-- par

personne."

C.

G. se pourvoit en cassation contre ce jugement en concluant à

ce qu'il soit renoncé à mettre à sa charge les frais et dépens de la première instance. Se prévalant d'une violation, par le premier juge de l'article

91 CPP, il conteste avoir agi avec légèreté au sens de cette disposition.

D. La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations, à l'instar du ministère public. Les prévenus libérés concluent au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens en formulant quelques observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Déposé dans les formes et délai utiles, le pourvoi est à cet égard recevable. Selon l'article 243 al.2 CPP, le plaignant est recevable à se pourvoir en cassation à la condition d'être intervenu aux débats, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il résulte toutefois de la jurisprudence (RJN 4 II 54) que le plaignant est habilité à recourir, même s'il n'est pas intervenu aux débats, lorsque des frais ou dépens ont été mis à sa charge, comme en l'espèce.

2. a) Selon l'article 91 CPP, dans sa teneur en vigueur au moment où le jugement a été prononcé, le plaignant peut être condamné à tout ou partie des frais s'il a agi par légèreté, voire si l'équité l'exige, à tout ou partie des frais d'intervention du défenseur du prévenu, s'il a agi par grave légèreté. Selon la jurisprudence (RJN 1996 p.88 et les références citées), il faut que le plaignant ait provoqué l'ouverture de la procédure à la légère ou dolosivement ou qu'il ait compliqué inutilement l'instruction. Ceci implique une faute de sa part en rapport de causalité avec les frais. Si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête, a estimé que les charges étaient suffisantes, on ne saurait reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. On ne peut parler de légèreté entraînant condamnation à tout ou partie des frais

- a fortiori des dépens - que dans le cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de lancer une plainte ou une dénonciation.

b) En l'espèce, force est de constater et de déplorer que la justice ait été mobilisée, comme souvent, pour une querelle de voisinage qui aurait pu sans doute être réglée autrement. Cela étant, il résulte du dossier que la plainte a été déposée sur la base d'une pétition signée par vingt-trois locataires, que la matérialité des faits a été confirmée à la police par plusieurs locataires de l'immeuble rue Y. , et qu'au vu du rapport de police du 20 avril 1998, le ministère public a estimé qu'un renvoi au Tribunal de police se justifiait. L'on ne saurait par ailleurs reprocher au recourant, qui n'avait pas été informé du résultat de l'enquête, de n'être pas intervenu lors des débats du 2 juin 1998, puisque la loi ne lui en faisait pas obligation, et qu'il s'était excusé de son absence ainsi que cela résulte d'une note manuscrite versée au dossier.

Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas agi par légèreté, voire grave légèreté au sens des articles 91 al.1 et 2 aCPP. Dans la mesure où le jugement entrepris le condamne aux frais et dépens, il doit être cassé.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Casse le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 2 juin 1998 dans la mesure où il condamne

G. aux frais et dépens.

2. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 10 septembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers