Breach of Trust Conviction Upheld Despite Challenges to Factual Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted of breach of trust for selling a gold bracelet entrusted to him by a relative who had purchased it in Turkey using funds sent by the victim, a conviction the defendant challenged on appeal, arguing arbitrary factual assessment, specifically concerning the mother of the seller's continued existence and the weight given to various testimonies and lack of receipts. The court rejected the appeal, holding that it was bound by the trial judge's factual findings unless manifestly erroneous, and found that the judge correctly weighed consistent testimonies confirming the arrangement and the victim's identity, while also establishing that records indicating the victim's death were falsified prior to the transaction, and that the defendant's arguments regarding procedural errors or the denial of a sentence reduction for elapsed time were unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 140 ch.1, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 64 al.5 CP, Art. 70 CP, Art. 64 CP; Breach of Trust Conviction Upheld Despite Challenges to Factual Assessment: The court rejected the appeal, holding that it was bound by the trial judge's factual findings unless manifestly erroneous, and found that the judge correctly weighed consistent testimonies confirming the arrangement and the victim's identity, while also establishing that records indicating the victim's death were falsified prior to the transaction, and that the defendant's arguments regarding procedural errors or the denial of a sentence reduction for elapsed time were unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (Considerant 1), but the ground for rejection is based on the merits of the appeal (Considerant 4) and procedural costs are listed in the dispositive.
Mentioned in the reasoning regarding the non-application of the sentence reduction for the passage of time, but not explicitly cited in the final orders.
Mentioned in the reasoning to frame the severity of the sentence, but not explicitly cited in the final orders.
Mentioned in the reasoning regarding the statute of limitations, but not explicitly cited in the final orders.
Texte complet
A. Le
premier juge retient qu'en décembre 1992, S.D.
a envoyé 1000
francs
à A.D. , sa belle-mère résidant en Turquie, en lui demandant
d'acquérir
différents bijoux pour son compte. A.D.
s'est exécutée de
cette
tâche et a confié les bijoux à M.D. , le frère de son mari B.D. , afin qu'il les ramène en Suisse en rentrant de vacances. En janvier 1993, de retour à la Chaux-de-Fonds, M.D. a remis les bijoux à S.D. , à l'exception d'un bracelet en or 22 carats qu'il a vendu à son neveu O.D.
pour
450 francs.
Par jugement du 27 avril 1998, le Tribunal de police du district
de la
Chaux-de-Fonds a condamné M.D. à 5
jours d'emprisonnement avec
sursis
durant 3 ans pour abus de confiance au sens de l'article 140 ch.1 a CP.
B. M.D. se pourvoit en
cassation contre ce jugement et conclut au
renvoi
de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une appréciation
arbitraire
des faits ainsi que la violation d'une règle essentielle de
procédure. Ses arguments seront repris dans la mesure utile.
C. Le
Président du Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds ne for-
mule
pas d'observations. Il en va de même du Ministère public qui conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. 1.
Interjeté dans les formes et délais légaux, le pourvoi est
recevable
(art. 244 CPP).
2. a)
Le recourant reproche au premier juge d'avoir procédé à une
appréciation
arbitraire des faits et d'avoir préféré les témoignages
de
A.D. et O.D. au détriment d'autres moyens probatoires. Il estime qu'une importance trop grande a été accordée au fait qu'il n'a pas produit de quittance d'achat pour le bracelet. Par ailleurs, le juge a arbitrairement retenu l'existence de A.D. - que le recourant tient pour décédée en 1976 - en se fondant sur une pièce d'état civil pourtant contredite par un autre acte plus ancien. Il allègue être la victime d'une cabale organisée par le clan adverse de sa famille qui veut l'empêcher d'obtenir le renouvellement de son permis de séjour en Suisse. Enfin, il se plaint du fait que le juge n'a pas tenu compte d'un faux document établi par les membres du clan opposé et qui prouve leur mauvaise foi.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique ( RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier ( ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte ( ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le premier juge, dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation,
était parfaitement autorisé à retenir les témoignages
de O.D.
, de A.D. et de A.Y. au détriment des allégations du recourant
et du
témoignage de B.D. . D'une part, ces témoignages concordants
confirmaient
parfaitement les propos de la plaignante (dont la version ne
présente
par ailleurs ni incohérence ni invraisemblance); d'autre part,
les
accents de sincérité de ces témoins donnaient un crédit tout
particulier
à leurs déclarations, contrairement à l'attitude en audience
de B.D. , visiblement mal à l'aise. La version du recourant selon laquelle il aurait lui-même acheté le bracelet en Turquie pour le vendre à O.D. et qu'il n'aurait jamais été sollicité pour ramener des bijoux en Suisse à la plaignante n'est donc pas crédible.
L'attitude du recourant visant à nier que A.D. était en vie
lors de
l'achat du bracelet est choquante et en contradiction avec les
témoignages
de O.D. et de N.D. , qui ont parfaitement reconnu leur mère et
tante.
Par ailleurs, A.D. a attesté et prouvé
son identité lors de
l'audience.
Enfin, les investigations qui avaient été faites par
commission
rogatoire lors de l'instruction pénale intentée contre B.D.
pour
bigamie en 1991 laissaient clairement apparaître que A.D. n'était pas décédée le 20 mars 1976, qu'un faux acte de décès avait alors été établi et les actes d'état civil falsifiés pour que son décès y soit inscrit (Dossier bigamie p.303 ss).
Certes, le fait que le recourant ne puisse présenter de justi-
ficatif
ne saurait laisser présumer à lui seul que l'achat n'a pas eu
lieu.
Toutefois M.D. n'a pas non plus fourni
de précisions sur les
circonstances
de l'acquisition, le commerce ou la localité dans lesquels
elle a
eu lieu et cette absence de détails permet également de douter de la réalité de la transaction passée.
Quant aux différences existant entre l'extrait d'état civil
d'octobre
1991 (qui atteste que A.D. est morte) et l'extrait d'avril 1995
(qui
atteste qu'elle est vivante), elles trouvent leur explication dans les documents délivrés par les autorités turques dans le cadre de la commission rogatoire en relation avec l'enquête sur l'éventuelle bigamie;
en
effet, ce n'est que le 25 novembre 1992 que le procureur turc a intenté une action publique en rectification du registre de l'état civil (Dossier bigamie p.313), si bien que tous les documents délivrés avant cette date attestaient encore du décès d'A.D. .
Par ailleurs, le fait que B.D.
ait affirmé ne pas reconnaître
sa
première épouse ne peut être considéré comme relevant si l'on connaît l'acharnement qu'il a mis à contester l'existence de cette dernière dans le cadre de l'enquête dont il a fait l'objet pour bigamie.
Il est vrai que l'ambiance au sein de la famille D. est
houleuse.
Les tensions existent toutefois avant tout entre B.D. et ses
enfants,
sans que le recourant n'y soit directement mêlé, et aucun élément du dossier ne confirme la thèse de la "cabale". Disposant d'un permis C, M.D. ne court pas grand risque, contrairement à ce qu'il affirme, d'être soumis à des difficultés de renouvellement de son permis. Enfin, le fait que la plainte pénale ait été déposée 4 ans après le déroulement des faits a été expliqué de manière tout à fait plausible par la plaignante.
Enfin, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en ne
tenant
pas compte du document daté du 20 septembre 1996 (D.75) qui, selon le recourant, serait un faux certificat d'hébergement que B.D. aurait signé afin de permettre le séjour de A.D. en Suisse. D'une part, il n'est pas établi que ce document soit un faux; d'autre part, si tel était le cas, rien n'indique que la plaignante ou des membres de sa famille en aient été les auteurs. De toute façon, en présence d'autres éléments probants, cette pièce n'était pas déterminante pour juger de l'infraction reprochée au recourant.
Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point.
3. a)
Le recourant soutient qu'au moment de son jugement, un temps
relativement
long s'était écoulé depuis l'infraction de sorte qu'il aurait
dû être
mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 64 al.5 CP.
b) L'article 64 al.5 CP stipule que le juge pourra atténuer la
peine
lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. Ce temps se mesure à la proximité de la prescription de l'action pénale issue de l'art.70 CP.
L'atténuation de la peine au sens de l'article 64 CP entre dans
le
pouvoir d'appréciation du juge, d'autant plus large que la norme est formulée sous une forme potestative. Cette liberté d'appréciation est telle que l'article 64 CP n'est violé que lorsque le juge a mal appliqué le concept juridique de la circonstance atténuante ou alors lorsqu'il a admis ou nié l'atténuation en abusant de son propre pouvoir d'appréciation (Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, Lausanne 1997, ad. art.64, 1.1, p.159 et arrêts cités).
En l'espèce, la condamnation à une peine d'emprisonnement de
cinq jours
- proche du minimum de trois jours de l'article 36 CP -
n'apparaît
en aucun cas comme excessive. Au vu de l'attitude du recourant,
de son
obstination et de ses dénégations mensongères, le premier juge n'a en aucun cas outrepassé son pouvoir d'appréciation et on ne saurait lui faire le reproche de ne pas avoir atténué la peine prononcée en raison de l'écoulement du temps.
Le pourvoi du recourant est également mal fondé sur ce point.
4. Mal
fondé, le pourvoi en cassation de M.D. , qui n'est pas
exempt
de témérité, doit être rejeté et les frais de la cause mis à sa charge. Il est par ailleurs équitable d'allouer à l'intimée, S.D. , qui a présenté des observations par le biais de son mandataire, une indemnité de dépens arrêtée à 200 francs, TVA comprise.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours de M.D. 2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à
440 francs. 3. Condamne le recourant à verser à l'intimée, une indemnité de dépens de
200 francs, TVA comprise.
Neuchâtel,
le 14 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers