Appeal Against Conditional Leave Terms Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of sexual offenses and placed in a psychiatric hospital appealed a decision by the release commission that had granted conditional leave, challenging the terms and factual accuracy of the decision rather than its operative part, but the court dismissed the appeal as inadmissible because only an aggrieved party personally harmed by the dispositive ruling can appeal, and a challenge solely against the grounds or reasoning of a decision is impermissible in both civil and criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 ch.1 al.1 CP, 1. Déclare irrecevable le pourvoi du 27 mars 1998 de K, 2. Statuer sans frais; Appeal Against Conditional Leave Terms Inadmissible: An individual convicted of sexual offenses and placed in a psychiatric hospital appealed a decision by the release commission that had granted conditional leave, challenging the terms and factual accuracy of the decision rather than its operative part, but the court dismissed the appeal as inadmissible because only an aggrieved party personally harmed by the dispositive ruling can appeal, and a challenge solely against the grounds or reasoning of a decision is impermissible in both civil and criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible, which is the main outcome of the decision (though the specific legal article justifying the inadmissibility is only referenced in the reasoning, not explicitly cited in this numbered order).
This order rules on the allocation of costs by deciding no costs are to be charged.
Texte complet
Que K. a été condamné le 18 juin
1998 par le Tribunal
correctionnel
du district de Boudry à 3 ans de réclusion sous déduction de
jours de détention préventive subie pour actes d'ordre sexuel et contrainte sexuelle commis sur des enfants, que l'exécution de la peine a été suspendue au profit d'un renvoi dans un hôpital ou hospice au sens de l'article
43 ch.1 al.1 CP,
que K. a ainsi été placé à
l'Hôpital psychiatrique X. ,
que par décision du 6 mars 1998 la Commission de libération a
accordé
à K. différents congés en en précisant
les modalités,
que le 23 mars l'intéressé s'est adressé à la Commission, contestant certaines constatations et interprétations que la décision contenait, qu'en date du 27 mars 1998, K. a déclaré faire recours apparemment contre la décision du 6 mars dans la mesure où aucune autre décision n'avait été rendue ultérieurement, qu'il indique qu'il ne conteste pas la décision mais en conteste les termes, qu'elle contient en effet selon lui des inexactitudes, qu'il est admis que seul peut recourir celui qui est lésé personnellement par le dispositif d'une décision, qu'en effet un recours contre les motifs de celle-ci est irrecevable aussi bien en procédure civile que pénale (G. Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1987, p.376, RJN 1985 p.34, 1982 p.59), que, dans la mesure où la décision du 6 mars elle-même, soit son dispositif, n'est pas contestée par le recourant, le pourvoi doit être déclaré irrecevable,
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Déclare irrecevable le pourvoi du 27 mars 1998 de K. . 2. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 17 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente