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CCP.1998.6628 • TC NE CCP.1998.6628 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Terminate Preventative Institutionalization for High Recidivism Risk

Numéro de cause CCP.1998.6628
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual previously convicted of multiple offenses, including fraud and breach of trust, and subsequently ordered to undergo institutionalization under Article 43 CP due to a high risk of recidivism, appealed the decision of the Release Commission which rejected the request to terminate the placement or grant conditional release, arguing the detention was useless and disproportionate. The court dismissed the appeal, reasoning that the institutionalization under Article 43 CP section 1, paragraph 2, is preventative, not therapeutic, and since the risk of recidivism remained exactly the same as when the placement was ordered, the condition justifying the measure had neither totally nor partially disappeared, meaning the Release Commission correctly declined to terminate or modify the measure, although it suggested the Commission should reconsider a possible conditional release in the future.

Regeste Legislator

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Art. 43 CP, Art. 244 CPP, Art. 43 ch.1 al.2 CP, Art. 43 ch.4 al.1 CP, Art. 43 ch.4 al.2 CP, Art. 43 ch.4 CP; Appeal Against Refusal to Terminate Preventative Institutionalization for High Recidivism Risk: The court dismissed the appeal, reasoning that the institutionalization under Article 43 CP section 1, paragraph 2, is preventative, not therapeutic, and since the risk of recidivism remained exactly the same as when the placement was ordered, the condition justifying the measure had neither totally nor partially disappeared, meaning the Release Commission correctly declined to terminate or modify the measure, although it suggested the Commission should reconsider a possible conditional release in the future.

Mots-clés

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libération conditionnelle régime de la détention risque de récidive décision motivée mesure thérapeutique recours contre décision de renvoi Internement. Risque de récidive. Compétence de la commission de libération.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.43 ch.4 CP

Cited in the reasoning to justify the Commission's authority to maintain the measure or order conditional release, and referenced in the subsequent consideration regarding potential future review.

Art. 64 LTF

The court granted legal aid to the appellant as requested.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the order regarding court costs, which are borne by the appellant.

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Texte complet

A. Le

3 septembre 1992, F. a été condamné par

le Tribunal

correctionnel

du district de La Chaux-de-Fonds à dix-huit mois

d'emprisonnement

avec sursis pour abus de confiance, escroquerie, mise en

circulation

de marchandise falsifiée et faux dans les titres, portant sur

un

montant de plus de 320'000 francs. Par jugement du 30 mars 1995, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à quarante-cinq jours d'emprisonnement pour un nouvel abus de confiance portant sur une montre valant environ 6'500 francs. Le 26 juin 1997, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à huit mois d'emprisonnement pour un nouvel abus de confiance portant sur des montres en or d'une valeur totale d'environ 50'000 francs et a révoqué le sursis accordé le 3 septembre 1992. Il a par ailleurs ordonné l'internement de F. au sens de l'article 43 CP et suspendu l'exécution des peines prononcées le 3 septembre 1992 et le 26 juin 1997.

Le 19 mars 1998, F. a

principalement demandé à la Commission de

libération

qu'il soit mis fin à son internement, subsidiairement à ce que

sa

libération conditionnelle ou à l'essai soit ordonnée.

B. Par

la décision dont est recours, la Commission de libération a

rejeté

la requête du 19 mars 1998, considérant que le risque de récidive était aujourd'hui exactement le même que ce qu'il était au moment du jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 1997. C.

F. se pourvoit en cassation

contre cette décision en concluant

principalement

à ce qu'il soit mis fin à la mesure de placement,

subsidiairement

à sa libération conditionnelle ou à l'essai. A l'appui de

son

recours, il fait valoir qu'aucun traitement ne lui est utile et qu'un internement serait disproportionné, car des mesures plus limitées pourraient être prises. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

D. La

présidente de la Commission de libération a renoncé à formu-

ler des

observations sur le fond du recours. Le ministère public conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

Selon l'article 43 ch.1 al.2 CP, le délinquant qui compromet

gravement

la sécurité publique peut être interné si cette mesure est

nécessaire

pour prévenir la mise en danger d'autrui. L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu (art.43 ch.4 al.1 CP). Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement (art.43 ch.4 al.2 CP). Dans le canton de Neuchâtel, la Commission de libération est l'autorité compétente au sens de l'article 43 ch.4 CP (art.278 al.1 ch.3 CPP).

b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'un internement

au sens

de l'article 43 ch.1 al.2 CP et non d'un traitement ou de soins

spéciaux

dans un hôpital ou un hospice au sens de l'article 43 ch.1 al.1

CP. Cela ressort du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 1997 qui parle bien de "l'internement de F. (art.43 CPS)" et des considérants du jugement qui justifie la mesure de placement comme étant le moyen adéquat pour prévenir des récidives. Le Tribunal correctionnel s'est d'ailleurs fondé sur l'expertise du Dr.

V. du 29 avril 1997 qui

indique

que le recourant ne semble accessible à aucun traitement et qui

propose

un internement de longue durée en raison du grand risque de

récidive

(p.7-8). Dans la mesure où F. invoque

l'absence d'effets de son

séjour

à X. , ces griefs sont alors irrelevants, car se rapportant à

l'article

43 ch.1 al.1 CP. Or, le but de l'internement de l'article 43

ch.1

al.2 CP n'est pas thérapeutique; il sert uniquement à prévenir le risque de récidive qui existe chez le recourant.

Le recourant conteste également la proportionnalité de l'internement. Or, la proportionnalité de la mesure a été examinée implicitement par le Tribunal correctionnel, qui a jugé que les conditions d'application de l'article 43 CP étaient réunies pour ordonner l'internement du recourant. Le grief tiré de la proportionnalité de la mesure aurait donc pu faire l'objet d'un pourvoi en cassation contre le jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 1997. La Commission de libération n'est pas compétente de réexaminer la proportionnalité de cette mesure; elle peut seulement mettre fin à la mesure lorsque la cause en a disparu ou ordonner la libération à l'essai si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu (art.43 ch.4 CP, 278 al.1 ch.3 CPP). Or, en l'espèce, le risque de récidive est aujourd'hui exactement le même que lors du jugement du Tribunal correctionnel, ce que le recourant ne conteste pas. La cause de l'internement n'a ainsi ni totalement ni partiellement disparu, de sorte que la mesure a à juste titre été maintenue.

Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais. 3.

Cela étant, il serait sans doute opportun que la Commission

examine

dans un délai raisonnable si une libération à l'essai du recourant est possible (art.43 ch.4 CP), ce qui commandera le cas échéant la collaboration active de ce dernier, en l'état guère évidente. On rappellera à cet égard que la loi prévoit, en particulier la possibilité d'astreindre le libéré au patronage et l'on peut se demander - comme l'expert V. le préconisait

- si, parmi d'autres règles de conduite, l'interdiction du

recourant

ne contribuerait pas elle aussi à diminuer le risque qu'il

présente,

pour la sécurité (matérielle) d'autrui.

4. Le

recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, et

en

remplit les conditions. Me Y. peut dès

lors être désigné en

qualité

d'avocat d'office en la présente espèce. L'indemnité qui lui est due de ce chef sera fixée, vu l'activité déployée, à 300 francs, frais, débours et TVA compris.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 440 francs et les met à la charge du recourant. 3.

Accorde l'assistance judiciaire à F. et

fixe à 300 francs l'indemnité

due à Me Y. , avocat d'office.

Neuchâtel,

le 24 juin 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers