Appeal Against Refusal to Terminate Preventative Institutionalization for High Recidivism Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual previously convicted of multiple offenses, including fraud and breach of trust, and subsequently ordered to undergo institutionalization under Article 43 CP due to a high risk of recidivism, appealed the decision of the Release Commission which rejected the request to terminate the placement or grant conditional release, arguing the detention was useless and disproportionate. The court dismissed the appeal, reasoning that the institutionalization under Article 43 CP section 1, paragraph 2, is preventative, not therapeutic, and since the risk of recidivism remained exactly the same as when the placement was ordered, the condition justifying the measure had neither totally nor partially disappeared, meaning the Release Commission correctly declined to terminate or modify the measure, although it suggested the Commission should reconsider a possible conditional release in the future.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 CP, Art. 244 CPP, Art. 43 ch.1 al.2 CP, Art. 43 ch.4 al.1 CP, Art. 43 ch.4 al.2 CP, Art. 43 ch.4 CP; Appeal Against Refusal to Terminate Preventative Institutionalization for High Recidivism Risk: The court dismissed the appeal, reasoning that the institutionalization under Article 43 CP section 1, paragraph 2, is preventative, not therapeutic, and since the risk of recidivism remained exactly the same as when the placement was ordered, the condition justifying the measure had neither totally nor partially disappeared, meaning the Release Commission correctly declined to terminate or modify the measure, although it suggested the Commission should reconsider a possible conditional release in the future.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the Commission's authority to maintain the measure or order conditional release, and referenced in the subsequent consideration regarding potential future review.
The court granted legal aid to the appellant as requested.
Cited implicitly through the order regarding court costs, which are borne by the appellant.
Texte complet
A. Le
3 septembre 1992, F. a été condamné par
le Tribunal
correctionnel
du district de La Chaux-de-Fonds à dix-huit mois
d'emprisonnement
avec sursis pour abus de confiance, escroquerie, mise en
circulation
de marchandise falsifiée et faux dans les titres, portant sur
un
montant de plus de 320'000 francs. Par jugement du 30 mars 1995, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à quarante-cinq jours d'emprisonnement pour un nouvel abus de confiance portant sur une montre valant environ 6'500 francs. Le 26 juin 1997, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds l'a condamné à huit mois d'emprisonnement pour un nouvel abus de confiance portant sur des montres en or d'une valeur totale d'environ 50'000 francs et a révoqué le sursis accordé le 3 septembre 1992. Il a par ailleurs ordonné l'internement de F. au sens de l'article 43 CP et suspendu l'exécution des peines prononcées le 3 septembre 1992 et le 26 juin 1997.
Le 19 mars 1998, F. a
principalement demandé à la Commission de
libération
qu'il soit mis fin à son internement, subsidiairement à ce que
sa
libération conditionnelle ou à l'essai soit ordonnée.
B. Par
la décision dont est recours, la Commission de libération a
rejeté
la requête du 19 mars 1998, considérant que le risque de récidive était aujourd'hui exactement le même que ce qu'il était au moment du jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 1997. C.
F. se pourvoit en cassation
contre cette décision en concluant
principalement
à ce qu'il soit mis fin à la mesure de placement,
subsidiairement
à sa libération conditionnelle ou à l'essai. A l'appui de
son
recours, il fait valoir qu'aucun traitement ne lui est utile et qu'un internement serait disproportionné, car des mesures plus limitées pourraient être prises. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
D. La
présidente de la Commission de libération a renoncé à formu-
ler des
observations sur le fond du recours. Le ministère public conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 43 ch.1 al.2 CP, le délinquant qui compromet
gravement
la sécurité publique peut être interné si cette mesure est
nécessaire
pour prévenir la mise en danger d'autrui. L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu (art.43 ch.4 al.1 CP). Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement (art.43 ch.4 al.2 CP). Dans le canton de Neuchâtel, la Commission de libération est l'autorité compétente au sens de l'article 43 ch.4 CP (art.278 al.1 ch.3 CPP).
b) En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'un internement
au sens
de l'article 43 ch.1 al.2 CP et non d'un traitement ou de soins
spéciaux
dans un hôpital ou un hospice au sens de l'article 43 ch.1 al.1
CP. Cela ressort du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 1997 qui parle bien de "l'internement de F. (art.43 CPS)" et des considérants du jugement qui justifie la mesure de placement comme étant le moyen adéquat pour prévenir des récidives. Le Tribunal correctionnel s'est d'ailleurs fondé sur l'expertise du Dr.
V. du 29 avril 1997 qui
indique
que le recourant ne semble accessible à aucun traitement et qui
propose
un internement de longue durée en raison du grand risque de
récidive
(p.7-8). Dans la mesure où F. invoque
l'absence d'effets de son
séjour
à X. , ces griefs sont alors irrelevants, car se rapportant à
l'article
43 ch.1 al.1 CP. Or, le but de l'internement de l'article 43
ch.1
al.2 CP n'est pas thérapeutique; il sert uniquement à prévenir le risque de récidive qui existe chez le recourant.
Le recourant conteste également la proportionnalité de l'internement. Or, la proportionnalité de la mesure a été examinée implicitement par le Tribunal correctionnel, qui a jugé que les conditions d'application de l'article 43 CP étaient réunies pour ordonner l'internement du recourant. Le grief tiré de la proportionnalité de la mesure aurait donc pu faire l'objet d'un pourvoi en cassation contre le jugement du Tribunal correctionnel du 26 juin 1997. La Commission de libération n'est pas compétente de réexaminer la proportionnalité de cette mesure; elle peut seulement mettre fin à la mesure lorsque la cause en a disparu ou ordonner la libération à l'essai si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu (art.43 ch.4 CP, 278 al.1 ch.3 CPP). Or, en l'espèce, le risque de récidive est aujourd'hui exactement le même que lors du jugement du Tribunal correctionnel, ce que le recourant ne conteste pas. La cause de l'internement n'a ainsi ni totalement ni partiellement disparu, de sorte que la mesure a à juste titre été maintenue.
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais. 3.
Cela étant, il serait sans doute opportun que la Commission
examine
dans un délai raisonnable si une libération à l'essai du recourant est possible (art.43 ch.4 CP), ce qui commandera le cas échéant la collaboration active de ce dernier, en l'état guère évidente. On rappellera à cet égard que la loi prévoit, en particulier la possibilité d'astreindre le libéré au patronage et l'on peut se demander - comme l'expert V. le préconisait
- si, parmi d'autres règles de conduite, l'interdiction du
recourant
ne contribuerait pas elle aussi à diminuer le risque qu'il
présente,
pour la sécurité (matérielle) d'autrui.
4. Le
recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire, et
en
remplit les conditions. Me Y. peut dès
lors être désigné en
qualité
d'avocat d'office en la présente espèce. L'indemnité qui lui est due de ce chef sera fixée, vu l'activité déployée, à 300 francs, frais, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais à 440 francs et les met à la charge du recourant. 3.
Accorde l'assistance judiciaire à F. et
fixe à 300 francs l'indemnité
due à Me Y. , avocat d'office.
Neuchâtel,
le 24 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers