Unlawful Coercion and Weapon Confiscation in Domestic Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of unlawful coercion for detaining his young daughter to force his estranged wife to engage with him, which the court found unlawfully constrained the wife's freedom of action, particularly given the underlying marital tension and the use of a child as leverage. Furthermore, the court upheld the confiscation and destruction of a pistol used to threaten the wife, reasoning that such a measure was justified under the law because the weapon had been used in a threatening manner during a period of intense matrimonial conflict, thus reasonably endangering the safety of persons. The appeal was ultimately rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 181 CP, Art. 58 CP, Art. 58 al.1 CP, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Unlawful Coercion and Weapon Confiscation in Domestic Dispute: Furthermore, the court upheld the confiscation and destruction of a pistol used to threaten the wife, reasoning that such a measure was justified under the law because the weapon had been used in a threatening manner during a period of intense matrimonial conflict, thus reasonably endangering the safety of persons. The appeal was ultimately rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to affirm the correctness of the confiscation and destruction order for the firearm.
The provision defining the crime of coercion, which was the subject of the appeal.
Cited to confirm that the appeal was lodged within the required legal form and time limits.
The court granted the appellant's request for legal aid (assistance judiciaire).
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
A. Dès
l'automne 1990, à la suite de graves difficultés conjugales,
J. a vécu séparé de son épouse à qui la garde
de leur fille V. a été
confiée. Le 3 février 1992, devant le domicile de sa femme, l'intéressé est allé à la rencontre de sa fille, l'a prise dans ses bras et l'a retenue entre une demi-heure et une heure afin d'obtenir de la mère qu'il puisse voir l'enfant en l'absence de celle-ci. De plus, en date du 27 octobre 1993, vers 11 h 30, J. a menacé sa femme au moyen d'un pistolet Parabellum qui a été confisqué par la police en même temps qu'un mousqueton modèle 31.
B. Le
24 mai 1995, le ministère public a renvoyé J.
devant le
Tribunal
de police du district du Val-de-Travers et a requis à son
encontre
une peine de 90 jours d'emprisonnement et 3'000 francs d'amende.
En sus
des préventions pour contrainte et menaces, le procureur général a retenu un certain nombre d'infractions relatives à d'autres épisodes de la vie du prévenu à savoir, une escroquerie, subsidiairement un abus de confiance, un détournement d'objets mis sous mains de justice, des violations des articles 87 et 88 LAVS, des dommages à la propriété, des injures, la violation d'une obligation d'entretien et une violation de domicile.
C. A
l'audience du 4 mai 1998, des plaintes ont été retirées et un
certain
nombre de préventions ont été abandonnées de sorte que seul l'acte de contrainte a été retenu. Revenant sur les déclarations qu'il avait faites à la police, le prévenu a donné une nouvelle version en ce sens qu'il n'a fait que donner à son enfant une preuve d'amour en la prenant dans ses bras. Cette thèse a été écartée par le premier juge qui a prononcé une peine complémentaire à celle du 29 août 1992 et condamné J. à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans. En outre, le président du Tribunal a ordonné la confiscation et la destruction du pistolet Parabellum séquestré. D.
J. se pourvoit en cassation
contre ce jugement. Il conclut à ce
que la
Cour de céans principalement annule le jugement entrepris, prononce un acquittement, renonce à la confiscation et à la destruction du pistolet Parabellum, et subsidiairement renvoie la cause devant un tribunal de son choix. Il allègue une violation de la loi et plus particulièrement des articles
181 et 58 CP. Il soutient en bref que l'acte de contrainte ne
peut
pas être retenu, vu que le destinataire de ce dernier, à savoir
V. ,
n'a pas été amené à accomplir un acte déterminé. Il reproche ensuite au premier juge d'avoir confisqué le pistolet parce qu'il a servi à une infraction, en omettant toutefois de contrôler si cette décision était propre à préserver à l'avenir la sécurité publique.
E. Le
président du Tribunal de police du Val-de-Travers ne formule
pas de
conclusions mais observe en revanche que, par le comportement incriminé, le recourant a commis un acte de contrainte tant sur la personne de sa fille que sur celle de son épouse. La première aurait été traumatisée et a laissé son père insensible à ses cris de sorte qu'il a été retenu que ce dernier n'avait pas agi avec l'accord de l'enfant. Quant à la seconde, sa liberté a aussi été entravée, selon le premier juge, puisqu'elle n'a pas pu récupérer sa fille et a dû contre son gré parler avec son mari.
S'agissant de la confiscation et de la destruction du
Parabellum,
le premier juge l'explique en particulier à la lumière de la
tension
qui subsiste entre les époux qui traversent une procédure matrimoniale contradictoire.
Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Se rend coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP,
celui
qui en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligé de façon illicite à faire, à ne pas faire, ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté de décision et d'action. La notion de "l'entrave de quelque autre manière dans sa liberté d'action" est interprétée restrictivement, dans le sens que tout procédé ayant un effet proche de la violence par son intensité et ses conséquences est susceptible de lui être assimilé (ATF 119 IV 301, JT 1995 IV 148-149).
Au sens
de la doctrine, afin d'éviter des lacunes, l'article 181 CP vise également de façon générale, tout autre moyen de contrainte comparable qui entrave la personne dans sa liberté d'action, sans que l'on puisse parler d'usage de la violence ou de menace d'un dommage sérieux (Corboz, Les principales infractions p.130 no 15). N'importe quelle entrave à la liberté d'action ne suffit pas; il faut que celle-ci ait une certaine gravité.
Le
moyen de contrainte utilisé doit être apte à exercer une pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux. Il n'est toutefois pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (Corboz, op.cit.
no 17
et les références). Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'article
181 CP,
il ne suffit pas que l'auteur ait adopté un des moyens de con-
trainte
prévu par cette disposition, il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. A ce stade du raisonnement, il faut mettre en regard les moyens employés et le but poursuivi. Suivant les circonstances, un même acte de contrainte peut être licite ou non. Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (Corboz, op.cit. p.231 no 19 ss et les références). De plus, le moyen de contrainte illicite doit amener le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Selon l'article
181 CP, le comportement de la personne visée, provoqué volontairement pas la contrainte illicite, peut consister à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Un arrêt imposé à un véhicule sans raison juridique valable, même pour une courte durée est toujours une contrainte illicite (ATF 108 IV 165, JT 1983 IV, p.144).
b) En l'espèce, même si le jugement est très succinct sur ce
point,
on doit admettre qu'il y a eu un acte de contrainte illicite sur la personne de l'épouse du recourant. En effet, en retenant V. , ce dernier a usé d'un moyen de pression sur sa femme pour que celle-ci ne parte pas et discute avec lui. Au surplus, se servir d'un enfant et le retenir pour obtenir quelque chose de sa mère est un moyen inadmissible en ce sens qu'il porte atteinte à la liberté de deux personnes. Ce comportement se situe par ailleurs dans un contexte de tensions et de violence qui doit être pris en considération pour apprécier la situation et l'illicéité de la contrainte comme doit également être pris en considération le fait que c'est un très jeune enfant qui a été utilisé comme moyen de contrainte.
Même si
le recourant n'a apparemment pas obtenu ce qu'en définitive il
recherchait
soit la modification de la situation par rapport à sa fille ou
des
relations avec sa femme, il a en tous les cas réussi à entraver celle-ci dans sa liberté d'action l'amenant dans un premier temps à rester sur place et assurément à parlementer notamment pour pouvoir reprendre l'enfant.
Cette manière d'agir n'est pas licite. Si le recourant avait
voulu
modifier les rencontres avec sa fille, il avait à saisir les
autorités
judiciaires. Il paraît également y avoir eu contrainte sur la
personne
de l'enfant qui a été entravée dans sa liberté de décision. Si tel n'avait pas été le cas, V. n'aurait ni crié ni pleuré. Cette dernière question peut toutefois rester ouverte puisqu'on doit retenir qu'au vu du dossier la contrainte à l'égard de l'épouse est réalisée. 3. Selon l'article 58 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge pourra ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruit. La confiscation d'objets dangereux visés par l'article 58 al.1 CP ne doit être ordonnée que s'il est suffisamment vraisemblable que, sans cette mesure, la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public serait mis en péril (Feuille fédérale 1993 III 297; ATF 116 IV 117, JT 1992 IV 16-17). Il faut ainsi d'une part qu'un danger existe au moment où la confiscation est décidée, d'autre part que la mesure respecte le principe de la proportionnalité.
En l'occurrence, il ne fait aucun doute que le Parabellum dont
il est
question a servi à commettre une infraction, soit une menace,
puisque
le recourant l'a posé sur la tempe de son épouse. A l'évidence, un tel comportement constitue également une mise en danger d'une personne. Il importe peu que l'arme ait été chargée ou non ou que J. ait eu des munitions à sa disposition ou non. En effet, même si la vie ou l'intégrité corporelle de l'épouse n'ont aux dires du recourant, pas été mises en danger, en revanche, l'intégrité psychique ou psychologique de cette dernière l'a été, de manière très grave. Le premier juge a implicitement considéré que la possession de ce pistolet pouvait mettre en danger des personnes ce qu'il confirme dans ses observations où il explique qu'il a ordonné la confiscation et la destruction du Parabellum en question notamment en raison de la crise que traversent les époux J. (procédure matrimoniale contradictoire). Compte tenu du climat extrêmement tendu qui existe entre les époux, la condition qui a trait à la proportionnalité est sans aucun doute réalisée. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la confiscation et la destruction du pistolet en question ont été ordonnées.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant.
6. La
Cour de céans ayant statué au fond, il n'y a pas lieu de se
prononcer
sur la question de l'effet suspensif.
7. Le
recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Il
en
remplit les conditions. Me X. peut dès
lors être dé-
signé
en qualité d'avocat d'office en la présente espèce. L'indemnité qui lui est due de ce chef sera fixée, vu l'activité déployée à 400 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs. 3.
Accorde l'assistance judiciaire à J. et
fixe à 400 francs, TVA
comprise, l'indemnité due à son mandataire
d'office, Me X. .
Neuchâtel,
le 10 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente