Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6637 • TC NE CCP.1998.6637 Généré par l'IA

Sexual Abuse and Weapons Possession Conviction Upheld on Appeal

Numéro de cause CCP.1998.6637
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The trial court convicted the appellant of sexual acts against his young granddaughter and illegal possession of a gun, basing the conviction on the child's consistent statements, the credibility assessment by professionals, and expert findings regarding the child's psychological state and symbolic reenactments, which pointed overwhelmingly to the appellant despite the lack of direct naming. The appellate court rejected the appeal, finding that the lower court's detailed reasoning, heavily supported by expert testimony establishing the reality of the abuse and the appellant's guilt while dismissing alternative explanations and claims of bias or faulty evidence appraisal, did not violate the presumption of innocence or constitute arbitrary fact-finding, and further confirmed the conviction for weapons possession.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 4 Cst, Art. 244 CPP, Art. 224 CPP, Art. 41 al.1b, Art. 11 dudit, Art. 11 dudit concordat; Sexual Abuse and Weapons Possession Conviction Upheld on Appeal: The appellate court rejected the appeal, finding that the lower court's detailed reasoning, heavily supported by expert testimony establishing the reality of the abuse and the appellant's guilt while dismissing alternative explanations and claims of bias or faulty evidence appraisal, did not violate the presumption of innocence or constitute arbitrary fact-finding, and further confirmed the conviction for weapons possession.

Mots-clés

Généré par l'IA
infraction sexuelle mauvais traitements envers les enfants présomption d'innocence appréciation des preuves infractions à la législation sur les armes possession originaire Actes d'ordre sexuel commis sur une enfant de 3 1/2 par son grand-père.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 4 Cst
prohibée au sens des articles 8 et 11 du concordat sur le commerce des armes et des munitions et de l'article 41 de l'arrêté concernant les armes et les munitions.
Art. 244 CPP
Cited to establish that the appeal was lodged in the correct form and time frame, making it admissible.
Art. 224 CPP
Cited as the source of the principle of free evaluation of evidence in Neuchâtel procedure, relevant to the assessment of the appeal's merits.
Art. 41 al.1b
prohibée au sens des articles 8 et 11 du concordat sur le commerce des armes et des munitions et de l'article 41 de l'arrêté concernant les armes et les munitions.
Art. 11 dudit
L'article 11 dudit concordat sanctionne ce comportement par les arrêts ou l'amende.
Art. 11 dudit concordat
Cited in the reasoning section related to the conviction for the firearm offense, which was rejected by the court.
Article 8 du concordat sur le commerce des armes et des munitions
Cited in the reasoning section related to the conviction for the firearm offense, which was rejected by the court.
Art. 6 § 2 CEDH
Cited as the constitutional basis for the presumption of innocence principle, which the court confirmed was not violated.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art.244 CPP

Cited to establish that the appeal was lodged in the correct form and time frame, making it admissible.

Art. 11 dudit concordat

Cited in the reasoning section related to the conviction for the firearm offense, which was rejected by the court.

Article 8 du concordat sur le commerce des armes et des munitions

Cited in the reasoning section related to the conviction for the firearm offense, which was rejected by the court.

Art. 6 § 2 CEDH

Cited as the constitutional basis for the presumption of innocence principle, which the court confirmed was not violated.

article 4 Cst.féd.

Cited as the constitutional basis for the presumption of innocence principle, which the court confirmed was not violated.

Art. 224 CPP

Cited as the source of the principle of free evaluation of evidence in Neuchâtel procedure, relevant to the assessment of the appeal's merits.

Art. 41 al.1b) de l'arrêté concernant les armes et les munitions

Cited in the reasoning section related to the conviction for the firearm offense, which was rejected by the court.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose the costs of the proceedings on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Par

jugement du 4 mars 1998, le Tribunal correctionnel du

district

du Locle a reconnu J.B. , né en 1940, coupable d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur la personne de sa petite-fille, M.B. , âgée de trois ans et demi. Il l'a condamné, en application des articles 187 et 191 CP, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 215 jours de détention préventive. Il a retenu que J.B., profitant de la relation de confiance établie avec sa petite-fille, avait, en date du 7 juillet 1997, commis sur elle un abus sexuel en frottant avec insistance ses parties génitales avec un bâton et en lui serrant la poitrine à hauteur des seins.

Le recourant a toujours contesté s'être rendu coupable de tels

agissements.

Il estime qu'il a été la victime d'un règlement de compte de

la part

de sa belle-fille, F.B. , avec laquelle il avait des relations

extrêmement

tendues.

Pour fonder sa conviction quant à la réalité d'un abus sexuel, le Tribunal correctionnel a retenu la constance avec laquelle M.B. s'est plainte des attouchements subis (auprès de ses parents, de sa cousine, de la police, des Dr J. et V. et enfin de l'expert) ainsi que la large crédibilité de l'enfant reconnue par les professionnels et l'expert qui l'ont examinée. Par ailleurs, les souffrances psychiques de l'enfant, de même que la phase de panique et sa régression lorsque l'acte dont elle a été victime a été évoqué ont constitué des éléments permettant au Tribunal de retenir l'existence d'un abus sexuel.

Les premiers juges ont acquis l'intime conviction que l'auteur

des

abus était le recourant. Se fondant sur l'expertise du Dr P. , et notamment sur ses constatations quant aux structures et à la personnalité de M.B.

, ils ont considéré qu'ils pouvaient se fier aux propos que la

fillette

avait tenus et qui désignaient en fait - même si elle ne l'avait pas expressément ditson grand-père comme étant l'auteur des actes. Ils ont retenu que M.B. avait fait une expérience aliénante qu'elle ne pouvait pas intégrer dans sa perception d'elle-même et de la réalité qui l'entoure si bien qu'elle ne pouvait donner de l'événement que des flashes crus sans être en mesure de les relier entre eux pour leur donner un sens.

Ces

flashes crus permettaient toutefois d'identifier sans nul doute possible J.B. . Enfin, le Tribunal a écarté les hypothèses selon lesquelles l'abuseur aurait pu être une autre personne, tel W. , ou même un tiers inconnu.

En deuxième lieu, le tribunal a également reconnu le recourant

coupable

d'avoir acquis et détenu un stylo-pistolet alors que cette arme

est

prohibée au sens des articles 8 et 11 du concordat sur le commerce des armes et des munitions et de l'article 41 de l'arrêté concernant les armes et les munitions.

B. J.B. se pourvoit en

cassation contre ce jugement et conclut à

son

acquittement. Il invoque la violation des articles 4 Cst féd. et 6 §2 CEDH, soit une appréciation arbitraire des faits et une violation de la présomption d'innocence; il invoque également la violation des articles 8 et 11 du concordat sur le commerce des armes et munitions ainsi que celle des articles 58 et 109 CP.

Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir apprécié avec arbitraire les indices et témoignages au dossier et de ne pas avoir suffisamment motivé leur choix lorsqu'ils ont été amenés à retenir certains éléments de preuve au détriment d'autres. Il leur reproche ainsi de s'être fondés sur les seules déclarations de F.B. et sur l'interprétation que les professionnels en ont faite sans qu'ils aient eu, pour la plupart d'entre eux, de contact direct avec M.B. . Il estime que les accusations portées par F.B. relèvent de son imagination et de son ressentiment envers lui et que le Tribunal a ignoré le climat de tension existant entre lui et sa belle-fille, ce qui lui aurait permis de relativiser les dires de cette dernière (et, partant, ceux des spécialistes consultés). Tous les témoins entendus s'accordent en effet pour affirmer qu'il ne peut être l'auteur des faits reprochés. Par ailleurs, M.B. , dont on n'a qu'un écho indirect par sa mère, n'a jamais nommément ni clairement désigné la personne de son abuseur. Au surplus, les premiers juges ont négligé des éléments mettant en cause W. .

Enfin, il estime que l'infraction issue des articles 8 et 11 du

concordat

sur le commerce des armes et munitions est prescrite dans la

mesure

où il s'agit d'une contravention et qu'il n'est nullement établi que le recourant ait acquis le stylo-pistolet dans le délai d'une année précédant l'ouverture de l'action pénale.

C. Le

Président du Tribunal correctionnel du district du Locle pré-

sente

des observations et conclut au rejet du recours. Le Ministère public conclut également au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. Les intimés, par le biais de leur mandataire, formulent des observations et concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi est recevable (art.244 CPP).

2. a)

Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter

la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd.

Il

constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des

faits

de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994, p.541 ss).

En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a

pas

été

instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article

224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des

preuves

par le juge (RJN 5 II 114).

La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la

culpabilité

de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-

ment

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).

La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la

preuve

formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée,

sinon

on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter. Par conséquent, le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. C'est notamment le cas en matière d'attentats à la pudeur des enfants où, en l'absence de preuves formelles (témoignage direct par exemple), la concordance des déclarations des victimes en bas âge constitue souvent un ensemble d'indices suffisants (Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987 II, p.304; ATF 101 Ia 306). Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ précitée; RJN 3 II 97).

L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de

fait du

premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable

d'arbitraire,

soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en

se

mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

b) En l'espèce, les indices sur lesquels les premiers juges ont

fondé

leur intime conviction ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire des

faits. Le jugement - fouillé, précis et soigneusement motivé - ne viole pas le principe de la présomption d'innocence. Il détaille avec rigueur les différents éléments qui ont conduit les juges à la conviction que M.B. avait effectivement été la victime d'abus sexuels d'une part et que l'auteur de ces abus était le recourant d'autre part.

L'expertise du Dr P. , que le recourant ne remet d'ailleurs pas

en

cause, est déterminante. Effectuée avec soin et dans les règles de l'art, elle établit de manière convaincante l'entière crédibilité de M.B.

ainsi

que la réalité des abus sexuels subis. Le récit fait par le Dr

P. de la destructuration transitoire de la

personnalité de M.B.

lorsqu'elle

est amenée à évoquer l'abus est à ce propos particulièrement impressionnant et ne laisse aucune place au doute : "Lors de la deuxième rencontre avec M.B. , elle mettait en place, par le truchement de personnages de type poupées, des situations très classiques de regroupements adultes et enfants, de personnages féminins et masculins, de conflits entre générations. Je lui propose alors de faire un jeu avec le monsieur qui l'a embêtée à la "mimouline". M.B.

enchaîne sans s'en apercevoir en

mimant

avec sa main un va-et-vient contre son sexe, va-et-vient forcé,

effréné.

Donc, M.B. sort du symbolisme, du jeu

où tout se passe par

jouets

interposés. Puis elle cherche le bâton. Trouve un crayon. Je lui demande si le bâton était un peu comme ce crayon. M.B.

me répond que le

crayon

était trop petit. Je lui demande comment était le bâton; M.B. me répond: "Il l'a pris par terre...puis il l'a pas repris". Ensuite, M.B.

enchaîne

en choisissant un camion-jouet et dit: "On joue au malade; à

l'hôpital,

elle a la crève". Elle charge une poupée féminine en me di-

sant:"T'es

docteur. Je dois montrer sa "mimouline". Retrousse alors la

jupette

de la poupée et poursuit: "Ca fait mal;

ça fonctionne pas". J'es-

saie

alors de revenir avec M.B. dans le jeu

en parlant de soins, mais

M.B. se montre absente, remime le frottement

vulvaire et se blottit

contre

moi, pâle et tremblante. Je la calme par des geste doux et après des mots rassurants, je lui propose d'inventer un jeu moins difficile.

Elle

s'essaie à une scène familiale paisible et abandonne le jeu pour choisir de dessiner, de manière précipitée, des ébauches de personnages avec les commentaires suivants: "Il a qu'un oeil; il a pété l'autre. C'est un requin qui mord... Non, il embête avec son museau parce qu'il a pas de dents (D.p.491).

Les conclusions de l'expert P.

(D.p.501), reprises textuel-

lement

dans le jugement (p.9) sont catégoriques: l'expert est convaincu qu'il y a eu abus et que cet abus s'est accompagné d'une grande douleur, physique, psychique ou les deux. Il n'existe aucune raison de remettre cette appréciation en cause. L'expert a pu se rendre compte par lui-même et par un contact direct avec M.B. que l'abus avait effectivement eu lieu et les reproches du recourant concernant une influence indirecte de F.B.

sont

absolument mal fondés.

C'est donc à juste titre, et sans le moindre arbitraire, que les premiers juges ont considéré que les conclusions de l'expert, alliées aux déclarations et descriptions successives, constantes et directes de M.B.

(notamment

à sa cousine H. , D.p.47, à l'inspectrice M. , D.p.53, et à la doctoresse

V. , D.p.83) permettaient sans doute aucun de conclure à la

réalité

d'un abus sexuel sur sa personne.

c) Il ne peut être faire grief aux premiers juges d'avoir arbi-

trairement

apprécié que J.B. était effectivement

l'auteur des abus.

M.B. a fourni ses premières

indications sur "le grand monsieur

aux

cheveux noirs avec un chien noir" à ses parents, ce qui paraît naturel et même refléter un climat de confiance familial. Ce sont ses parents, et tout spécialement sa mère, qui ont ensuite relaté ses propos aux professionnels concernés dans le but premier de solliciter de l'aide (D.p.27).

Plusieurs

personnes ont toutefois eu l'occasion de recueillir directement

de la

part de M.B. des informations

absolument identiques sur son abu-

seur; tel a été le cas de H. , de l'inspectrice M. et de la doctoresse V.

(D.p.47,

p.53, 83). C'est donc à tort que le recourant prétend que les

seules

indications existantes ne proviennent que de propos indirectement ramenés par la mère de l'enfant; au surplus, la concordance entre les paroles prononcées directement par M.B. et celles rapportées par F.B.

permet

d'accorder un crédit entier à cette dernière et d'exclure

totalement

qu'ils aient été le fruit de son imagination.

Certes, il existait une mauvaise ambiance familiale et une ani-

mosité

entre le recourant et sa belle-fille. Rien ne corrobore toutefois la machiavélique thèse du recourant selon laquelle il serait la victime d'un complot ourdi par sa belle-fille qui aurait entraîné M.B. dans sa machination.

La Doctoresse J. (D.p.463) et le Dr

N. (D.p.45) ont en

effet

catégoriquement exclu qu'il soit possible de suggérer à un enfant si petit de rapporter de tels faits qui n'auraient pas existé, précisant que l'enfant ne marcherait jamais dans la combine. L'expert P. a pour sa part affirmé qu'un enfant de cet âge pouvait fabuler sur des éléments discrets, mais ne pouvait pas construire une histoire fausse aux conséquences lourdes (D.p.503) et a également clairement exclu l'instigation (D.p.505).

Enfin,

comme le relève à juste titre le Président du Tribunal

correctionnel

dans ses observations, cette thèse revient à remettre en

cause

la crédibilité de M.B. , alors que cette crédibilité est, selon les termes de l'expert "aussi large que l'on peut le souhaiter" (D.p.495).

Il est vrai que M.B. n'a jamais

nommément et directement dési-

gné son

grand-père comme étant son abuseur (cf. résumé de ses déclarations dans le jugement, p.10). Toutefois, l'expert P.

a fourni une réponse fine

et

circonstanciée à ce phénomène (D.p.495-501, reprise dans le jugement p.11), réponse qu'aucun élément du dossier ne contredit et que le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause. Au vu de cette explication, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les flashes crus donnés par M.B. contenaient des informations suffisantes pour identifier le recourant comme étant l'auteur des actes incriminés. La Doctoresse

J. fournissait d'ailleurs des éléments

identiques en relevant que

l'expérience

vécue par M.B. pouvait être si

déstabilisante qu'elle ne

nommait

pas expressément son grand-père et qu'il n'était pas exclu qu'elle ne perçoive cela comme deux personnages différents (D.p.461).

d) Le recourant estime ensuite que les premiers juges ont arbi-

trairement

apprécié les preuves en ne retenant pas l'avis des témoins (cités par la défense) qui ont exclu qu'il puisse être l'auteur des abus.

Cette

appréciation ne paraît pas arbitraire. Il est effectivement rare qu'un abuseur se vante de ses agissements et souvent il ne paraît pas ce qu'il est véritablement, si bien que l'appréciation des témoins peut ne refléter que certaines des facettes de la personnalité du recourant.

L'acte

incriminé doit être replacé dans le contexte tout particulier de l'amour possessif et exclusif que le recourant vouait à M.B. ainsi que de son comportement d'emprise et d'autorité sur l'enfant visant à sa captation et sa chosification (rapport du SAVAS, D.p.638) et il n'est de loin pas établi que les témoins aient eu conscience de ces interactions. Les premiers juges étaient donc parfaitement légitimés à retenir d'autres éléments de preuve, plus probants, tels que l'expertise du Dr P. et les déclarations des professionnels ayant suivi M.B. .

e) Enfin, le recourant estime que les premiers juges n'ont pas

apporté

suffisamment d'attention aux éléments mettant en cause W. . Selon lui, il est apparu en cours de procédure que M.B.

se promenait fré-

quemment

en compagnie de W. , de son grand-père et du chien de ce dernier;

or les

juges ont négligé le fait que W. a les

cheveux noirs et le teint

méditerranéen

- ce qui correspond à la description de l'auteur - et que

M.B. ,

incapable de prononcer son nom, le désignait couramment par le

terme

de "grand-papa", tout comme ils ont négligé le fait que W. avait chicané l'enfant avec une ortie ou une branche d'arbre la veille de l'abus présumé.

La "thèse W. " a déjà été invoquée par le recourant devant ses premiers juges; ces derniers l'ont, à juste titre, écartée et leur appréciation ne relève pas de l'arbitraire. F.B.

décrit son beau-père

comme

étant noiraud (D. p.17) et L.B. fils le

relève implicitement en

disant,

lors de son audition, que seul son beau-frère - qui est noiraud - pourrait, hormis le recourant, correspondre à la description de M.B. (D.p.191).

Par ailleurs, le témoin R.B. a

déclaré que M.B. n'appelait

jamais

W. "J.B."( jugement p.7),

même si elle prétendait parfois qu'elle

avait

trois grands-papas, dont W. . Enfin, M.B.

ne se promenait jamais

seule

et W. ne s'est jamais promené seul avec

M.B. et le labrador noir

des

B. (jugement, p.5; audition F.B. ,

D.p.157). Le recourant a pour sa

part

admis ne jamais avoir laissé M.B. toute

seule avec quelqu'un lors de

leurs

promenades (D.p.163), ce qui exclut que M.B.

ait pu être agressée

par une

tierce personne lors de l'une de ses sorties avec son grand-père et le chien.

Quant à l'événement de la branche ou des orties, il n'a pas pu être daté: pour W. , il a eu lieu il y a longtemps (jugement p.5); le recourant n'a pas donné d'indication temporelle (p.4) et R.B. le situe le dimanche avant les promotions de 1997 (p.7). Cet événement n'est en tout cas pas intervenu la veille de la date présumée de l'abus, comme l'allègue le recourant, les promotions ayant débuté, ainsi que le relève le Président du tribunal correctionnel, le vendredi 4 juillet 1997. Par ailleurs, c'est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que cet épisode était irrelevant dans la mesure où ils ont exclu que le contact ait pu avoir eu lieu par accident ou par plaisanterie, la description gestuelle insistante de M.B. ne laissant planer aucun doute sur la nature sexuelle du contact.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le jugement entrepris n'est pas arbitraire et qu'il ne viole pas le principe de la présomption d'innocence. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

3. L'article 8 du concordat sur le commerce des armes et des munitions combiné avec l'article 41 al.1b) de l'arrêté concernant les armes et les munitions interdit l'achat, la vente et la possession de pistoletsmitrailleurs, de mitrailleuses et d'armes à feu imitant des objets d'un usage inoffensif (...). L'article 11 dudit concordat sanctionne ce comportement par les arrêts ou l'amende. Le recourant fait donc erreur lorsqu'il prétend que la possession d'un pistolet-fusil ne tombe pas sous le coup de ces dispositions et son recours est dès lors mal fondé sur ce chef également.

4. Mal

fondé, le recours de J.B. doit être

rejeté et les frais de

la

procédure, arrêtés à 770 francs, mis à sa charge. Il est par ailleurs équitable d'allouer aux intimés, qui ont présenté des observations par le biais de leur mandataire, une indemnité de dépens arrêtée à 300 francs, TVA comprise.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi en cassation de J.B. .

2. Met

les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, à la charge du recourant. 3. Condamne le recourant à verser aux intimés une indemnité de dépens de

300 francs, TVA comprise.

Neuchâtel,

le 31 août 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier Le juge présidant