Administrator Convicted for Illegally Obtaining Unemployment Benefits Related to Internal Unemployment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrator of two companies was convicted and sentenced for illegally obtaining unemployment insurance benefits related to short-time work ("réduction de l'horaire de travail") between 1992 and 1995, as the payments wrongly included indemnities for "internal unemployment," defined as hours lost due to exceeding a budgeted time limit for production, rather than only for actual lack of work. The court rejected the appeal seeking acquittal based on an error of law (Article 20 CP), reasoning that the administrator had sufficient reason to doubt the legality of his actions due to the clear legal requirement that benefits apply only when workers are unoccupied due to lack of work, and given the complexity of the law, he had a duty to seek clarification from the competent authority before implementing a multi-year system that concealed the improper claims within his accounting records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 105 LACI, Art. 20 CP, Art. 244 CPP, Article 20 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Administrator Convicted for Illegally Obtaining Unemployment Benefits Related to Internal Unemployment: The court rejected the appeal seeking acquittal based on an error of law (Article 20 CP), reasoning that the administrator had sufficient reason to doubt the legality of his actions due to the clear legal requirement that benefits apply only when workers are unoccupied due to lack of work, and given the complexity of the law, he had a duty to seek clarification from the competent authority before implementing a multi-year system that concealed the improper claims within his accounting records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the initial criminal conviction which the appeal sought to overturn (mentioned in section B of the facts).
This procedural rule was cited to confirm that the appeal was lodged within the legally required form and timeframe.
This provision concerning error of law was central to the court's decision on the merits, as the court concluded the appellant did not have sufficient reason to believe he was acting lawfully.
This provision was applied to impose court costs on the appellant because he lost the appeal.
Texte complet
A.
V. est administrateur unique des
sociétés E. SA et F. SA,
dont le
siège est à X. . Suite à des demandes signées par le recourant, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a versé des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail à E. SA de janvier 1992 à mai 1995 et à F. SA de janvier 1992 à décembre 1993.
Suite à un changement dans l'établissement des décomptes des
heures
de travail, la CCNAC a constaté, après avoir fait procéder à une expertise par une fiduciaire, qu'elle avait payé aux sociétés du recourant des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail pour deux sortes d'heures "chômées". D'une part, les heures répertoriées sous le code 11 concernaient "le chômage interne". Le système attribuait dans ce cas un "temps budget" à chaque gamme opératoire qui correspondait au temps limite d'exécution permettant à l'entreprise de couvrir toutes ses charges, y compris les frais administratifs, sans les coûts de matière. Ce budget d'heures était fixé en fonction des prix de vente convenus dans le contrat passé avec le client. Lorsque le temps limite ou "temps budget" alloué à un employé pour effectuer un travail donné (gamme opératoire) était dépassé, les heures supplémentaires à la réalisation étaient alors comptabilisées par les entreprises comme des heures chômées et considérées comme du "chômage interne". Le relevé des heures servant à établir le décompte de salaire d'un employé comptabilisait ainsi les heures en question sous le code
11. D'autre part, E. et F. SA pratiquaient la réduction de
l'horaire
de travail "normale" pour manque de travail. Ainsi, lorsque
l'employé
n'était pas présent dans l'une ou l'autre des entreprises en
raison
de la réduction de l'horaire de travail effective, les heures ainsi perdues étaient alors répertoriées sous le code 10.
Par décisions du 6 novembre 1995, confirmées par arrêts du
Tribunal
administratif du 13 novembre 1996, la CCNAC a demandé à E. SA la restitution de 649'833.70 francs et à F. SA la restitution de 145'874.30 francs, représentant les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail versées à tort.
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district
de X. a condamné V. à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, en application de l'article
105 LACI. C.
V. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant
principalement
à ce qu'il soit purement et simplement libéré des fins de
la
poursuite pénale, subsidiairement au renvoi de la cause. Il estime que c'est à tort que le premier juge a écarté l'application de l'article 20 CP. Il soutient qu'il était convaincu d'agir dans la légalité et qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Il invoque notamment la complexité de la loi sur l'assurance-chômage et de la notion de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, le fait qu'il avait déjà agi de la même sorte en 1982, que la procédure à suivre en cas de réduction de l'horaire de travail prévoit plusieurs contrôles, mais que les autorités compétentes n'ont jamais réagi, sinon tardivement, qu'il avait toujours agi en toute transparence et qu'il n'avait jamais bénéficié personnellement des prestations de l'assurance-chômage.
D. Le
président suppléant du Tribunal de police du district de
X. , le
ministère public et la CCNAC concluent au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
e n
d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 20 CP, il y a erreur de droit lorsque celui
qui a
commis un crime ou un délit avait des raisons suffisantes de se
croire
en droit d'agir. Tel n'est pas le cas lorsque l'auteur avait des
doutes
quant à la légalité de ses actes, qu'il aurait dû avoir des doutes ou qu'il savait qu'une réglementation légale existe, mais qu'il n'a pas cherché à obtenir des informations suffisantes quant à son contenu et à sa portée.
Pour exclure l'application de l'article 20 CP, il suffit que
l'auteur
n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne
consciencieuse
pour éviter son erreur. La loi commande ainsi à l'auteur
qu'il
fasse preuve de scrupules, de réflexion et qu'il prenne, le cas
échéant,
le conseil d'une autorité ou de personnes dignes de confiance
(ATF
120 IV 215; 98 IV 303; RJN 1982, p.71 et les références citées).
b) C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le
recourant
n'avait pas de raisons suffisantes de se croire en droit d'agir.
En
effet, le prévenu a déclaré qu'il avait introduit le système du "chômage interne" lorsqu'il a constaté que les employés faisaient traîner leur travail en longueur pour éviter des réductions de leur horaire de travail et ainsi une perte de 20 % sur les heures chômées (jugement, p.3).
Il
s'agit là d'un problème que le recourant aurait dû résoudre si nécessaire par une meilleure gestion de son personnel, voire par des contrôles plus stricts des prestations des travailleurs. Avant d'introduire le système du "chômage interne", il aurait dû se renseigner sur la légalité de ce procédé auprès de la CCNAC ou d'une personne compétente.
On pouvait d'autant plus exiger du recourant de se renseigner
auprès
de l'autorité ou d'une personne compétente qu'avant le changement du système, ses demandes d'indemnités procédaient d'une interprétation correcte de la loi et que tant la terminologie légale (indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail) que le langage commun (chômage partiel) indiquent qu'il faut que le travailleur soit inoccupé du fait de l'impossibilité de l'employeur de lui fournir du travail. Les nombreux formulaires et pièces déposés au dossier excluent d'ailleurs que l'on puisse admettre que le recourant ait eu des raisons suffisantes de ne pas se rendre compte qu'il s'agissait d'indemnités qui sont versées en raison d'une réduction effective de l'horaire de travail (cf. D.13-130, 293-297).
Pour
s'en convaincre, il suffit de citer le titre de la rubrique no 8 des décomptes "concernant la réduction de l'horaire de travail", signés par le recourant (D.293-297) : "heures perdues par suite de réduction de l'horaire de travail". En admettant qu'il ait eu des doutes, un administrateur consciencieux, placé dans la même situation, aurait alors dû se demander si les pertes résultant du dépassement du "temps budget"
alloué
à un employé pour effectuer un travail donné pouvaient être considérées comme des heures perdues pas suite de réduction de l'horaire de travail.
Au vu des circonstances, le recourant n'avait pas de raisons
suffisantes
de se croire en droit d'agir. Le fait que la CCNAC n'a
découvert
l'illégalité du système mis en place par le recourant qu'en
1994/1995
n'y change rien. En effet, la Caisse ne pouvait pas s'en rendre
compte
sur la base des documents qui lui ont été remis par le recourant.
La
complexité de la loi sur l'assurance-chômage et de la notion de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne saurait non plus excuser le recourant; il s'agit là au contraire de circonstances qui permettent encore davantage d'exiger de l'administré qu'il se renseigne avant d'encaisser pendant des années des sommes importantes d'une assurance sociale. En ce qui concerne les indemnités que le recourant dit avoir touchées en 1992, aucune pièce du dossier démontre que ces indemnités ont été reçues de manière indue. Si tel était le cas, cet élément ne serait d'ailleurs déterminant que si l'autorité en était au courant et ne réagissait pas. Le premier juge en a donc à juste titre fait abstraction.
Enfin, les circonstances de l'arrêt invoqué par le recourant
(ATF
116 IV 56), étaient toutes différentes : dans cette espèce, il s'agissait d'un acte unique, accompli sans longue réflexion et non d'un comportement répété sur plusieurs années. Cet arrêt a d'ailleurs été critiqué par la doctrine qui le considère comme contraire à la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral (Rehberg, Strafrecht I, 5ème éd. 1993, p.172).
3. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le recourant
qui
succombe supportera les frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi. 2.
Condamne V. aux frais arrêtés à 550
francs.
Neuchâtel,
le 2 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente