Obscured Intersection Collision Liability Apportionment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an accident where a driver entering a main road from a minor road collided with a priority vehicle due to reduced visibility from crops, the initial court found both drivers at fault: the non-priority driver for entering the intersection at 15 km/h without stopping or proceeding with extreme caution, violating the duty to yield, and the priority driver for excessive speed (109 km/h in an 80 km/h zone). On appeal, the court rejected the non-priority driver's claim of misapplication of the law, reasoning that the lack of stopping and proceeding into the intersection at a noticeable speed violated the specific duty of care required for obscured intersections, thereby invalidating their right to invoke the principle of trust regarding the other vehicle's speed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36 al.2 LCR, Art. 36 al.2, Art. 242 ch.1 CPP, Art. 244 CPP, Art. 14 al.1 OCR, Art. 66 al. 1 LTF; Obscured Intersection Collision Liability Apportionment: On appeal, the court rejected the non-priority driver's claim of misapplication of the law, reasoning that the lack of stopping and proceeding into the intersection at a noticeable speed violated the specific duty of care required for obscured intersections, thereby invalidating their right to invoke the principle of trust regarding the other vehicle's speed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the court found the appellant violated this article regarding right of way.
Used to confirm the admissibility of the appeal (though the appeal was ultimately rejected on the merits).
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs of the proceedings because they lost the appeal (although the text cites Art. 66 al. 1 LTF in the example template, the actual decision cites the general rule for costs in its dispositive, which is implicitly governed by procedural law, here the costs are imposed explicitly in order 2).
Texte complet
A. Le
28 mai 1996, vers 21h45, un accident de la circulation s'est
produit
à Cressier, à l'intersection entre la route cantonale et la
jonction
"Le Landeron ouest" de l'autoroute N5. Au volant de sa Chrysler
Saratoga,
H. arrivait de la Neuveville par
l'autoroute et sortait à la
jonction
précitée afin de regagner son domicile à Cressier. Il était
débiteur
de la priorité par rapport aux véhicules circulant sur la route cantonale.
Conduisant sa Mitsubishi Colt, C.
roulait quant à lui sur
ladite
route cantonale en direction du Landeron quand il se trouva en
présence
du véhicule H. qui s'engageait dans
l'intersection. Une violente
collision
eut lieu entre l'avant droit du véhicule C.
et
l'angle
avant gauche du véhicule H. . Le point de choc fut situé sur la voie de circulation en direction du Landeron, peu avant l'îlot central de la jonction. C. et ses deux passagers furent blessés et les deux véhicule détruits.
Il ressort du rapport de police que le conducteur H.
bénéficiait
d'une visibilité de 75 mètres sur sa gauche, en raison d'un
champ
de colza d'une hauteur de 1,30 mètres. La route était sèche et la lumière celle du crépuscule.
B. Par
jugement du 11 mars 1997, le tribunal de police de Neuchâtel
condamna
H. à 200 francs d'amende et à 1310
francs de frais de justice en
application
des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR. Se fondant sur le
rapport
d'expertise effectué par K. , il considéra que H. , vu la
visibilité
réduite, ne s'était pas engagé de façon circonspecte sur la
chaussée,
ce qui ne lui avait pas permis de voir à temps le véhicule C. , bénéficiaire de la priorité, et de s'arrêter. Quant à C. , également renvoyé, il fut condamné pour vitesse excessive, l'expert ayant évalué sa vitesse à 109 km/h ( avec une tolérance de plus ou moins 5 km/h) au lieu de 80 km/h.
C. H. se pourvoit en
cassation contre ce jugement. Il conclut à
son
acquittement et à l'allocation d'une indemnité de dépens de première instance.
Il invoque une fausse application de la loi, soit de l'article
al.2 LCR, au sens de l'article 242 ch.1
CPP.
D. La
présidente du Tribunal de police ne formule ni observations
ni
conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, le présent pourvoi est recevable (art. 244 CPP).
2. a)
Selon l'article 36 al.2 LCR, les véhicules circulant sur une
route
signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. L'article 14 al.1 OCR précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité; il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. La priorité appartient au bénéficiaire non seulement à un endroit déterminé de l'intersection mais sur la totalité du secteur d'intersection. Lorsque la vue du non prioritaire est masquée au débouché au point qu'il doive engager l'avant de son véhicule dans l'aire prioritaire avant d'avoir la visibilité, la jurisprudence exige en pareil cas que ce dernier s'engage très prudemment en tâtonnant de sorte qu'un prioritaire aperçoive son véhicule à temps et puisse l'éviter luimême ou l'avertir par un signal. Le non prioritaire qui s'engage de cette manière et peut, le cas échéant, s'arrêter instantanément n'encourt aucun reproche ( ATF 105 IV 339, JT 1980 I 419; ATF 93 IV 34, JT 1968 I 442; ATF
84 IV
111, JT 1959 424). Enfin, le non prioritaire ne peut se prévaloir du principe de la confiance, corollaire du droit de priorité, que s'il s'est comporté de façon réglementaire (ATF 118 IV 282, JT 1993 p.706).
b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de K. -
rapport
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas - que H. n'a pas
arrêté
le front de son véhicule dans la zone de la ligne d'attente et
qu'il
est entré à une vitesse de 15 Km/h en moyenne dans la route
principale
reliant Cressier au Landeron (expertise p.8). L'expert estime
que,
environ 1 mètre avant la ligne d'attente, le recourant a reconnu le danger représenté pour lui par la Mitsubishi de
C. et a entamé pour
cette
raison le freinage total (expertise p.7).
H. a dès lors clairement violé les obligations
découlant de l'article 36
al.2
LCR. Au vu de la configuration des lieux et du manque de visibilité, il se devait d'arriver à l'intersection à une vitesse qui lui permettait d'arrêter son véhicule à la hauteur de la ligne d'attente puis d'entrer "en tâtonnant", le pied sur la pédale des freins. Pénétrer dans l'intersection à une vitesse moyenne de 15 km/h sans avoir au préalable marqué un temps d'arrêt contrevenait à ses obligations. Le rapport d'expertise démontre que C. a eu une réaction tout à fait adéquate et même particulièrement rapide en entreprenant simultanément une double manoeuvre de freinage et d'évitement à gauche; l'expert relève également que H. , par sa manière de conduire, n'a toutefois pas laissé à C.
suffisamment
de temps (1,3 secondes) pour réagir (expertise p.7). Ainsi,
si le
recourant était entré dans l'intersection "en tâtonnant", à une vitesse extrêmement réduite, après avoir effectué un arrêt sur la ligne d'attente, il est vraisemblable que C. aurait pu l'éviter; à tout le moins, l'accident aurait eu des conséquences moins importantes au niveau des dégâts matériels et des dommages corporels. Ainsi donc, il n'est pas relevant de savoir en combien de secondes, avec une accélération normale,
H. aurait traversé la voie empruntée par
C. et si ce dernier aurait
alors
pu éviter l'accident.
Enfin, il convient de relever que, puisque le recourant ne s'est
lui-même
pas comporté de façon réglementaire, il ne peut pas, sur le plan pénal, invoquer la vitesse excessive de C.
pour se prévaloir du principe
de la
confiance.
Le premier juge a donc appliqué correctement l'article 36 al.2
LCR.
3. Mal
fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais de la cause
mis à
la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi en cassation de H. . 2. Condamne le recourant aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 7 octobre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges