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CCP.1998.6615 • TC NE CCP.1998.6615 Généré par l'IA

Racist Insults in Public Altercation Upheld on Appeal

Numéro de cause CCP.1998.6615
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants were convicted and fined for insulting a restaurant keeper by using racist slurs during a public altercation where one applicant had initially climbed onto outdoor seating. The court rejected the appeal challenging the factual finding that the racist remarks were made, upholding the lower court's determination that the credibility of the witness supporting the charge outweighed the contradictory testimony, finding no manifest arbitrariness. Furthermore, the court reasoned that the insult qualified as "public" under the relevant penal code provision because it was uttered in the presence of several unrelated third-party witnesses, thus satisfying the criteria for discrimination that undermines human dignity.

Regeste Legislator

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Art. 177 ch.3 CP, Art. 244 CPP, Art. 261bis CP, Art. 4 Cst.féd, art.66 al. 1 LTF; Racist Insults in Public Altercation Upheld on Appeal: The court rejected the appeal challenging the factual finding that the racist remarks were made, upholding the lower court's determination that the credibility of the witness supporting the charge outweighed the contradictory testimony, finding no manifest arbitrariness. Furthermore, the court reasoned that the insult qualified as "public" under the relevant penal code provision because it was uttered in the presence of several unrelated third-party witnesses, thus satisfying the criteria for discrimination that undermines human dignity.

Mots-clés

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insulte motifs de fait discrimination et incitation à la haine infractions contre la paix publique interdiction des débits de boisson procédure pour diffamation Publicité au sens de l'art. 261bis CP.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 120 Ia 31
Defendant v. State: Review of Drug Conviction and Application of "In Dubio Pro Reo"
ATF 119 Ia 32
31 - JT 1996 IV 80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 Ia 124 et 130).
ATF 118 Ia 124
Cooperative Objections to Cantonal Radioactive Waste Storage Rules
ATF 123 IV 208
L'auteur agit publiquement lorsqu'il s'adresse à un large cercle de destinataire ou un cercle de personnes dont le nombre est indéterminé (ATF 123 IV 208).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 261 bis CP

This article defines the crime for which the appellants were convicted, although the rejection of the appeal itself is based on procedural grounds and the finding that the previous judgment was not arbitrary.

art.244 CPP

Used to confirm that the appeal was lodged within the legal form and deadline.

Art. 4 Cst.féd.

Used as the primary standard to assess whether the factual findings of the lower court constituted arbitrariness, justifying the rejection of the appeal.

art.66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

A. Le

6 septembre 1997, vers 2 h 00 du matin, T. , qui se trouvait

dans un

groupe de personnes qui traversaient la place du Marché à

Neuchâtel,

est monté sur une des chaises de la terrasse de l'établissement public

X. , sis la rue Y. . Le tenancier de ce restaurant, H. , qui était en train de discuter avec un groupe d'amis, a alors demandé à T. de ne pas agir de la sorte. C. s'est approché de

T. et de H. et est entré

dans la

discussion qui a vite dégénéré et entraîné des injures de part et d'autre. Au cours de la discussion, les recourants ont traité H. de "sale arabe qui n'avait qu'à rentrer dans son pays".

B. Par

le jugement dont est recours, C. et

T. ont été condamnés à

une

amende de 200 francs chacun et aux frais de justice, en application de l'article

261 bis CP. En revanche, ils ont

été mis

au bénéfice de l'article 177 ch.3 CP concernant la prévention

d'injures. C.

C. et T. se pourvoient en cassation contre ce

jugement, en

concluant

à leur acquittement. Ils contestent avoir traité H. de "sale

arabe" et estiment que les faits ont été constatés de manière arbitraire à ce sujet. De toute façon, ils considèrent que les propos qui leur ont été prêtés par le premier juge n'ont pas été tenus publiquement au sens de l'article

261 bis CP. S'agissant de ce dernier élément constitutif, ils

contestent

aussi avoir agi intentionnellement ou par dol éventuel.

D. La

présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel et

le

plaignant ont renoncé à formuler des observations. Il en va de même du ministère public qui conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. a)

En matière d'appréciation des preuves, la Cour de céans, à

l'instar

du Tribunal fédéral, n'intervient que si le premier juge s'est

rendu

coupable d'arbitraire prohibé par l'article 4 Cst.féd., c'est-à-dire s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait ou reposent sur une inadvertance manifeste, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves.

Est également arbitraire la décision qui viole gravement une

règle

ou un principe juridique clair, incontesté et indiscuté, ou qui contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité.

En

revanche, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable.

En

outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (RJN 7 II 4; ATF

120 Ia

31 - JT 1996 IV 80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 Ia 124 et 130).

b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur le témoignage de

I. pour admettre que les prévenus avaient

traité le plaignant de "sale

arabe".

Le témoin S. a contesté que l'un ou

l'autre des prévenus aient

tenu

des propos racistes. Les deux autres témoins entendus, R. et U.

ne

se sont

pas prononcés à ce sujet. Le premier juge devait ainsi choisir

entre

les versions contradictoires des témoins S.

et I. . Dans la mesure

où le

premier juge a expliqué qu'il n'y avait aucune raison de ne pas

croire

I. à cause de l'objectivité dont elle

avait fait preuve pendant

son

audition, tandis que le témoin S.

faisait partie du groupe des

prévenus

et comme le témoignage de I. correspond

précisément à la version

du

plaignant, cette appréciation des preuves échappe à tout grief d'arbitraire. Sur ce point, le recours est mal fondé.

3. a)

L'article 261 bis al.4 CP punit notamment de l'emprisonnement

ou de

l'amende celui qui, publiquement, aura, par la parole, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. L'auteur agit publiquement lorsqu'il s'adresse à un large cercle de destinataire ou un cercle de personnes dont le nombre est indéterminé (ATF 123 IV 208). Tel est par exemple le cas lorsque l'auteur s'adresse directement à la foule ou qu'il se manifeste par un quelconque moyen d'expression ou de télécommunication à un nombre indéterminé de personnes. Des propos sont également tenus publiquement si l'auteur doit compter avec une diffusion ultérieure sur laquelle il n'a aucune influence (Alexandre Guyat, L'incrimination de la discrimination raciale, p.236; Peter Müller, Die neue Strafbestimmung gegen Rassendiskriminierung, RJB 130 (1994), p.253). Le terme "publiquement"

doit

être examiné différemment selon que l'on se trouve en présence d'actes commis à l'encontre de personnes déterminées (aspect individuel de ces agissements) ou d'actes de propagande raciste visés par les trois premiers alinéas de l'article 261bis CP. Lorsqu'un acte est instantané et vise en premier lieu une personne déterminée, le critère essentiel qui doit être retenu est celui de savoir si cet acte a été commis devant un ou des témoins qui ne sont pas liés à la victime ou à l'auteur par des relations personnelles étroites. Il suffit donc qu'un seul tiers assiste à un outrage raciste pour que celui-ci puisse parvenir à la connaissance du public (arrêt de la Cour de cassation pénale du 9.4.1998, dans la cause F.J.; Guyat, op.cit., p.237-239).

b) En l'espèce, les termes "sale arabe" ont été adressés directement au plaignant dans le cadre d'un échange d'injures entre ce dernier et les prévenus. Cependant, les propos n'ont pas été tenus en la seule présence de ces trois personnes, mais au moins six personnes (les témoins

S. ,

R. et I. , les père et mère et le frère

du plaignant), ont également

pu

entendre les paroles incriminées. Il ressort du jugement que d'autres personnes étaient installées sur la terrasse. L'acte a donc été commis devant plusieurs témoins qui ne sont pas liés au plaignant ou aux recourants par des relations personnelles étroites. Le premier juge a donc à juste titre retenu le caractère public de l'atteinte.

4. Il

ressort de ce qui précède, que le pourvoi, mal fondé, doit

être

rejeté et les frais mis à la charge des recourants.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi. 2. Condamne les recourants aux frais, à raison de 330 francs chacun.

Neuchâtel,

le 11 juin 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers