Appeal Inadmissibility Regarding Default Judgment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted in absentia after failing to appear for a rescheduled hearing due to medical reasons filed an appeal, arguing the conviction was arbitrary and deprived them of the right to be present at trial, following an initial dismissal and subsequent cassation that remanded the case. The court held that the appeal was inadmissible because the communication being challenged was merely a restatement of previous correspondence and not a formal decision on the request to set aside the default judgment, necessitating the return of the file to the lower court to render a formal, motivated decision on the relief request after clarifying the attorney's authority to file the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPP, Art. 4 Cst, Art. 6 CEDH, Art. 4 Cst féd, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Regarding Default Judgment Challenge: The court held that the appeal was inadmissible because the communication being challenged was merely a restatement of previous correspondence and not a formal decision on the request to set aside the default judgment, necessitating the return of the file to the lower court to render a formal, motivated decision on the relief request after clarifying the attorney's authority to file the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to examine whether the contested letter constituted a decision subject to appeal.
Mentioned in the reasoning to justify a lenient interpretation of conditions for setting aside a default judgment, but was not cited in the final orders.
Mentioned in the reasoning regarding the interpretation of conditions for setting aside a default judgment, but was not cited in the final orders.
Although the decision states 'Statue sans frais' (no costs imposed), the specific procedural article for costs typically cited (like Art. 66 al. 1 LTF) is not explicitly named in the dispositive orders.
Texte complet
A. Prévenu d'infractions aux articles 153, 154a CP, 24 et 25 LMF en relation avec la contrefaçon de montres, P. , ressortissant italien domicilié à Bologne, a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds qui l'a libéré des fins de la poursuite pénale par jugement du 26 janvier 1996.
Le 4 septembre 1996, statuant sur recours des plaignantes, la
Cour de
Cassation pénale a partiellement cassé et annulé ce jugement et renvoyé la cause pour nouveau jugement au Tribunal de police du district de Neuchâtel. Un pourvoi en nullité a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 11 novembre 1996.
Saisi du dossier, le président du Tribunal de police de
Neuchâtel
a appointé une nouvelle audience en date du 6 mai 1997.
P. ne s'y est pas présenté, son mandataire
déposant un certificat médical
selon
lequel il souffrait de lombalgie aiguë et de sciatalgie exigeant un repos absolu de 10 jours. Le président du Tribunal a toutefois refusé de renvoyer les débats et, par jugement après cassation et par défaut du 13 mai 1997, a condamné P. à 2 mois d'emprisonnement sans sursis, dont à déduire
11 jours de détention préventive, ainsi qu'à une part de frais de justice de 3000 francs.
Ce jugement a été donné aux autorités italiennes pour être signifié par voie judiciaire en date du 21 mai 1997.
Par courrier du même jour, Me X. a sollicité le relevé du
défaut
afin de sauvegarder les intérêts de son client, tout en réservant la question de savoir si celui-ci aurait effectivement dû être jugé par défaut dans la mesure où il avait présenté un certificat médical.
En date du 11 juillet 1997, le président du Tribunal a écrit à Me X.
en disant ignorer si le jugement et la signification de défaut
avaient
pu être notifiés par les autorités judiciaires italiennes; il précisait qu'il ne pourrait prendre en considération une demande de relief que si elle intervenait dans le délai courant dès la notification ou si, avant ou pendant ce délai, le prévenu déclarait ratifier la demande de relief formée par Me X. le 21 mai 1997, par mandat, pour l'heure supposé, de son client.
Le 16 juillet 1997, Me X. , ignorant également si le jugement
avait
été notifié, a confirmé pour le bon ordre sa demande de relief.
Le 12 janvier 1998, les autorités italiennes ont informé leurs
homologues
suisses que le jugement du 13 mai 1997 était réputé avoir été notifié à P. le 20 novembre 1997. Le président du Tribunal, dans un courrier du 26 janvier 1998 à l'adresse de Me X., a alors indiqué qu'il considérait que le jugement était entré en force.
Par lettre du 18 février 1998, Me X.
a répondu qu'il avait
déjà
communiqué à son client le jugement qui
avait été rendu à son en-
droit
et que ce dernier était par conséquent au courant de sa condamnation. Il rappelait qu'il avait déjà demandé, par courrier du 21 mai 1997, le relevé du défaut.
En date du 20 février 1998, le président du Tribunal confirma à Me X.
la teneur de son courrier du 26 janvier 1998, à savoir que le
jugement
du 13 mai 1997 était entré en force à l'égard de P. . Tout
portait
à croire que Me X. , en formulant la demande de relief du 21
mai
1997 "afin de sauvegarder les intérêts" de son client, n'avait pas reçu, à cette date du moins, de mandat pour solliciter ledit relief. C'est la raison pour laquelle le président du Tribunal avait sollicité, par courrier du 11 juillet 1997, une ratification par P.
de la demande de
relief
ou une demande de relief intervenant dans le délai courant dès la notification.
Or ni P. ni Me X. n'avaient manifesté ou transmis une
quelconque
volonté de ratification de la demande de relief avant le 30
novembre
1997.
B. Par
pourvoi du 4 mars 1998, P. recourt en
cassation contre la
décision
du 20 février 1998 du président du Tribunal de police du district de Neuchâtel. Il conclut à ce que sa demande de relief du 21 mai 1997 soit déclarée bien fondée et qu'une nouvelle audience de jugement soit appointée. Il estime qu'il a arbitrairement été privé de son droit d'être jugé contradictoirement.
C. Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel
formule
des observations. Le Ministère public et l'intimée ne formulent ni observations ni conclusions.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. a)
S'agissant de la recevabilité du pourvoi, il convient en
premier
lieu d'examiner si le courrier du 20 février 1998 du président du Tribunal de police constitue une décision susceptible de recours au sens de l'article 241 CPP.
Par "décision", il faut entendre, selon la définition large
qu'en a
donné le Tribunal fédéral, toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation " (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, p.507 et ATF 106 Ia 65, ATF 114 Ia 281). Ainsi, une déclaration d'intention du juge quant à une décision à rendre ultérieurement n'est pas une véritable décision ayant des effets juridiques (RJN 5 II 177, RJN 7 II 280).
b) En l'espèce, le courrier entrepris du 20 février ne constitue pas une décision au sens de la définition précitée. Il répète et confirme la teneur de deux courriers précédents du président du Tribunal des juillet 1997 et 26 janvier 1998 et ne constitue pas, formellement et matériellement parlant, une décision quant à l'octroi ou au refus du relief.
Partant, le pourvoi en cassation de P.
doit être déclaré
irrecevable.
2. Il
reste à examiner si la demande de relief déposée le 21 mai
1997
par Me X. a déjà fait l'objet d'une
décision formelle de la part
du juge
compétent. Tel n'apparaît pas être le cas.
En premier lieu, aucune lecture ou interprétation du courrier du juillet 1997 ne peut conduire à la conclusion qu'il constitue une décision sur la demande de relief; il relève au contraire différentes alternatives et représente bel et bien une déclaration d'intention du juge quant à la procédure qui s'offrira à lui en fonction des démarches effectuées par le mandataire de P. pour valider sa demande de relief.
Quant au courrier du 26 janvier 1998 (qui considère que le ju-
gement
est entré en force à l'égard d'P. dans
la mesure où il lui a été
valablement
signifié), sa qualification est plus délicate car il contient
certains
éléments matériels pouvant conduire à l'interpréter comme une décision de refus de la demande de relief. Toutefois, en l'espèce, la Cour de céans est d'avis que ces éléments ne sont pas posés de façon suffisamment claire et explicite et que, de surcroît, un formalisme assez rigoureux s'impose dans la formulation, l'énoncé et l'intitulé de la décision prise. Ce formalisme se justifie d'autant plus que la procédure par défaut a un caractère exceptionnel et que les conditions permettant à un condamné d'être relevé du défaut et d'être jugé contradictoirement connaissent, en relation avec les art. 4 Cst féd. et 6 CEDH, une interprétation jurisprudentielle relativement souple (RJN 1994, p.125). Aussi la décision d'un juge rejetant une demande de relief doit apparaître clairement comme telle et contenir une motivation idoine.
3. Le
dossier sera dès lors retourné au président du Tribunal de
police
de Neuchâtel qui pourra rendre une décision formelle sur la demande de relief en ayant au préalable, effectué des actes d'instruction complémentaires concernant les pouvoirs de Me X. lors du dépôt de la demande en date du 21 mai 1997.
A
cet égard, il suffira de requérir de Me X.
qu'il justifie
de ses
pouvoirs en déposant soit une procuration générale, antérieure à la demande de relief, soit une ratification de son mandant postérieure à ladite demande (RJN 1989 p.108).
Un délai lui sera imparti afin de satisfaire à cette réquisition et il sera avisé qu'un défaut de pouvoirs de sa part pourra engendrer l'irrecevabilité de sa demande de relief (RJN 5 II 84).
4. Le
pourvoi en cassation est donc irrecevable. Vu le sort de la
cause,
il sera statué sans frais. Il ne se justifie au surplus pas d'accorder des dépens au recourant.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Déclare le pourvoi de P. irrecevable. 2. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 23 septembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers