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CCP.1998.6631 • TC NE CCP.1998.6631 Généré par l'IA

State v. Individual (Drug Trafficking Sentence Modification)

Numéro de cause CCP.1998.6631
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual convicted for significant cocaine trafficking had their 4-year sentence suspended and substituted with placement in a drug treatment facility, which the supervising judge later converted to conditional release with a 3-year probation period, medical monitoring, and residency restrictions, despite the public prosecutor's appeal arguing premature release and the need for a supplementary expert opinion. The court upheld the conditional release, reasoning that the decision was justified by the individual's exemplary progress through the treatment facility's structured program, which culminated in entry into the reintegration phase, making further mandatory institutionalization counterproductive to the goals of special prevention and rehabilitation.

Regeste Legislator

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Art. 44 CPS, Art. 44 ch.4, Art. 244 al.1 CPP, Art. 44 ch.4 CP, Art. 280 CPP, Art. 275 CPP; State v. Individual (Drug Trafficking Sentence Modification): The court upheld the conditional release, reasoning that the decision was justified by the individual's exemplary progress through the treatment facility's structured program, which culminated in entry into the reintegration phase, making further mandatory institutionalization counterproductive to the goals of special prevention and rehabilitation.

Mots-clés

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trafic de cocaïne fixation de la peine pour stupéfiants sursis à l'exécution de la peine libération conditionnelle modification du jugement individualisation de la peine Placement dans un établissement pour toxicomanes. Libération conditionnelle.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 44 CP

Cited in the reasoning section to support the confirmation of the conditional release decision based on the therapy program's goals.

art. 244 al.1 CPP

Cited in the reasoning section to establish the admissibility of the appeal.

art. 280 CPP

Cited in the reasoning section to establish the competence of the President of the Assize Court to rule on the matter.

art. 275 CPP

Cited in the reasoning section to define the scope of review of the Court of Cassation.

art. 244 al.1 CPP

The provision was cited in the reasoning (Considerant 1) to confirm the admissibility of the appeal, though the dispositive itself (Order 1) only refers to the rejection of the appeal.

art. 280 CPP

Cited in the reasoning section to establish the competence of the President of the Assize Court to rule on the matter.

art. 275 CPP

Cited in the reasoning section to define the scope of review of the Court of Cassation.

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Texte complet

A. L.

, né le 14 mars 1971, a commis des infractions graves à la

loi

fédérale sur les stupéfiants, ayant été actif dans un trafic portant sur une quantité de 900 grammes de cocaïne. Par jugement du 17 juin 1997, la Cour d'assises l'a condamné à une peine de 4 ans de réclusion, sous déduction de 76 jours de détention préventive. L'exécution de la peine a toutefois été suspendue au bénéfice d'un placement dans un établissement pour toxicomanes au sens de l'article 44 CPS, en l'occurrence au sein de la Fondation X. , institution où L. se trouvait déjà depuis le 15 octobre 1996.

Les 15 décembre 1997 et 22 janvier 1998, deux rapports de situation concernant L. ont été délivrés par la responsable pédagogique de la Fondation X. . Ces rapport détaillaient l'évolution positive suivie par L. et relevaient qu'il abordait l'étape extérieure de sa réinsertion tant professionnelle que sociale, phase au cours de laquelle il devait donc se détacher progressivement de l'institution.

Sur la base de ces rapports ainsi que du préavis favorable du

médecin

cantonal - et contre le préavis négatif du ministère public - le président de la Cour d'assises a, par décision du 30 avril 1998, ordonné la libération conditionnelle de la mesure de traitement prononcée le 17 juin 1997. Tenant compte du fait que la toxicomanie de L. avait été importante et son séjour à la Fondation X. de relativement courte durée, il lui a fixé un délai d'épreuve de 3 ans, délai durant lequel il l'a soumis à un patronage. Enfin, il lui a fixé deux règles de conduite, à savoir l'obligation de se soumettre à un suivi médical ambulatoire et l'obligation de ne pas changer de travail ou de domicile sans l'accord préalable du patronage.

B. Le

15 mai 1998, le ministère public se pourvoit en cassation

contre

cette décision. Il conclut principalement à ce que la libération conditionnelle de L. soit refusée, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque une fausse application de l'article 44 ch.4 à 6 CP ainsi qu'une constatation arbitraire des faits. En bref, il considère que la décision de libération conditionnelle est largement prématurée et qu'il existe un important risque de récidive. Rappelant les conclusions de l'expertise du Dr V. , il estime que les seuls avis de la Fondation X.

et du médecin cantonal ne

suffisaient

pas pour justifier une telle décision et qu'une expertise

complémentaire

était indispensable afin de compléter le dossier. Maintenir

la décision

de libération conditionnelle reviendrait à dénuer toute valeur à l'important travail fourni par la brigade des stupéfiants, les juges d'instruction et l'ensemble des autorités judiciaires pour lutter contre le trafic de stupéfiants.

C. Le président

de la Cour d'assises ne formule pas de conclusions

mais

observe que le ministère public, lorsqu'il avait été prié de formuler des observations avant la prise de décision, n'avait fait aucune mention de la nécessité d'une expertise éventuelle.

La Fondation X. présente des

observations pour le compte de L..

Elle

relève que la thérapie effectuée depuis octobre 1996 peut être qualifiée d'"exemplaire" et que les risques de récidive sont à ses yeux peu probables. Elle rappelle que son concept est basé sur deux étapes: la première à l'intérieur de la maison où le résidant est amené à travailler en profondeur sa problématique et la seconde, à l'extérieur, centrée sur la réinsertion socioprofessionnelle. L.

est entré dans cette seconde

phase

depuis le 1er février 1998; il est toujours suivi par la Fondation, avec laquelle il entretient des contacts privilégiés; il maintient le lien

3 jours

par semaine afin de travailler sur son positionnement dans la vie quotidienne et des contrôles d'urine sont par ailleurs effectués régulièrement.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le présent pourvoi est recevable (art. 244 al.1 CPP).

2. a)

L'article 44 ch.4 CP prévoit que lorsque l'autorité compéten-

te

tiendra l'interné pour guéri, elle le libérera. Elle pourra le libérer conditionnellement et l'astreindre au patronage pour un à trois ans.

En procédure neuchâteloise, le président de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause (en l'occurrence le président de la Cour d'assises) est compétent pour statuer (art.280 CPP). Sa décision peut faire l'objet d'un pourvoi auprès de la Cour de cassation pénale, qui, en matière d'exécution des jugements, statue avec plein pouvoir d'examen (art.

275 CPP). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où les dispositions légales applicables réservent un large pouvoir d'appréciation au juge de première instance, la Cour de cassation n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1; ATF 119 IV 309 et ATF

116 IV 101).

b) En l'espèce, il apparaît que la décision de libération conditionnelle n'est pas entachée d'un abus de pouvoir d'appréciation. Elle trouve une justification étroite dans le concept même du programme de thérapie développé par la Fondation X. et plus particulièrement dans le parcours, qualifié d'"exemplaire", de L. au sein de cette institution.

Les explications fournies par la responsable pédagogique de la

Fondation

dans ses rapports de situation paraissent convaincantes et suf-

fisamment

complètes. L. a pu acquérir, par une

remise en question et une

maturation,

une compréhension de sa problématique; il a mis en place

suffisamment

de moyens pour gérer sa toxicomanie et a su rétablir des

liens

avec sa famille et des personnes socialement bien intégrées; il est prêt à amorcer la phase dite extérieure de sa réinsertion, tout en étant encore suivi par la Fondation et bénéficiant d'un soutien psychothérapeutique.

Ces explications, provenant d'une professionnelle suivant quo-

tidiennement

L. , sont suffisantes dans le cas particulier, - cette

solution

ne pouvant être généralisée, - pour statuer sans qu'il soit

nécessaire

de requérir une expertise supplémentaire. On ignore à ce sujet pourquoi le ministère public n'a pas fait état de la nécessité d'une telle expertise dans ses observations précédant la décision entreprise.

Dans la mesure où l'intimé est arrivé à la fin de la première étape de sa thérapie à l'intérieur de la Fondation et que cette dernière envisage la poursuite du traitement à l'extérieur, dans un contexte socioprofessionnel, l'on voit mal, comme le premier juge l'a relevé, quelle serait l'utilité de maintenir un tel placement, si ce n'est de ralentir le processus de réinsertion dans un but punitif. Or ceci ne correspond en aucun cas au but poursuivi par l'article 44 CP ni aux visées de prévention spéciale développées par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.

notamment

ATF 118 IV 337, JT 1995 IV p.37).

Il est vrai que, dans l'abstrait, le séjour de L. à la

Fondation

X. peut paraître de courte durée.

Toutefois, les circonstances

concrètes

du cas montrent que l'intimé a su se

reprendre en charge dans

ce laps

de temps, si bien qu'il convient de l'encourager dans son

processus

de réinsertion socioprofessionnel. Les conditions posées à la

libération

visent d'ailleurs à donner un cadre certain à l'intimé dans la réalisation de ce processus. Enfin, la suspension de l'exécution de la peine durant le délai d'épreuve de 3 ans doit également être de nature à le stimuler efficacement.

Le premier juge a donc correctement apprécié la situation et sa décision doit être confirmée.

3. Le

recours du ministère public doit dès lors être rejeté, les

frais

de justice restant à la charge de

l'Etat.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1.

Rejette le pourvoi du ministère public

2. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 25 juin 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers