Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6624 • TC NE CCP.1998.6624 Généré par l'IA

Mandatory Treatment Conversion Overturned Due to Insufficient Justification

Numéro de cause CCP.1998.6624
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of drug offenses had their suspended sentence, which was subject to mandatory closed-institution treatment, converted by the trial judge to outpatient treatment after the individual voluntarily left the facility, citing no further drug use and an established outpatient arrangement. The appellate court overturned this decision, ruling that the trial judge's justification was insufficient and constituted an abuse of discretion because it disregarded negative assessments from the treatment institution regarding the individual's poor prognosis for social reintegration and failure to address the root causes of addiction, thereby failing to adequately address the high risk of immediate relapse and the need for firmer, more dissuasive supervision than mere outpatient care could provide.

Regeste Legislator

Officiel

Placement dans un établissement pour toxicomanes. Transformation du traitement en milieu fermé en un traitement amublatoire. Motivation insuffisante et abus d'appréciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement ambulatoire sursis à l'exécution de la peine délai légal de procédure lois de police toxicomanie fixation de la peine pour stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
ATF 120 IV 1
Attempted Aggravated Rape Sentence Suspension for Outpatient Psychiatric Treatment
ATF 112 Ia 109
Il est donc indispensable que le jugement contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 112 Ia 109 et les références citées; RJN 1993 p.123 et arrêts cités).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.275 al.1 CPP

The court used this article to establish its jurisdiction to hear the appeal in cassation regarding the execution of judgments.

art.275 al.3 CPP

The court confirmed that the Public Prosecutor had the standing to appeal.

art.244 par analogie

This procedural rule was cited regarding the admissibility of the appeal in cassation regarding form and deadline.

art.275 al.1 CPP

Cited again to confirm the full power of review exercised by the Criminal Cassation Court in matters of judgment execution.

Art. 44 ch.4 CP

Cited in the reasoning to establish the legal context for conditional release, although not directly used in the final operative part concerning the cassation.

Art. 44 ch.5 CP

Cited in the reasoning to establish the legal context for the execution of suspended sentences upon release, although not directly used in the final operative part concerning the cassation.

art. 44 ch.3 CP

Cited in the reasoning regarding the possibility of ordering another security measure instead of executing the sentence, although not directly used in the final operative part concerning the cassation.

Art. 4 Cst. féd.

Cited in the reasoning regarding the requirement for the judgment to be motivated sufficiently for appellate review, although not directly used in the final operative part concerning the cassation.

Statue sans frais.

The court ruled that no costs shall be imposed regarding the appeal proceedings.

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Texte complet

A. S.

, né le 14 juin 1973, a contrevenu à la loi fédérale sur les

stupéfiants

pour avoir acquis et consommé 10 grammes de cocaïne et pour

avoir

acquis 225 grammes d'héroïne, revendant 30 grammes et consommant le solde.

Par jugement du 4 septembre 1996, le tribunal correctionnel du

district

de Neuchâtel l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme et a suspendu l'exécution de la peine au profit d'un traitement en milieu fermé au sens de l'article 44 CP.

Par décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité datée du 7 octobre 1996, S. a été placé, avec effet rétroactif au 4 septembre 1996, au Foyer X. , institution dans laquelle il séjournait en fait depuis le 10 juin 1996.

B. Le

23 octobre 1997, le médecin cantonal a informé le président

suppléant

du tribunal que S. avait quitté

spontanément le Foyer X. en

date du

18 octobre. Il relevait que des difficultés d'intégration au

programme

étaient apparues depuis quelque temps, S.

ayant clairement

laissé

entendre qu'il tolérait mal de devoir continuellement obéir; il ajoutait qu'il semblait que S. n'était pas prêt du tout à se confronter à la réalité et que les risques de rechutes immédiates seraient grandes.

Par courrier du 5 décembre 1997, le médecin cantonal adressa au président suppléant du tribunal un rapport du Foyer X.

du 4 novembre 1997

ainsi

qu'une lettre du Dr M. , à Colombier, datée du 25 novembre 1997. Le rapport du Foyer mentionnait que S. ne pouvait répondre à aucune des deux conditions de progression positive (la résolution du problème de dépendance au niveau de ses causes d'une part et l'autonomie nouvelle à gérer dignement sa vie d'autre part). Il relevait que, dès le début de sa cure,

S. avait résisté à toute idée d'un réel

changement et s'était

contenté

de manoeuvrer, parfois peu honnêtement, pour passer un "temps"

qui lui

éviterait les 12 mois de prison qu'il aurait dû subir. Tout au

long de

son séjour, il s'était peu manifesté de façon intelligente; d'un horizon fermé, accroché aux seules valeurs de la consommation, il s'était souvent montré incapable d'assumer la moindre de ses décisions. Le rapport concluait que, compte tenu de la faiblesse de sa trajectoire thérapeutique et de l'expérience de cas similaires, le pronostic était peu favorable au niveau de la réinsertion sociale.

Quant au Dr M. , il indiquait qu'il suivait S. depuis fin

octobre

1997, sur requête spontanée de celui-ci, et que le seul contrôle d'urine effectué avait été négatif. Il acceptait d'être mandaté officiellement pour un suivi ambulatoire.

Sur la base de ces documents, le médecin cantonal préavisa favorablement le remplacement de la mesure de placement par une nouvelle mesure de traitement ambulatoire.

C. Le

président suppléant du tribunal correctionnel convoqua

S. à son audience du 18 décembre 1997. S. ne s'y présenta pas, s'excusa par la suite et fut convoqué à une nouvelle audience le 3 février 1998. Il exposa alors qu'il était parti du Foyer parce qu'il avait envie de sortir après

18 mois; qu'il habitait chez ses parents; qu'il travaillait dans

l'entreprise

de son père et qu'il suivait des cours de comptabilité auprès

du CPLN

à raison de 4 heures par semaine; qu'il

n'avait plus consommé de

stupéfiants

depuis 22 mois, qu'il n'était pas tenté, qu'il était suivi par le Dr

M. et qu'il était prêt à poursuivre le

traitement ambulatoire

actuellement

en cours; enfin, qu'il avait recréé autour de lui un réseau

d'amis

qui ne consommaient pas de stupéfiants et qu'il était à l'aise dans ce nouveau milieu.

Dans ses observations du 11 février 1998, le Ministère public

préavisa

de mettre S. devant le choix de

retourner dans un établissement

ou

d'exécuter un solde de peine (le cas échéant avec un traitement ambulatoire pendant la durée de l'exécution).

D. Par

décision du 27 mars 1998, le président suppléant du tribunal

correctionnel

du district de Neuchâtel transforma le traitement en milieu

fermé

en traitement ambulatoire. Il considéra que le traitement au Foyer ne pouvait pas être considéré comme un échec, S.

n'ayant plus consommé de

stupéfiants,

et que la poursuite d'un traitement, sous forme ambulatoire,

se

justifiait.

E. Le 6

avril 1998, le ministère public se pourvoit en cassation

contre

cette ordonnance. Il conclut au renvoi de la cause pour nouvelle

décision. Il invoque un excès du pourvoi d'appréciation qui constitue une fausse application de la loi. Il estime en substance que l'ordonnance attaquée entérine simplement le propre choix de S.

qui a mis fin de

lui-même

au placement ordonné par le tribunal correctionnel pour préférer un traitement ambulatoire, moins restrictif. La décision ne tient pas compte de l'avis des responsables du Foyer ni des réserves claires qu'ils ont exprimées au niveau des risques de récidive. C'est à tort qu'elle retient que le traitement ne peut pas être considéré comme un échec; enfin, elle ne dit rien sur les motifs pour lesquels un traitement en milieu fermé serait devenu inopportun et pour lesquels un traitement ambulatoire serait suffisant pour parer au risque de récidive, pourtant patent.

F. S.

, par le biais de son mandataire, formule des observations et

conclut

au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. En

matière d'exécution des jugements, les décisions des autori-

tés

judiciaires peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale (art.275 al.1 CPP). Le ministère public a qualité pour recourir (art.275 al.3 CPP).

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 par analogie)

auprès

de l'autorité compétente et par une partie ayant qualité pour recourir, le pourvoi est recevable.

2. a)

L'article 44 ch.4 CP prévoit que lorsque l'autorité compéten-

te

tiendra l'interné pour guéri, elle le libérera. Elle pourra le libérer conditionnellement et l'astreindre au patronage pour un à trois ans.

L'article

44 ch.5 CP stipule quant à lui que le juge décidera si et dans

quelle

mesure des peines suspendues seront exécutées lors de la libération de l'établissement.

Par contre, si l'interné est incurable, le juge décidera, après avoir pris l'avis de la direction de l'établissement, si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l'exécution de la peine, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies (art. 44 ch.3 CP)

En matière d'exécution des jugements, la Cour de Cassation pénale statue avec un plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP). Cependant, dans la mesure où les normes applicables réservent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de première instance, elle n'interviendra qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 1, JT 1995 IV 103;

119 IV 309, 116 IV 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral tirée de l'article 4 Cst. féd., la décision doit être motivée de telle manière que son destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il est donc indispensable que le jugement contienne les motifs qui ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 112 Ia 109 et les références citées; RJN 1993 p.123 et arrêts cités).

b) En l'espèce, la motivation du premier juge, très sommaire,

n'est

pas suffisante. Comme l'a relevé à juste titre le Ministère public, elle n'indique pas pour quelle raison la poursuite du traitement en milieu fermé ne se justifie plus; elle ne relève pas non plus les motifs qui ont conduit le juge à la conviction qu'un traitement ambulatoire, par le biais de visites chez son médecin-traitant, était suffisant. Une motivation soignée aurait été d'autant plus nécessaire que la décision prise va à l'encontre des avis donnés par les responsables du Foyer X. , qui établissent un portrait négatif de S. et émettent un pronostic peu favorable au niveau de sa réinsertion sociale. La décision entreprise est donc à tout le moins entachée d'un défaut de motivation.

Elle paraît de surcroît constituer un abus de pouvoir d'appréciation. L'ensemble du dossier établit que l'intimé est une personne fragile, susceptible de rechuter, qui n'a pas pris conscience des causes de sa toxicomanie et qui utilise les institutions en place pour subir le moins de désagréments possibles; sa tendance à mettre les autorités judiciaires devant le fait accompli ne peut être cautionnée. S. doit être soutenu et encadré d'une manière plus ferme, énergique et dissuasive que ce qu'un simple traitement ambulatoire permet de réaliser.

Dans un but de prévention spéciale, le premier juge devra donc

examiner

- si besoin est au moyen d'une expertise -

quelles mesures sont

susceptibles

de fournir en encadrement efficace à l'intimé dans le but de

favoriser

sa réinsertion sociale, une prise de conscience nécessaire et

d'éviter

les risques de rechute. S'il arrive à la conclusion qu'un pla-

cement

en milieu fermé ne se justifie pas, un éventuel traitement

ambulatoire

devrait dans tous les cas être assorti de règles de conduite

précises

et strictes (tel que patronage, obligation de se soumettre à des contrôles médicaux et d'urine réguliers, délai d'épreuve). Enfin, s'il apparaît qu'un traitement ambulatoire serait inefficace, il conviendra de se prononcer sur l'exécution de la peine suspendue et sur l'imputation de la privation de liberté consécutive au séjour au Foyer X. .

3. Le

recours du Ministère public est donc bien-fondé et l'ordon-

nance

du 27 mars 1998 entreprise doit être cassée. La cause est renvoyée au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Admet le pourvoi en cassation du Ministère public. 2. Casse l'ordonnance du 27 mars 1998 du Président suppléant du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel et renvoie la cause à ce dernier pour nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Statue sans frais.

Neuchâtel,

le 1er juillet 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente