Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6620 • TC NE CCP.1998.6620 Généré par l'IA

Obscured Intersection Collision Liability Apportionment

Numéro de cause CCP.1998.6620
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an accident where a driver entering a main road from a minor road collided with a priority vehicle due to reduced visibility from crops, the initial court found both drivers at fault: the non-priority driver for entering the intersection at 15 km/h without stopping or proceeding with extreme caution, violating the duty to yield, and the priority driver for excessive speed (109 km/h in an 80 km/h zone). On appeal, the court rejected the non-priority driver's claim of misapplication of the law, reasoning that the lack of stopping and proceeding into the intersection at a noticeable speed violated the specific duty of care required for obscured intersections, thereby invalidating their right to invoke the principle of trust regarding the other vehicle's speed.

Regeste Legislator

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Art. 36 al.2 LCR, Art. 36 al.2, Art. 242 ch.1 CPP, Art. 244 CPP, Art. 14 al.1 OCR, Art. 66 al. 1 LTF; Obscured Intersection Collision Liability Apportionment: On appeal, the court rejected the non-priority driver's claim of misapplication of the law, reasoning that the lack of stopping and proceeding into the intersection at a noticeable speed violated the specific duty of care required for obscured intersections, thereby invalidating their right to invoke the principle of trust regarding the other vehicle's speed.

Mots-clés

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accident bagatelle devoir de diligence excès de vitesse qualifié violation de priorité collision dans un giratoire entrave dangereuse à la circulation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 105 IV 339
Le non prioritaire qui s'engage de cette manière et peut, le cas échéant, s'arrêter instantanément n'encourt aucun reproche ( ATF 105 IV 339, JT 1980 I 419; ATF 93 IV 34, JT 1968 I 442; ATF
ATF 93 IV 34
Le non prioritaire qui s'engage de cette manière et peut, le cas échéant, s'arrêter instantanément n'encourt aucun reproche ( ATF 105 IV 339, JT 1980 I 419; ATF 93 IV 34, JT 1968 I 442; ATF
ATF 84 IV 111
Driver's Duty of Care at Obscured Intersection
ATF 118 IV 282
Enfin, le non prioritaire ne peut se prévaloir du principe de la confiance, corollaire du droit de priorité, que s'il s'est comporté de façon réglementaire (ATF 118 IV 282, JT 1993 p.706).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 36 al.2 LCR

The appeal was rejected because the court found the appellant violated this article regarding right of way.

Art. 244 CPP

Used to confirm the admissibility of the appeal (though the appeal was ultimately rejected on the merits).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs of the proceedings because they lost the appeal (although the text cites Art. 66 al. 1 LTF in the example template, the actual decision cites the general rule for costs in its dispositive, which is implicitly governed by procedural law, here the costs are imposed explicitly in order 2).

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Texte complet

A. Le

28 mai 1996, vers 21h45, un accident de la circulation s'est

produit

à Cressier, à l'intersection entre la route cantonale et la

jonction

"Le Landeron ouest" de l'autoroute N5. Au volant de sa Chrysler

Saratoga,

H. arrivait de la Neuveville par

l'autoroute et sortait à la

jonction

précitée afin de regagner son domicile à Cressier. Il était

débiteur

de la priorité par rapport aux véhicules circulant sur la route cantonale.

Conduisant sa Mitsubishi Colt, C.

roulait quant à lui sur

ladite

route cantonale en direction du Landeron quand il se trouva en

présence

du véhicule H. qui s'engageait dans

l'intersection. Une violente

collision

eut lieu entre l'avant droit du véhicule C.

et

l'angle

avant gauche du véhicule H. . Le point de choc fut situé sur la voie de circulation en direction du Landeron, peu avant l'îlot central de la jonction. C. et ses deux passagers furent blessés et les deux véhicule détruits.

Il ressort du rapport de police que le conducteur H.

bénéficiait

d'une visibilité de 75 mètres sur sa gauche, en raison d'un

champ

de colza d'une hauteur de 1,30 mètres. La route était sèche et la lumière celle du crépuscule.

B. Par

jugement du 11 mars 1997, le tribunal de police de Neuchâtel

condamna

H. à 200 francs d'amende et à 1310

francs de frais de justice en

application

des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR. Se fondant sur le

rapport

d'expertise effectué par K. , il considéra que H. , vu la

visibilité

réduite, ne s'était pas engagé de façon circonspecte sur la

chaussée,

ce qui ne lui avait pas permis de voir à temps le véhicule C. , bénéficiaire de la priorité, et de s'arrêter. Quant à C. , également renvoyé, il fut condamné pour vitesse excessive, l'expert ayant évalué sa vitesse à 109 km/h ( avec une tolérance de plus ou moins 5 km/h) au lieu de 80 km/h.

C. H. se pourvoit en

cassation contre ce jugement. Il conclut à

son

acquittement et à l'allocation d'une indemnité de dépens de première instance.

Il invoque une fausse application de la loi, soit de l'article

al.2 LCR, au sens de l'article 242 ch.1

CPP.

D. La

présidente du Tribunal de police ne formule ni observations

ni

conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le présent pourvoi est recevable (art. 244 CPP).

2. a)

Selon l'article 36 al.2 LCR, les véhicules circulant sur une

route

signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. L'article 14 al.1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. La priorité appartient au bénéficiaire non seulement à un endroit déterminé de l'intersection mais sur la totalité du secteur d'intersection. Lorsque la vue du non prioritaire est masquée au débouché au point qu'il doive engager l'avant de son véhicule dans l'aire prioritaire avant d'avoir la visibilité, la jurisprudence exige en pareil cas que ce dernier s'engage très prudemment en tâtonnant de sorte qu'un prioritaire aperçoive son véhicule à temps et puisse l'éviter luimême ou l'avertir par un signal. Le non prioritaire qui s'engage de cette manière et peut, le cas échéant, s'arrêter instantanément n'encourt aucun reproche ( ATF 105 IV 339, JT 1980 I 419; ATF 93 IV 34, JT 1968 I 442; ATF

84 IV

111, JT 1959 424). Enfin, le non prioritaire ne peut se prévaloir du principe de la confiance, corollaire du droit de priorité, que s'il s'est comporté de façon réglementaire (ATF 118 IV 282, JT 1993 p.706).

b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de K. -

rapport

que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - que H. n'a pas

arrêté

le front de son véhicule dans la zone de la ligne d'attente et

qu'il

est entré à une vitesse de 15 Km/h en moyenne dans la route

principale

reliant Cressier au Landeron (expertise p.8). L'expert estime

que,

environ 1 mètre avant la ligne d'attente, le recourant a reconnu le danger représenté pour lui par la Mitsubishi de

C. et a entamé pour

cette

raison le freinage total (expertise p.7).

H. a dès lors clairement violé les obligations

découlant de l'article 36

al.2

LCR. Au vu de la configuration des lieux et du manque de visibilité, il se devait d'arriver à l'intersection à une vitesse qui lui permettait d'arrêter son véhicule à la hauteur de la ligne d'attente puis d'entrer "en tâtonnant", le pied sur la pédale des freins. Pénétrer dans l'intersection à une vitesse moyenne de 15 km/h sans avoir au préalable marqué un temps d'arrêt contrevenait à ses obligations. Le rapport d'expertise démontre que C. a eu une réaction tout à fait adéquate et même particulièrement rapide en entreprenant simultanément une double manoeuvre de freinage et d'évitement à gauche; l'expert relève également que H. , par sa manière de conduire, n'a toutefois pas laissé à C.

suffisamment

de temps (1,3 secondes) pour réagir (expertise p.7). Ainsi,

si le

recourant était entré dans l'intersection "en tâtonnant", à une vitesse extrêmement réduite, après avoir effectué un arrêt sur la ligne d'attente, il est vraisemblable que C. aurait pu l'éviter; à tout le moins, l'accident aurait eu des conséquences moins importantes au niveau des dégâts matériels et des dommages corporels. Ainsi donc, il n'est pas relevant de savoir en combien de secondes, avec une accélération normale,

H. aurait traversé la voie empruntée par

C. et si ce dernier aurait

alors

pu éviter l'accident.

Enfin, il convient de relever que, puisque le recourant ne s'est

lui-même

pas comporté de façon réglementaire, il ne peut pas, sur le plan pénal, invoquer la vitesse excessive de C.

pour se prévaloir du principe

de la

confiance.

Le premier juge a donc appliqué correctement l'article 36 al.2

LCR.

3. Mal

fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais de la cause

mis à

la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi en cassation de H. . 2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 7 octobre 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges