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CCP.1998.6626 • TC NE CCP.1998.6626 Généré par l'IA

Switzerland v. Italy Currency Fraud Appeal

Numéro de cause CCP.1998.6626
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The lower court convicted two individuals for fraud based on evidence suggesting they orchestrated a scheme to exchange the victim's 75,000 Swiss francs for counterfeit Italian lire during a complex currency exchange meeting in Turin. The appellate court overturned this conviction, reasoning that while the entire operation was suspicious and involved questionable characters, the evidence did not establish with sufficient certainty that the accused intentionally planned the substitution of genuine currency for fakes; specifically, neither defendant appeared to have the temporal or logistical capability to organize a two-mallette scenario, and the victim herself was uncertain whether the defendants were victims or perpetrators, thus violating the presumption of innocence which requires rejection of conviction where serious, irreducible doubt remains regarding the elements constituting the offense.

Regeste Legislator

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Art. 148 aCP, Art. 242 ch.1 CPPN, Art. 244 CPP, Art. 4 Cst, Art. 252 al.2 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; Switzerland v. Italy Currency Fraud Appeal: The appellate court overturned this conviction, reasoning that while the entire operation was suspicious and involved questionable characters, the evidence did not establish with sufficient certainty that the accused intentionally planned the substitution of genuine currency for fakes; specifically, neither defendant appeared to have the temporal or logistical capability to organize a two-mallette scenario, and the victim herself was uncertain whether the defendants were victims or perpetrators, thus violating the presumption of innocence which requires rejection of conviction where serious, irreducible doubt remains regarding the elements constituting the offense.

Mots-clés

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fausse monnaie présomption d'innocence escroquerie enquête internationale pour escroquerie fraude dans la saisie délit économique Violation du principe de la présomption d'innocence.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 252 al.2 CPP

The Court of Cassation used this provision to rule itself and acquit the defendants after quashing the lower court's judgment.

art. 244 CPP

This provision was cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the appeals, although it was not explicitly used in the final orders other than the implicit application in the admissibility assessment.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the implicit ruling that costs remain with the State (Art. 3 of the dispositive) corresponds to provisions related to costs allocation in procedural codes, which, by extension in this context, addresses the financial outcome.

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Texte complet

A. Il

ressort du jugement entrepris que S. , responsable d'une

entreprise

de placements financiers, et B. , actif dans le négoce de

licences

et de brevets, ont entretenu des relations d'affaires. Suite à

une

offre de vente de lires italiennes, N. , courtier à Rotterdam, se met en rapport avec B. pour qu'il serve d'intermédiaire dans cet échange. B.

s'adresse

à S. qui se dit prêt à investir dans

l'affaire. Le 21 décembre

1992,

les trois hommes se rendent à Milan où une conversation doit avoir lieu avec les vendeurs. Ils y rencontrent l'intermédiaire local, I. .

Après

différentes tractations, le vendeur de lires

rejoint

le groupe, montre qu'il dispose de l'argent et offre quelques billets pour prouver leur authenticité. Cependant aucune transaction n'est effectuée ce jour-là et il est prévu que les parties se retrouvent le 17 janvier 1993 pour procéder à l'échange proprement dit.

Au début du mois de février, S.

et B. prennent contact; il

apparaît

que N. a été évincé de l'affaire par les

Italiens et que ces

derniers

sont prêts à réaliser la vente de lires pour 150'000 francs

suisses

avec les deux recourants. L'on ne sait qui des deux hommes a été en contact avec les Italiens pour préparer cette transaction, chacun prétendant que c'est l'autre qui s'en est chargé. Toujours est-il qu'ils sont d'accord pour apporter chacun 75'000 francs. Le 3 février 1993, B. - qui ne dispose pas de ce montant - contacte G.

avec lequel il avait

entretenu

des relations d'affaires et lui propose de participer à une

opération

de change. G. ne souhaite pas investir

mais met B. en contact

avec

V. dont il sait qu'elle dispose d'une

somme à placer. Au soir du 3

février,

V. reçoit l'appel de B. qui lui demande si elle est à même

d'avancer

une somme de 75'000 francs pour conclure, le lendemain, une

affaire

financière susceptible de lui rapporter un gros bénéfice.

Au matin du 4 février, V. , accompagnée de C. , retire 75'000

francs

de son compte bancaire et prend contact avec B. pour fixer un

rendez-vous,

arrêté à un restoroute entre Berne et Zurich. Arrivée au

rendez-vous,

elle apprend que la transaction doit se dérouler à Milan, et

non pas

à Zurich comme cela ressortait du téléphone du 3 février. Avec C., elle décide alors d'accompagner B. à Milan, où ce dernier dit avoir rendez-vous avec son agent de change, S. . A leur arrivée à Milan, ils retrouvent

I. sur une aire de restoroute. Quant à

S. , il arrive en

retard

en compagnie de S.W. et H.W. ; avant de

se rendre au rendez-vous,

il a

pris une chambre dans un hôtel pour y déposer ses 75'000 francs dans un safe, affirmant ne pas avoir pu le faire dans une banque. I. , nerveux, prétend alors que le rendez-vous a été manqué et qu'il faut se déplacer.

Vers 16 heures, les voitures arrivent sur le parc d'un grand

centre

commercial à Turin. Un véhicule les rejoint avec les vendeurs à bord.

S. et I. se dirigent dans la direction du centre commercial

(vraisemblablement

vers la voiture des vendeurs où a lieu la transaction),

disparaissent

un long moment puis reviennent. S.

déclare qu'il a vérifié

les

lires et que celles-ci sont authentiques. Il demande à V. de lui remettre l'argent, ce qu'elle fait. Il repart, accompagné de I. , et revient seul en portant une mallette. Il explique à V.

qu'il doit retourner à son

hôtel à

Milan pour prendre les 75'000 francs de sa propre mise. Deux

véhicules

partent pour Milan: V. et S. dans l'un, C. et H.W. dans

l'autre. Les autres protagonistes restent sur place. Arrivés à l'hôtel, les quatre personnes montent dans la chambre de S. , où la mallette est forcée.

On s'aperçoit que seul le premier billet de chaque liasse est

authentique,

les autres portant l'inscription "fac simile". V. exige que

S. lui prouve qu'il voulait effectivement

réaliser cette transaction en

lui

montrant son argent, ce qu'il fait en sortant rapidement du safe une enveloppe contenant des billets de mille francs. En quittant l'hôtel, la mallette avec les fac simile est abandonnée sous le prétexte qu'il est dangereux de détenir des faux billets.

Le quatuor repart alors pour Turin. Là, il ne retrouve que

B. et S.W., les Italiens et I. s'étant volatilisés dès le départ du groupe pour Milan. Après une discussion assez houleuse, S. remonte dans sa voiture et s'en va à vive allure, suivi de V.

et de C. . Ces derniers

perdent

cependant le véhicule S. dans Milan et

rentrent en Suisse.

V. porte plainte pour

escroquerie le 17 février 1993, ayant

essayé

sans succès de se faire rembourser par S. et B. .

B. B. et S. ont toujours affirmé n'être pour rien dans

la remise

à

V. de fac simile en échange de ses

75'000 francs. Ils estiment avoir

été

eux-mêmes trompés; les vendeurs italiens auraient ainsi échangé une première mallette contenant les vrais billets contrôlés par S. avec une seconde mallette contenant des fac simile, ceci au gré d'une inattention de leur acheteur.

C. Par

jugement du 12 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du

district

du Val-de-Ruz a reconnu B. et S. coupables d'escroquerie au

sens de

l'article 148 aCP. Il a condamné B. a

une peine de 6 mois

d'emprisonnement,

dont à déduire deux jours de détention préventive, avec

sursis

pendant 3 ans conditionné au remboursement de la lésée dans la mesure où ses revenus dépassent le minimum vital. Quant à S. , il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme, en tant que peine complémentaire à celle prononcée le 16 juin 1994 par le Landgericht Frankfurt am Main. Se fondant sur différents indices, sur lesquels il sera revenu en détail, les premiers juges ont acquis l'intime conviction que les versions proposées par les recourants ne pouvaient être retenues et que l'entier de l'opération avait été préparée et menée volontairement par eux.

D. Le 8

avril 1998, B. se pourvoit en cassation

contre ce

jugement.

Il conclut au prononcé d'un nouveau jugement, respectivement au

renvoi

de la cause pour nouveau jugement. Il invoque l'arbitraire ainsi

qu'une

fausse application de la loi au sens de l'article 242 chiffre 1

CPPN.

E. Le

14 avril 1998, S. se pourvoit également

en cassation contre

ce

jugement. Il conclut à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPPN, plus spécialement la violation des articles 2, 68 ch.2 et 148a CP ainsi qu'une constatation arbitraire des

faits.

F. Le

Président du Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz ne présente

pas

d'observations. Le Ministère public présente des observations et conclut au rejet des pourvois. La plaignante, par l'intermédiaire de son mandataire, présente des observations et conclut au rejet des pourvois, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Interjetés dans les formes et délais légaux, les présents pourvois sont recevables (art. 244 CPP).

2. a)

Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter

la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 §2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst fédérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve - interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994 p.541 ss). En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article 244 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective ( SJ 1994 précitée). La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs de l'infraction soit rapportée, sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter.

Par

conséquent, le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu que l'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ précitée, RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons. 1b et les autres arrêts cités).

b) La Cour de céans est d'avis que les premiers juges ont violé le principe de la présomption d'innocence en admettant, sur la base des preuves et des témoignages produits, que les recourants devaient être considérés comme étant coupables d'une escroquerie aux dépens de V. . Les indices sur lesquels les premiers juges se sont fondés concernent avant tout l'opération dite de change du 4 février et ne permettent pas de déduire logiquement et avec une grande vraisemblance qu'une escroquerie s'est réellement produite. Il est vrai que l'ensemble du dossier laisse planer des questions concernant les circonstances dans lesquelles l'opération de change s'est déroulée, sur sa nature et son but effectifs, sur l'identité de certains de ses acteurs et sur le rôle réel joué par chacun des protagonistes. Cette opération à laquelle les recourants s'apprêtaient à participer présentait des zones d'ombres, voire d'illicéité, qu'ils ne pouvaient ignorer vu les contacts préalables noués avec le vendeur de lires, le théâtre ouvert de l'opération et le côté informel de la transaction, effectuée en dehors des milieux bancaires. Toutefois, ces éléments

- s'ils brossent un tableau plutôt sombre de la nature de l'opération visée - ne permettent pas pour autant de déduire qu'en marge de cette opération, une escroquerie a été monté par S.

et B. à l'encontre

de la

plaignante.

Aucun élément au dossier n'établit avec suffisamment de certitude qu'un scénario visant à échanger les mallettes a été monté par les recourants, ce qui aurait d'ailleurs vraisemblablement nécessité la collaboration des Italiens. Au contraire, l'opération était prévue depuis le mois de décembre 1992. Or, ce n'est qu'une fois arrivé à Milan que S. a eu connaissance du fait que les 75'000 francs qui devaient être amenés par

B. étaient en réalité financés par V. (D.193; D.235); il n'aurait dès lors pas eu la possibilité matérielle et temporelle d'organiser un scénario impliquant l'existence de deux mallettes et la fourniture de fac simile.

Pour sa part, B. , à la recherche de fonds, n'avait contacté

V. que le soir précédent l'opération; il

pensait qu'elle lui apporterait

sa mise

sur l'autoroute Berne-Zurich où ils avaient rendez-vous et n'a su qu'elle l'accompagnerait en fait à Milan que lors de leur rencontre, le matin même de l'opération (D.10, D.69, D.247). L'on ne voit donc pas pour quelle raison il aurait monté un scénario d'échange de mallettes en Italie, avec présentation de fac simile - ce qui nécessite tout de même une certaine organisation - si, à la base, il n'était pas prévu que son investisseur soit présent lors de la transaction. Une telle mise en scène n'aurait pas été nécessaire. Par ailleurs, la plaignante elle-même, lors de son audition à la police, a déclaré qu'elle ne pouvait dire avec certitude si MM B. et S. s'étaient faits posséder comme elle ou s'ils étaient les auteurs de l'escroquerie (D.28).

Le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments permettant

d'écarter

l'hypothèse d'autres scénarios. Il est regrettable qu'aucune

investigation

n'ait été entreprise sur I. , dont on connaissait le lieu de

résidence

et le numéro de Natel (D.12 et D.109), sur les Italiens et sur

J. à Amsterdam qui semblait être un

intermédiaire (D.109). Quant aux

autorités

italiennes, elles auraient sans doute été à même d'apporter des informations sur ces personnes et sur la nature des opérations dites de change menées sur leur sol. Par ailleurs, S.W. n'a pas été interrogé sur sa participation et sur les conditions (contraignantes ou non) dans lesquelles il est resté avec les Italiens lorsque S.

est retourné à Milan

chercher

ses fonds. Le terme d'"otage" utilisé par les premiers juges

paraît,

au vu du dossier, refléter une situation bien plus contraignante que celle que les protagonistes semblent avoir ressentie sur place; C.

ne

mentionne même pas le fait (D.70), B.

dit simplement que S. a laissé

son

employé sur place (D.74) et H.W. ne

mentionne pas, lors de son

interrogatoire,

que son fils a été laissé dans une situation inconfortable

(D.291).

Enfin, c'est en contrariété avec le dossier que certains faits

ont été

retenus par les premiers juges. L'initiative d'abandonner la mallette contenant les fac simile dans la cour de l'hôtel n'est pas venue des recourants mais de C. qui ne voulait pas que la plaignante se rende à la police avec celle-ci, craignant des contrôles (interrogatoire V. D.250).

La

plaignante n'a par ailleurs jamais prétendu que les recourants

l'avaient

empêchée de vérifier le contenu de la mallette sur place et elle ne semble même pas en avoir manifesté la volonté (interrogatoire V. D.11). Elle n'a pour sa part jamais demandé à voir les lires italiennes durant la transaction (D.248).

Le juge d'instruction puis les premiers juges n'ont pas déterminé quel était le taux de change entre francs suisses et lires italiennes au moment de l'affaire et n'ont pas vérifié les dires de S. (D. 259) qui parlait d'un taux de change de 84,5. Cet élément aurait été important pour apprécier quel était effectivement l'intérêt financier des protagonistes à l'opération et quel était le bénéfice retiré d'un échange de 90 millions de lires contre 75'000 francs suisses par rapport au cours normal, puis par rapport au cours préférentiel que S.

aurait pu obtenir dans sa

société

financière en rééchangeant les lires contre des francs suisses.

L'on ne

connaît pas non plus quels devaient être l'ampleur et le

développement

futur des relations entre les Italiens et les recourants,

mais il

semble que les 150'000 francs investis ne représentaient qu'une

première

tranche (D.73 et D.188); il n'est donc pas totalement exclu que

l'intérêt

de B. ait simplement été de pouvoir

conclure cette première

affaire,

grâce aux fonds de la plaignante et même sans bénéfice immédiat, dans le but de pouvoir développer à l'avenir d'autres relations d'échange avec les Italiens.

Il ressort du courrier de S. à

son mandataire (D.187), que le

recourant

craignait avant tout d'être poursuivi pour blanchiment d'argent

sale,

ce qui, mis en relation avec les infractions commises en Allemagne (il avait fourni de l'argent dans le but de financer la libération de la douane d'une grande quantité de cocaïne retenue par des fonctionnaires prétendument corrompus, D.137ss), aurait pu aggraver sa situation. Ceci peut donc expliquer son mutisme lors de son interrogatoire par les policiers suisses. L'ensemble de ses déclarations lors de l'instruction - tout comme celles de N. d'ailleurs - vise à exculper de cette prévention, qui n'a en fin de compte pas été retenue, et sont en ce sens biaisées.

3. Ainsi donc, même si la moralité des recourants est discutable et leurs déclarations en partie biaisées, il apparaît qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments pour retenir contre eux une infraction d'escroquerie à l'encontre de la plaignante. Leurs pourvois doivent dès lors être admis et le jugement du 12 janvier 1998 du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz cassé. Au vu de l'article 252 al.2 CPP, la Cour de céans peut statuer elle-même et prononcera l'acquittement de S. et

B. .

Certains doutes subsistent quant à leur culpabilité. Les frais

resteront

à la charge de l'Etat. Il n'y a dès lors pas lieu, vu le sort de la cause, d'allouer une indemnité de dépens à V. .

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1.

Casse le jugement du 12 janvier du

Tribunal correctionnel du district

du Val-de-Ruz. 2. Prononce l'acquittement de S. et B. . 3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel,

le 25 novembre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges