Sexual Assault Conviction Upheld Against Challenge on Circumstantial Evidence and *In Dubio Pro Reo*
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual was convicted by the Assize Court of committing numerous serious sexual acts against a minor lacking discernment, resulting in a five-year prison sentence, based on a convergence of circumstantial evidence, including the victim's consistent descriptions of the perpetrator's residence, vehicle, and spouse, corroborated by expert psychological evaluations affirming the victim's credibility despite initial inconsistencies and lack of physical evidence. The cassation appeal, arguing a violation of the *in dubio pro reo* principle due to lack of objective proof and contradictions in the victim's statements, was rejected because the trial court's reasoning, which methodically addressed and dismissed doubts based on expert testimony and witness accounts, was deemed a justifiable finding of fact that did not constitute arbitrary application of the law or presumption of innocence violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 Cst, Art. 244 CPP, Art. 224 CPP, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Sexual Assault Conviction Upheld Against Challenge on Circumstantial Evidence and *In Dubio Pro Reo*: The cassation appeal, arguing a violation of the *in dubio pro reo* principle due to lack of objective proof and contradictions in the victim's statements, was rejected because the trial court's reasoning, which methodically addressed and dismissed doubts based on expert testimony and witness accounts, was deemed a justifiable finding of fact that did not constitute arbitrary application of the law or presumption of innocence violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish that the appeal was admissible as it was lodged in the proper form and time.
Cited implicitly through the ruling that the costs of the proceedings should be borne by the appellant (Order 2).
Cited implicitly through the decision to award a compensation for costs to the respondent who benefited from legal aid (Order 3 and 4).
Texte complet
A. Par
jugement du 6 mai 1998, la Cour d'Assises de Neuchâtel a
reconnu
P. , né en 1945, coupable d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur la personne de l'enfant G. , né le 31 janvier 1989. En application des articles
187 et 191 CP, elle l'a condamné à une peine de 5 ans de
réclusion,
dont à déduire 237 jours de détention préventive, ainsi qu'au versement d'une indemnité de tort moral de 15'000 francs.
Elle a retenu que P. avait
commis, à son domicile et à de
nombreuses
reprises, des actes d'ordre sexuel graves sur l'enfant G. ,
sachant
que ce dernier était incapable de discernement et de résistance.
Le
recourant allait chercher l'enfant près de son école, l'emmenait discrètement dans son appartement sous prétexte de lui donner des jouets et le faisait jouer un moment après avoir fermé à clé la porte de son logement. Puis il lui ordonnait de se déshabiller complètement et d'aller sur le lit de la chambre à coucher, caressait le sexe de l'enfant, se faisait caresser par l'enfant et finalement le sodomisait. Il menaçait G.
de le
tuer s'il venait à révéler leur "secret".
P. a toujours nié avoir commis
les actes qui lui étaient
reprochés,
estimant que G. était l'instrument
d'une tierce personne,
restée
inconnue et véritable auteur des infractions. Par contre, la
défense
n'a pas remis en cause la réalité des abus subis par l'enfant.
Pour sa part, la Cour d'Assises a fondé sa conviction sur un
faisceau
important d'indices convergeant tous vers P.
pour le désigner
comme
l'auteur de ces abus. Ces indices concernaient avant tout les
indications
fournies par l'enfant à deux témoins sur l'immeuble
qu'habitait
le recourant, sur la couleur violette de sa voiture, sur son
mobilier
ainsi que sur la physionomie de son épouse, telle qu'elle appa-
raissait
sur une photographie exposée dans la chambre à coucher. G. avait également reconnu le recourant lors d'une présentation à travers un miroir sans tain. Par ailleurs, l'expertise effectuée sur la personne de l'enfant concluait à l'absence de tout argument allant à l'encontre de la crédibilité de ses déclarations, tant au niveau de l'existence des abus eux-mêmes que de l'identification de leur auteur. Le tribunal a écarté d'autres hypothèses, à savoir le complot ourdi par un tiers, véritable auteur des abus, qui aurait obtenu de G. qu'il donne des informations permettant d'identifier P. ou le complot d'un tiers qui aurait véritablement usurpé la personnalité du recourant, en utilisant sa voiture et son appartement pour commettre ses délits. Enfin, les juges ont estimé qu'il n'existait pas de contradictions ou incompatibilités majeures dans le récit de l'enfant, discutant un à un chaque élément. Ces points seront repris dans la mesure utile.
B. Le
25 mai 1998, P. s'est pourvu en
cassation contre ce
jugement. Il conclut à la cassation sans renvoi du jugement du 6 mai 1998.
Il
invoque une fausse application de la loi, soit un excès du pouvoir d'appréciation et une constatation arbitraire des faits au sens de la jurisprudence qui découle de l'article 4 Cst. féd. ainsi que des articles
136 et
224 CPP. Se fondant sur le principe "in dubio pro reo", il estime qu'un doute important subsiste pour les motifs suivants: absence totale de preuve matérielle ou objective, contradiction manifeste dans les déclarations de l'enfant, erreurs quant à la description physique de
P. ,
erreurs dans la procédure de confrontation, incohérence dans la reconnaissance par l'enfant de l'immeuble rue X. n° 1 et existence de déclarations du frère de G. concernant une autre personne. A ses yeux, les indications de l'enfant ressortent d'une épouvantable méprise sur sa personne. Le détail de ses arguments sera repris ci-après.
C. Le
président de la Cour d'Assises ne formule pas d'observations
ni de
conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi, sans formuler d'observations. L'intimé, par le biais de son mandataire, formule des observations et conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi est recevable (art.244 CPP).
2. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst. fédérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF
120 Ia
31 - SJ 1994 p.541ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a
pas
été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article
224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves
par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité
de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-
ment
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples
indices,
pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande
vraisemblance
que le fait à établir s'est réellement produit. Pour per-
mettre
à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ précitée, RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, les indices sur lesquels les premiers juges ont
fondé
leur intime conviction ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire des
faits. Le jugement, soigneusement motivé et expliquant méthodiquement le choix des juges, ne viole pas le principe de la présomption d'innocence.
Il reprend un à un les différents éléments qui ont conduit
les
juges à la conviction que l'auteur des abus subis par G. était bel et bien P. . C'est donc sans arbitraire que les premiers juges ont considéré que, même s'il subsistait certains éléments de fait contradictoires ou inexpliqués, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire naître dans leur esprit un doute sérieux et irréductible sur la culpabilité du recourant.
Il est vrai, comme le soutient le recourant, que le dossier ne
contient
pas de preuve matérielle et objective mettant en cause P. de
manière
irréfutable. Une perquisition effectuée en date du 12 septembre 1997 (D.I 141-143) n'a pas permis de retrouver la moto Batman au domicile ou dans le véhicule du recourant et le service d'identification judiciaire n'a pu relever aucun fragment d'empreinte digitale exploitable dans son appartement (D.II 625-627). Toutefois, cette absence d'éléments objectifs n'est pas déterminante dans l'appréciation des preuves; en effet, entre le juillet 1997 (date à laquelle la mère de G.
et T. ont éloigné
l'enfant
de son domicile) et le 12 septembre 1997 (date de l'arrestation
de P. ), le recourant a largement eu le temps de constater l'absence de sa victime à leurs rendez-vous hebdomadaires, d'imaginer que cette absence pouvait être liée aux actes répréhensibles qu'il avait commis et à une dénonciation de la part de l'enfant, et de prendre les mesures qui s'imposaient pour faire disparaître toutes traces compromettantes. Il était facile de se débarrasser de la moto Batman, tout comme il était aisé, par un nettoyage soigné de l'appartement, d'éliminer des traces d'empreintes.
Le service d'identification judiciaire a d'ailleurs relevé
que
l'appartement était bien tenu, que les parties en verre avaient été nettoyées et que très peu de traces étaient visibles, même celles de la personne qui y vivait normalement (D.II 625). Quant aux petites voitures se trouvant sur la bibliothèque, il n'est pas étonnant qu'elles n'aient pas comporté d'empreintes de G. dans la mesure où le recourant a lui-même indiqué à la police en date du 13 septembre 1997 qu'ils les avaient depuis environ un mois, les ayant reçues de la station service Shell du Grand-Pont (D.I 109). Ils ne les possédaient donc pas lors des visites de l'enfant.
Pour fonder leur intime conviction, les premiers juges se sont
avant
tout basés sur les témoignages de
T. et de I. , qui - grâce au
lien de
confiance qu'elles avaient noué avec l'enfant - ont pu obtenir de sa part qu'il leur raconte ce qui s'était passé, leur montre où son agresseur habitait et leur donne des détails sur son environnement. C'est à juste titre que ces témoignages ont été retenus: cohérents, précis, ils apparaissent comme dignes de foi. Contrairement à ce que le recourant suggère, aucun élément ne laisse imaginer que ces deux jeunes femmes, amies de la famille, aient pu se concerter pour fournir de fausses indications.
On ne
voit pas pourquoi elles auraient fourni des indications erronées, conduisant à l'arrestation d'un innocent qu'elles ne connaissaient pas, alors que l'ensemble de leur comportement démontre qu'elles avaient à coeur de protéger G. et de le soustraire aux agissements de son abuseur.
Certes, les déclarations que G.
a pu faire, avec réticence, à
l'inspectrice
qui l'interrogeait étaient plus succinctes, moins détaillées
et
parfois franchement récalcitrantes. Elles doivent toutefois être replacées dans leur contexte: l'enfant a été mis en présence d'une représentante de la police qui, sans préambule, de façon directe, et sans qu'un travail de mise en confiance n'ait pu être effectué, l'a interrogé sur des événements qui touchaient à sa sphère la plus intime et provoquaient certainement chez lui un sentiment de blocage. Le Dr H. , dans son expertise, a clairement montré quelles étaient les causes de ce blocage (peur des représailles, crainte de la tristesse causée à sa mère, honte voire culpabilité) et lui-même, en tant que spécialiste, a eu besoin de six entretiens avec G. (d'une durée totale de 12 heures) pour obtenir qu'il soit suffisamment en confiance et lui fasse le récit complet de ce qui s'était passé (D.II 479-501), récit correspondant aux dépositions qui avaient été faites par les deux témoins. Cette expertise permet, de façon déterminante, de se convaincre de la crédibilité de G. . Elle détaille avec finesse le mode de fonctionnement psychologique de l'enfant et en conclut, sans hésitation aucune, à la véracité de ses dires.
Le recourant fait erreur en voulant opérer une distinction entre la crédibilité de G. en ce qui concerne la réalité des abus d'une part (qu'il ne met pas en doute) et sa crédibilité s'agissant de la désignation de l'auteur d'autre part. La personnalité de G.
démontre au contraire que
ces
deux éléments doivent être appréciés de façon globale, l'enfant ne pouvant fabuler pour une partie des événements seulement. Sa crédibilité paraît ainsi totale. L'expertise établit que G.
"tient à une communica-
tion
précise, exempte de tout malentendu et qu'il n'est guère imaginable qu'il puisse inventer ou monter des scénarios ou donner des réponses qui ne correspondent pas exactement à sa perception de la réalité ou à sa pensée" (D.II 483), que son développement psycho-affectif et cognitif est celui d'un enfant en âge préscolaire et que son type de raisonnement est encore très rattaché au concret. Elle relève également que "G. assez souvent ne comprend pas une phrase ou certains mots. Dans ces cas, il n'a aucune fois répondu à la légère mais a toujours précisé ne pas comprendre et a demandé des explications ou précisions avant de répondre (D.II 483)".
Il ne
paraît donc pas concevable que G. ait
pu inventer les récits - ou
une
partie de ceux-ci - qu'il a faits à Mmes T.
et I. puis répétés à
l'expert,
ou qu'il ait pu être manipulé. Enfin, l'expert H. a été
extrêmement
clair en soulignant que "les déclarations faites par G.
concernant
ses souvenirs de l'abus subi et concernant l'identité de
l'abuseur
sont dépourvus d'un quelconque élément mettant en doute leur
crédibilité"
(expertise, D.II 499). Il n'y avait donc pas lieu de
s'écarter
de cette conclusion issue d'un rapport extrêmement circonstancié et sérieux, déterminant pour appréhender la crédibilité de G. .
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges eux-mêmes, il subsiste certaines contradictions dans les déclarations de l'enfant ou certaines questions auxquelles l'instruction de l'affaire n'a pas permis d'apporter une réponse catégorique et définitive. Ces contradictions ressortent avant tout de l'interrogatoire de G.
effectué en date du 11
septembre
1998 (D.I 145ss) par l'inspectrice M. . Les premiers juges ont
passé
en revue dans leur jugement une partie de ces points et ont motivé les réponses qu'ils y apportaient. Ils ont conclu que ces questions ne remettaient pas en cause les déclarations de l'enfant et qu'il n'existait pas de contradictions ou d'incompatibilités majeures dans son récit. Cette appréciation des faits n'apparaît nullement arbitraire. Il est vrai que certaines contradictions restent ouvertes et n'ont pas trouvé d'explications. Toutefois, mises en relation avec les autres éléments apportés par l'expertise H. , par les témoignages précis de T. et de I. et par le dossier (G. a désigné à K. et à T. , puis plus tard à I.
et à la
police,
l'appartement de P. et son véhicule; il
a montré l'endroit où ce
véhicule
était parqué et a refait le parcours qu'il empruntait avec son
agresseur;
enfin il a reconnu le recourant lors de sa présentation
derrière
un miroir sans tain), ces contradictions n'apparaissaient
effectivement
pas comme suffisamment relevantes pour troubler l'intime
conviction
des juges.
Ainsi que l'a expliqué l'expert H. , certaines difficultés de G.
à
donner des réponses claires ainsi que certaines contradictions apparues lors de ses déclarations faites à la police, s'expliquent par un déficit de vocabulaire et par d'autres lacunes au niveau de ses connaissances, dont notamment celles des repères temporels; il ne connaît par exemple pas les heures de sa montre (D.II 495 et 499). Par ailleurs, G. était apparemment très récalcitrant à relater une nouvelle fois les événements, l'ayant déjà fait en détail quelques jours auparavant à I. .
En particulier, les déclarations que G.
a faites concernant la
femme
du recourant (D.I 169 et 171) ne sont pas de nature à jeter un doute sur la véracité de ses dires. L'enfant a déclaré que, lorsque la femme arrive, il doit partir; il n'a jamais vu la femme mais déclare " je passe par la porte pis moi je suis tout au fond... pis elle, elle est déjà rentrée ". Il ressort de ces déclarations que l'enfant a dû quitter l'appartement lorsque l'épouse est rentrée du travail, ce qui est compatible avec l'organisation de vie des époux P. et du séjour, durant la semaine, de Mme
P. à Genève; il est possible, comme
l'ont expliqué les premiers
juges,
que l'enfant ait confondu la porte d'entrée avec la porte d'une
autre
pièce, tout comme il est possible que l'enfant ait en définitive quitté l'appartement par la porte d'entrée et que l'épouse du recourant soit entrée alors qu'il se trouvait dans le corridor de l'immeuble.
De même, G. a affirmé que le
dessus de la table du salon était
un
"miroir blanc" (D.I 177) alors que le dossier photographique établit que le plateau de ladite table est en fait constitué de catelles à fond blanc représentant une carte ancienne du monde (D.I 379). Les déclarations de l'enfant ne paraissent toutefois pas fantaisistes ou invraisemblables par rapport à l'impression générale de blancheur et de brillance de la table.
En utilisant le qualificatif de blanc pour le miroir, il est
vraisemblable
qu'il a voulu signaler qu'il distinguait le revêtement de la
table
de l'aspect d'un miroir normal, sans pouvoir toutefois être à même d'exprimer exactement de quoi le plateau était constitué.
Le recourant estime que des erreurs manifestes, lui ôtant toute
valeur
probante, ont été commises lors de la confrontation discrète qui a été effectuée au travers d'un miroir sans tain; deux des personnes présentées avaient en effet une moustache et toutes, à l'exception de
P. ,
portaient des manches longues. Le témoignage de Mme U. ,
l'institutrice
de G. qui l'a accompagné à cette
confrontation (D.I 325),
ainsi
que l'expertise H. , permettent de se convaincre que G. a
réellement
reconnu son agresseur et qu'il ne s'est pas arrêté à des
détails
tels que l'absence de moustaches ou le port d'un T'shirt. Il a
pris
son temps pour regarder les personnes avant de désigner un des
numéros
(une vingtaine de seconde selon l'inspecteur) et il a confirmé à l'expert qu'il était tout à fait certain d'avoir reconnu P. , expliquant que c'était son visage qu'il avait reconnu (D.II 497). De même, l'ensemble de la personnalité de l'enfant, attachée au concret, ne lui aurait vraisemblablement pas permis de simuler une reconnaissance. Il est exact qu'une photographie de P. a été présentée à l'enfant en date du 28 août 1997, soit deux semaines avant la confrontation. Toutefois, il s'agissait d'une photographie ancienne (la physionomie du recourant ayant considérablement changé depuis lors ainsi que l'atteste un cliché pris récemment;
D.I 197) et G. ne l'a pas reconnu. Il
n'a donc guère pu être
influencé
par cette photographie lors de la confrontation. Enfin, comme
l'ont
relevé à juste titre les premiers juges, l'on voit mal comment G.
aurait
pu se tromper en reconnaissant en fait dans P.
la personne qui
était
venue réparer un seuil dans l'immeuble qu'il habite et
corollairement
fournir des détails exacts sur la couleur et la marque de
son
véhicule privé (qu'il n'utilise pas pour son travail), ainsi que son adresse.
Il est exact que, lors de son déplacement à la rue X. avec
I.,
G. n'a pas reconnu au premier passage
l'immeuble No 1 habité par P. en
raison
d'un échafaudage sur un immeuble voisin. Il a été établi par les premiers juges lors de l'audience de jugement qu'un tel échafaudage avait effectivement existé sur l'immeuble No 3 et le dossier ne contient aucun élément s'écartant de cette constatation de fait. Quoiqu'il en soit, G. a bel et bien reconnu l'immeuble lors de son second passage quelques instants plus tard comme il avait également été à même de le montrer à T.
et à
K. à sa sortie de l'hôpital.
Enfin, le recourant relève qu'il est extrêmement troublant que
l'enquête
ait d'abord porté sur une autre personne, soit S. , sur la base
des
déclarations du petit frère de G. . Le dossier fait apparaître que S.
s'accompagne
effectivement souvent d'enfants de couleur si bien qu'il
n'est
pas exclu que les deux frères aient à l'occasion fait partie de ces sorties.
D'ailleurs, G. a admis qu'il
connaissait S. (D.I 81).
Toutefois,
ses déclarations et ses réactions telles qu'elles ont été
décrites
par T.
et le Dr H. établissent
clairement que son agresseur
n'est
pas S. . Ainsi, T. a affirmé que lorsqu'il avait parlé la
première
fois de
la maison où habitait le monsieur, G.
avait précisé qu'elle était
rose et
se situait à la rue X. ; l'enfant tremblait comme une feuille
lorsqu'il
est parti en voiture pour montrer la maison de son agresseur à
l'amie
de sa mère (D.I 267 et 269). Les précisions obtenues du Dr H.
s'agissant
de la coïncidence entre les prénoms de S. sont elles aussi
convaincantes
(D.II 497).
3. Au
vu de ce qui précède, il apparaît que le jugement de la Cour
d'assises
du 6 mai 1998 n'est pas entaché d'arbitraire et qu'il ne viole
pas le
principe de la présomption d'innocence. Le pourvoi en cassation de
P. doit par conséquent être rejeté et les frais
de la procédure, mis à sa
charge. Il se justifie d'allouer à l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens. Cette indemnité peut être arrêtée à 400 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi en cassation de P. .
2. Met
les frais de la cause, arrêtés à 770 francs, à la charge du recourant.
3. Le
condamne à verser une indemnité de dépens de 400 francs à l'intimée, mère de G. , payable en mains de l'Etat.
4. Fixe
l'indemnité d'avocat d'office allouée à Me Y. , mandataire
de l'intimée, à 400 francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 17 août 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente