Shared Liability for Intersection Collision Based on Mutual Failure to Yield and Take Evasive Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court found both drivers at fault for a collision occurring when one driver, having stopped at a stop sign, proceeded into the path of the other vehicle which had the right-of-way on the through road. The driver with the right-of-way was faulted for failing to slow down immediately upon noticing the other vehicle proceeding, violating the duty of care required when a potential hazard appears, while the other driver was found at fault for failing to respect the priority right-of-way and impeding the passage of the privileged vehicle. The reviewing court upheld the lower court's findings, affirming that the initial speed estimation was not arbitrary, and confirming that the non-priority driver failed in her obligation to yield across the entire intersection, and the priority driver failed to take necessary evasive action (braking) soon enough once the other vehicle clearly encroached on his right-of-way, thereby warranting shared liability for the resulting collision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 al.1 LCR, Art. 36 al.2 LCR, Art. 32 al.2 LCR, Art. 36 al.1 LCR, Art. 244 CPP, Art. 14 al.1 OCR; Shared Liability for Intersection Collision Based on Mutual Failure to Yield and Take Evasive Action: The driver with the right-of-way was faulted for failing to slow down immediately upon noticing the other vehicle proceeding, violating the duty of care required when a potential hazard appears, while the other driver was found at fault for failing to respect the priority right-of-way and impeding the passage of the privileged vehicle. The reviewing court upheld the lower court's findings, affirming that the initial speed estimation was not arbitrary, and confirming that the non-priority driver failed in her obligation to yield across the entire intersection, and the priority driver failed to take necessary evasive action (braking) soon enough once the other vehicle clearly encroached on his right-of-way, thereby warranting shared liability for the resulting collision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThe court rejected the appeal concerning the violation of this provision, which governs priority for vehicles on a main road, as this was one of the grounds for the initial conviction being challenged.
The court rejected the appeal concerning the violation of this provision, which specifies that the non-prioritary driver must not impede the privileged driver, which was part of the initial conviction being challenged.
This provision was cited in the reasoning to justify the correct application of the law regarding the cautionary duty of the privileged driver (M.), whose appeal relied on the alleged misapplication of this principle.
The court's finding that the prior ruling correctly applied this article regarding the duty to react to danger led to the rejection of the appeal lodged by M. on this basis.
This provision was used to order the appellants (M. and K.) to bear the costs of the proceedings.
Texte complet
A. Au
volant de sa voiture Citroën ZX, K.
circulait, le 22 mars
1997
vers 15 h 55, sur la route des Buchilles à Boudry en direction sud. A l'intersection avec la route de Grandson, elle s'est arrêtée au signal "stop", puis en est repartie, coupant la route à la voiture Audi 100, conduite par M. , lequel circulait sur la route de Grandson en direction de Saint-Aubin. Malgré une tentative d'évitement par la gauche de la part de M. , une collision s'est produite, l'avant gauche de l'Audi percutant l'aile avant gauche de la Citroën.
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district
de Boudry a condamné M. et K. à 300 francs d'amende et à la
moitié
des frais chacun. Le premier juge a considéré que M. , lorsqu'il avait remarqué que K.
s'avançait,
n'aurait pas dû continuer sa route durant plus d'une seconde
et
demie avant de ralentir, espérant que la conductrice le verrait et s'arrêterait que ce faisant, il n'avait pas réagi correctement devant le danger et avait violé l'article 31 al.1 LCR. A l'encontre de K. , le Tribunal de police a retenu une violation des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR, estimant qu'elle n'avait pas pris toutes les précautions utiles afin de respecter le droit de priorité de M. . C.
M. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant à
sa
libération, subsidiairement au renvoi de la cause. Il invoque une fausse application de l'article 31 al.1 LCR. Il estime qu'il était en droit d'espérer que K. le verrait et le laisserait passer et que le raisonnement du premier juge dévalue complètement le droit de priorité.
K. recourt également contre ce
jugement. Elle conclut
principalement
à son acquittement et à la condamnation de M. . pour
violation
des articles 32 al.2 LCR, 4 et 4a OCR également, subsidiairement au renvoi de la cause. Elle estime que, dans l'application des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR, le premier juge aurait dû tenir compte du fait qu'au moment où il était possible pour elle d'apercevoir le véhicule de M., celui-ci ne tenait déjà pas correctement sa droite et qu'on ne saurait lui reprocher a posteriori que, sous l'effet de, la surprise, elle ait freiné et redressé son véhicule, plutôt que d'accéléré. Elle conteste également avoir gêné M. au sens de l'article 36 al.1 LCR. Enfin, elle estime que le premier juge a arbitrairement apprécié la vitesse du véhicule de M. .
D. Le
président du Tribunal de police du district de Boudry a
renoncé
à formuler des observations. Le ministère public conclut au rejet des deux recours, M. au rejet du recours de
K. , cette dernière au rejet
du
recours de M. .
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjetés dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), les
deux
pourvois sont recevables. 2.
Déterminer la vitesse d'un véhicule à un moment donné, c'est
résoudre
une question de fait et, dans ce domaine, le premier juge jouit
d'un
large pouvoir d'appréciation qui n'est limité que par l'arbitraire.
Pour calculer la vitesse du véhicule de M. , le tribunal de
police
a apparemment appliqué la formule
v
= V2p . d,
étant précisé que :
v
= vitesse en m/s (vitesse en km/h ./. 3.6)
p
= décélération moyenne en m/s2
d
= distance de freinage.
En appliquant cette formule à une distance de freinage de 14.85
mètres
(11.95 mètres + 2.9 mètres), on arrive à une vitesse d'environ 50 km/h pour une décélération moyenne de 6.5 m/s2 et à une vitesse d'environ
60 km/h
pour une décélération de 9.5 m/s2. Certes, il ne s'agit là que d'un calcul approximatif qui fait abstraction de plusieurs éléments. A défaut d'expertise, qui ne se justifiait pas en l'espèce eu égard à l'enjeu, cette manière d'évaluer la vitesse n'a cependant rien d'arbitraire.
En particulier, il n'était pas arbitraire de considérer que
la
longueur de la trace de ripage du véhicule de la recourante
correspondait
à la distance que l'Audi aurait encore parcouru sans le
choc,
si l'on tient compte du fait que ce dernier véhicule a un poids
total
supérieur de 310 kilogrammes au poids total du véhicule de la
recourante
et qu'il est possible que la valeur moyenne de décélération du véhicule du recourant ait été même inférieure à 6.5 m/s2. En effet, selon les tests sur lesquels s'est fondé le premier juge, 93 %, et non pas 100 %, des valeurs moyennes de décélération se situent entre 6.5 et 9.5 m/s2 (cf.
Schauffauser, Strassenverkehrsrecht I, p.169). Il n'était pas
arbitraire
non plus de ne pas retenir l'estimation du témoin B. , qui
situait
la vitesse de M. entre 60 et 80 km/h.
La profession de mécanicien
auto de
ce témoin n'enlève en effet rien aux considérations pertinentes du premier juge au sujet de l'estimation de la célérité d'un véhicule (jugement, p.6). Enfin, il n'était pas arbitraire de ne pas corriger le calcul de la vitesse en fonction de la pente de la route de Grandson, car rien n'indique que cette pente ait été importante. Le rapport de police ne contient aucune remarque à ce sujet sous la note marginale "Particularités de la route" et le jugement entrepris ne mentionne pas non plus que la vision locale aurait permis de constater une telle pente. En plus, un calcul approximatif ne peut jamais tenir compte de tous les éléments qui influencent la distance d'arrêt, parmi lesquels on peut mentionner la vitesse de départ, la manière de freiner, l'état et le tracé de la route, le matériel utilisé pour la route, le poids et le type de la voiture, l'état et le type des freins et des pneus etc. Le grief d'une constatation arbitraire de la vitesse du véhicule de M. est ainsi mal fondé.
3. a)
Selon l'article 36 al.2 LCR, les véhicules circulant sur une
route
signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. L'article 14 al.1 OCR précise cette disposition en ce sens que le débiteur de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur prioritaire. Le non-prioritaire doit respecter la priorité même d'un bénéficiaire circulant sur sa gauche; la priorité appartient ainsi au bénéficiaire non seulement à un endroit déterminé de l'intersection, mais sur toute la surface de la route, et il ne perd pas son droit de priorité par un comportement non réglementaire (ATF 115 IV 141, 102 IV 259). Le prioritaire est gêné dans sa marche dès que, pour parer à une situation dangereuse créée par le débiteur de la priorité, il est obligé de modifier brusquement sa direction ou sa vitesse; il ne suffit pas qu'il doive réduire son allure ou modifier sa direction (ATF 105 IV 341). Toutefois, cette jurisprudence n'a pas pour but de dévaluer les règles sur la priorité qui, par une application stricte et simple, permettent de distinguer clairement les obligations réciproques des usagers de la route, et favorisent ainsi la fluidité et la sécurité du trafic, dans le respect du sentiment général (ATF 93 IV 36, RJN 1985, p.99). Lorsque la vue du non-prioritaire est restreinte au débouché par des obstacles au point qu'il doive engager l'avant de son véhicule dans l'aire prioritaire avant d'avoir une vue suffisante, il doit s'engager très prudemment en tâtonnant de sorte qu'un prioritaire puisse apercevoir son véhicule à temps et l'éviter ou avertir le non-prioritaire par un signal (cf. ATF 105 IV 340).
b) Le premier juge a correctement appliqué ces principes. La
recourante
estime tout d'abord qu'elle s'est avancé normalement et que la
constatation
du premier juge selon laquelle elle s'était avancée tout
doucement
est arbitraire, car elle aurait simplement démarré tout
doucement
pour avancer ensuite normalement. Il n'est pas nécessaire de
trancher
la question ainsi soulevée. Ce qui est seul déterminant, c'est le fait que, par son comportement, K. a gêné
M. dans sa marche. Elle ne
pourrait
échapper à ce reproche que si elle avait utilisé les 3.5 secondes dont elle disposait pour libérer rapidement la route du recourant;
débitrice
de la priorité, elle devait prendre les précautions utiles afin de s'engager rapidement et de libérer sans délai la surface de l'intersection.
Selon la situation concrète, elle aurait éventuellement pu
s'engager
très prudemment dans l'aire prioritaire en tâtonnant jusqu'à ce que sa visibilité soit suffisante, ce qui lui aurait permis de s'arrêter instantanément dès qu'elle voyait la voiture de M. . Or, elle n'a fait ni l'un ni l'autre, de sorte qu'elle n'a pas respecté la priorité de M. . Par ailleurs, la recourante a bien gêné le prioritaire au sens de la jurisprudence précitée. Il ressort en effet du jugement que le recourant a d'abord essayé de contourner K. par la gauche, pour ensuite, lorsqu'il a vu que cette dernière ne le laisserait pas passer, freiner énergiquement.
Même si
M. avait commencé tout de suite à
freiner, il aurait dû le faire
brusquement,
soit sur environ 50 mètres avec une vitesse estimée entre 50
et 65
km/h. Dans ces conditions, il faut bien admettre que M. a été gêné dans sa marche. Une interprétation différente viderait le droit de priorité de sa substance. Enfin, la recourante est malvenue à se plaindre du constat du juge que M. a essayé de la contourner à gauche et ne se trouvait pas déjà sur la gauche avant qu'il ne l'aperçoive, car elle lui devait la priorité sur toute la largeur de la route. La constatation du premier juge n'a d'ailleurs rien d'arbitraire dans la mesure où la recourante à elle-même soutenu dans sa dénonciation du 14 avril 1997 que
M. s'était déplacé vers la gauche pour essayer
de la contourner. Sur ce
point,
le recours de K. est également mal fondé.
4. a)
Le droit de priorité n'est pas absolu. L'article 26 al.2 LCR
exige
une prudence particulière du conducteur s'il apparaît qu'un autre usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Sur la base de cette disposition, la jurisprudence a retenu qu'en présence d'une situation dangereuse ou paraissant comporter certains risques, le prioritaire ne doit pas se fier aveuglément à son droit de priorité aux dépens de la sécurité du trafic; il doit faire tout son possible pour éviter une collision. Il faut toutefois qu'il y ait des indices que le non-prioritaire pourrait l'empêcher d'user de sa priorité. Exiger une prudence accrue du prioritaire en l'absence de tels indices dévaluerait le droit de priorité de manière inadmissible (ATF 93 IV 32, 92 IV 140,
90 IV 90).
b) En l'occurrence, le recourant n'a pas freiné pendant plus
d'une
seconde et demie alors qu'il avait vu pendant tout ce temps
que
K. s'avançait sur sa voie. Or, dès
qu'il voyait cette dernière
s'avancer
sur l'aire prioritaire, il aurait dû considérer ce comportement comme un indice que la priorité ne lui sera pas accordée. Il devait alors faire tout son possible pour éviter une collision. La manoeuvre d'évitement vers la gauche était insuffisante, car K.
s'avançait précisément
dans
cette direction. On pouvait raisonnablement exiger de M. qu'il
actionne
ses freins dès qu'il a vu le véhicule de K.
s'avancer sur l'aire
prioritaire. Le premier juge a donc correctement appliqué la loi.
5. Au
vu de ce qui précède, les pourvois doivent être rejetés. Les
recourants
supporteront les frais. Il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette les pourvois.
2. Met
à la charge de M. sa part des frais
arrêtée à 330 francs.
3. Met
à la charge de K. sa part des frais
arrêtée à 330 francs.
Neuchâtel,
le 4 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers