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CCP.1998.6612 • TC NE CCP.1998.6612 Généré par l'IA

State v. [Defendant's Name] (Traffic Offenses and License Revocation)

Numéro de cause CCP.1998.6612
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual whose license was revoked for driving while intoxicated subsequently drove a vehicle shortly after the suspension began, leading to a police court conviction involving ten days of firm detention and a fine, as well as the revocation of a previous fine's potential erasure, based on the court's assessment of the person's repeated road traffic offenses since 1993 demonstrating a lack of deterrent effect from prior penalties. The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the refusal to grant probation was within the trial judge's proper discretion because the prior offenses, though varied, were all in the traffic domain, the individual reoffended almost immediately after the license withdrawal, and the potential professional impact of a short firm sentence was mitigated by provisions allowing for staggered execution.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 41 ch.1 CP, Art. 41 CP, Art. 66 al. 1 LTF; State v. [Defendant's Name] (Traffic Offenses and License Revocation): The appellate court upheld the lower court's decision, finding that the refusal to grant probation was within the trial judge's proper discretion because the prior offenses, though varied, were all in the traffic domain, the individual reoffended almost immediately after the license withdrawal, and the potential professional impact of a short firm sentence was mitigated by provisions allowing for staggered execution.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire amende d'ordre conduite en état d'ébriété qualifiée suspension de peine activité criminelle séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.41 ch.1 CP

Cited as the primary legal basis for evaluating whether a suspended sentence (sursis) could be granted, which was central to the appeal.

art.244 CPP

Cited in the reasoning section to confirm that the appeal was lodged within the legal time limits and was therefore admissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the costs of the proceedings.

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Texte complet

A. Le

29 mars 1996, la Commission administrative du service des

automobiles

et de la navigation a décidé de retirer le permis de conduire

de S. ,

pour une durée incompressible de douze mois dont à déduire sept jours déjà subis. Il était reproché à l'intéressé d'avoir circulé au guidon d'un motocycle léger non immatriculé alors qu'il était en état d'ivresse. Ce retrait intervenant dans un délai de moins de cinq ans après l'expiration d'un autre retrait dont la cause était notamment une ivresse au volant,

S. a été considéré comme récidiviste.

La mesure de retrait du

permis

de conduire a été effectivement exécutée dès le 10 novembre 1997.

Or, le

28 novembre 1997, à 13 h 40, S. a été

surpris par la police locale

de

Marin alors qu'il conduisait la voiture Pontiac Trans Sport

immatriculée

NE x. .

B. En

date du 11 décembre 1997, le ministère public a renvoyé S.

devant

le Tribunal de police du district de Neuchâtel en

application

de l'article 95/2 LCR et a requis une peine de vingt jours

d'arrêts

de 500 francs d'amende ainsi que la révocation de la possibilité de radiation d'une précédente amende.

C. Aux

termes d'un jugement du 5 février 1998, le Tribunal de

police

a d'une part condamné le prévenu à dix

jours d'arrêts fermes, à

1'000 francs

d'amende, et à 50 francs de frais de justice. Il a d'autre

part

prononcé la révocation requise par le procureur général. Le premier juge s'est fondé en bref sur la situation objective et subjective de

S. et a considéré que ce dernier était condamné

pour le troisième fois

depuis

1993 et que les fortes amendes mises à sa charge par le passé

n'avaient

pas eu d'effet dissuasif, de sorte que sur le plan subjectif, un

pronostic

favorable était impossible.

D. Le

5 mars 1998, S. recourt contre ce

jugement et conclut à sa

cassation,

au renvoi de la cause pour nouvelle décision et à ce que les

frais

de justice soient mis à la charge de l'Etat. Il allègue en bref que le premier juge a faussement appliqué la loi en ne se fondant pas sur tous les éléments juridiquement déterminants et en excédant de son pouvoir d'appréciation.

Il considère en substance que le Tribunal de police a

accordé

trop d'importance aux deux précédentes condamnations qui relèvent chacune d'un domaine différent de celle qui figure dans le jugement attaqué.

Le recourant ajoute que le juge de première instance a omis

d'examiner

si une peine d'arrêts avec sursis pourrait avoir un effet dis-

suasif.

Il soutient enfin qu'il aurait fallu examiner l'opportunité de

prononcer

le sursis compte tenu de sa situation professionnelle.

E. Le

président du Tribunal de district ne formule ni observations

ni

conclusions tandis que le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable. 2. Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment que le caractère et les antécédents du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre à l'avenir de nouvelles infractions (art.41 ch.1 CP). Pour établir les perspectives d'amendement durables du condamné, on effectue une appréciation d'ensemble portant d'une part sur sa situation personnelle (antécédents, réputation, caractère etc.), d'autre part sur les circonstances particulières de l'acte, le pronostic devant être favorable aux deux points de vue (ATF 117 III cons.2b, p.110 195 cons.3b, RJN 1994 p.96 ss et 1991 p.66 ss). De plus, selon une jurisprudence récente, qui s'inspire du principe "nil nocere", pour fixer la peine, il faut prendre en considération les conséquences qu'elle peut avoir sur l'avenir professionnel de l'auteur (ATF 121 IV 97, JT 1997 IV p.45 et les références). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'opportunité de prononcer le sursis.

Ainsi

la Cour de céans, à l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur un raisonnement manifestement insoutenable, si le juge n'a pas pris en considération des facteurs juridiquement déterminants ou s'il s'est inspiré d'éléments sans pertinence (ATF 118b IV 97). Lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si, en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1994 p.97, 1991 p.64).

En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les

trois

condamnations successives qui ont été prononcées à son encontre bien qu'ayant un objet différent, à tout le moins s'agissant de la dernière, relèvent d'un domaine identique, à savoir celui de la circulation routière. De plus, la deuxième et la troisième condamnation sont liées en ce sens que le recourant a été condamné pour conduite sans permis à la suite d'un retrait découlant de la seconde condamnation pour ivresse au volant.

Compte

tenu de son pouvoir d'appréciation, le premier juge était en droit de considérer que les deux amendes auxquelles le recourant a été condamné précédemment n'ont pas eu d'effet dissuasif sur le prévenu. On relèvera également que c'est très peu de temps après le retrait du permis que

S. a été interpellé au volant de sa voiture. Il

va de soi qu'en faisant

un

pronostic défavorable et en refusant donc d'assortir la peine prononcée du sursis, le président du Tribunal a estimé, contrairement à ce qu'allègue le recourant, qu'une peine avec sursis ne pouvait avoir un effet de prévention ou d'avertissement suffisant sur le prévenu. Il convient également d'examiner les conséquences qu'une peine ferme peut avoir sur l'avenir professionnel du recourant.

Ce dernier, en exécutant les dix jours d'arrêts fermes auxquels il a été condamné ne compromettra très vraisemblablement pas sa situation professionnelle.

Selon les articles 2 et 4 de l'arrêté cantonal concernant

l'exécution

facilitée de peines de courtes durées, les peines de deux

semaines

au plus peuvent en effet être exécutées par journées séparées si des motifs d'ordre personnel, familial ou professionnel justifient l'application d'un tel régime. Comme le recourant exerce une activité professionnelle indépendante, il pourra proposer à l'autorité d'exécution des peines de poursuivre son activité. On relèvera également que rien n'empêche en principe S. de proposer d'exécuter la peine à laquelle il a été condamné pendant ses vacances.

Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a appliqué correctement l'article 41 CP.

3. Le

pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met

à la charge du recourant un émolument de justice de 440 francs.

Neuchâtel,

le 11 août 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente