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CCP.1998.6610 • TC NE CCP.1998.6610 Généré par l'IA

Driver Negligently Endangers Railway Service Through Excessive Speed on Bridge

Numéro de cause CCP.1998.6610
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A driver, after attempting a maneuver on a narrow bridge, lost control of their vehicle, causing it to strike a barrier and fall six meters onto the railway tracks below. The lower court convicted the driver based on evidence, including a witness statement and an on-site inspection, finding that the loss of control resulted from excessive speed inappropriate for the road conditions, which also constituted negligent endangerment of railway service. Although the reviewing court partially agreed with the appeal, finding that the conviction incorrectly included a violation of the general duty of prudence (Article 31/1 LCR) when only the excessive speed (Article 32/1 LCR) was the cause, it upheld the final judgment and penalty because the conviction for negligent endangerment of railway service was well-founded and the combined effect of the incorrect and correct statutory violations did not alter the established penalty amount.

Regeste Legislator

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Art. 244 CPP, Art. 4 Cst, Art. 224 CPP, Art. 31 al.1, Art. 32 al.1 LCR, Art. 31 al.1 LCR; Driver Negligently Endangers Railway Service Through Excessive Speed on Bridge: The lower court convicted the driver based on evidence, including a witness statement and an on-site inspection, finding that the loss of control resulted from excessive speed inappropriate for the road conditions, which also constituted negligent endangerment of railway service. Although the reviewing court partially agreed with the appeal, finding that the conviction incorrectly included a violation of the general duty of prudence (Article 31/1 LCR) when only the excessive speed (Article 32/1 LCR) was the cause, it upheld the final judgment and penalty because the conviction for negligent endangerment of railway service was well-founded and the combined effect of the incorrect and correct statutory violations did not alter the established penalty amount.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié entrave au service des chemins de fer dépassement dangereux gravité de l'accident violation des prescriptions de sécurité entrave dangereuse à la circulation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 120 Ia 31
Defendant v. State: Review of Drug Conviction and Application of "In Dubio Pro Reo"
ATF 100 Ia 127
ATF 118 II 30
ATF 103 Ib 39
conforme pas au devoir général de prudence imposé par l'article 31 al.1 LCR et de surcroît roule à une vitesse inadaptée, alors les deux dispositions trouvent application ( ATF 103 Ib 39; ATF 98 IV 219; France F.
ATF 98 IV 219
Driver vs. Road Traffic Regulation Authority on Vehicle Control in High Winds
ATF 122 IV 133
Driver Caution vs. Illegal Overtaking in Right-of-Way Collision
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 238 al.2 CP

The court rejected the appeal, confirming the conviction for endangering railway service, which implies maintaining the underlying finding of guilt under this provision.

Art. 32 al.1 LCR

The court confirmed the fine, which was based on the violation of this article concerning speed adaptation, even while acknowledging that Art. 31 al.1 LCR was incorrectly applied by the lower court.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.

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Texte complet

A. Le

27 juin 1997 à midi, au volant de sa Ford Fiesta, B.

circulait

sur la route cantonale tendant de Lignières à Hauterive. Désirant emprunter la rue du Tilleul à Saint-Blaise pour regagner son domicile, il se mit en présélection et bifurqua. Alors qu'il se trouvait sur le pont CFF situé juste après le carrefour, les roues droites de son véhicule heurtèrent le trottoir situé sur la droite de la chaussée; son engin monta alors sur le trottoir, heurta la barrière de protection du pont CFF, qui céda, et chuta ensuite de six mètres sur les voies de chemin de fer. La Ford Fiesta prit feu et B. réussit in extremis à s'en extraire.

A

l'endroit de l'accident, le pont ferroviaire a une largeur de

6,50

mètres et comprend deux voies clairement délimitées.

Interrogé par la police, B.

déclara qu'arrivé sur le pont CFF,

il

avait croisé une automobile de marque Volvo et qu'il avait dès lors circulé tout à droite, touchant ainsi le trottoir avec les roues droites de son véhicule et en perdant le contrôle.

Devant le tribunal de police, il donna une version légèrement

différente

des faits: par crainte d'une collision, il avait dû donner un

brusque

coup de volant à droite pour éviter la Volvo précitée, qui ne tenait pas correctement sa droite et constituait un obstacle inattendu (sans qu'il puisse toutefois affirmer que la Volvo circulait au-delà de la ligne médiane); cette manoeuvre avait engendré la perte de maîtrise subséquente.

Il

estimait sa vitesse à 30 ou 40 km/h.

B. A la

suite de cet accident, B. se vit

notifier une ordonnance

pénale

le condamnant à une amende de 350 francs et à 219 francs de frais, en application des articles 31/1, 32/1 et 90/1 LCR et 4/1 OCR. Il lui était reproché d'avoir, suite à une vitesse excessive, perdu la maîtrise de son véhicule. Ayant fait opposition à cette ordonnance, B. fut renvoyé devant le Tribunal de police de Neuchâtel, qui étendit la prévention aux articles 90/2 LCR et 238/2 CP (entrave par négligence au service des chemins de fer).

Par jugement du 5 février 1998, ce tribunal condamna B. à 500

francs

d'amende et 774 francs de frais pour infraction aux articles 31/1, 32/1, 90/1 LCR et 238/2 CP. Se fondant sur les déclarations du témoin

D. et sur les constatations faites lors d'une

vision locale, il retint

que

B. était responsable d'une perte de

maîtrise consécutive à une

vitesse

inappropriée aux conditions de la route, à la nature de la voiture et de son chargement. Admettant, au bénéfice d'un léger doute, l'existence effective de la Volvo, il considéra qu'il n'existait toutefois aucun élément donnant à penser que ce véhicule avait soudain débordé de sa voie à tel point qu'il avait rendu le croisement impossible ou même seulement dangereux. En roulant à une vitesse appropriée, B.

aurait eu le temps de

prendre

la mesure adéquate, soit en ralentissant soit en se serrant à

droite

sans pour autant monter sur le trottoir. Par ailleurs, le tribunal retint que, par négligence inconsciente, B.

avait mis en danger le

service

des chemins de fer et, par là, la vie ou l'intégrité corporelle de personnes.

C. Le

26 février 1998, B. s'est pourvu en

cassation contre ce

jugement.

Il conclut principalement à son acquittement et subsidiairement

au

renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une appréciation arbitraire des faits, la violation de la maxime "in dubio pro reo" ainsi qu'une violation des articles 31 al.1 LCR et 238/2 CP.

D. Le

Président du Tribunal de police a formulé des observations et

retranscrit

les notes d'audience concernant le témoin D. . Le ministère

public

conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le

recours

est recevable.

2. a)

Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à

respecter

la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst. fédérale; en procédure neuchâteloise, il n'a pas été institué expressément par le législateur, mais il se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge ( RJN 5 II 114).

La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la

culpabilité

de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-

ment

abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective ( ATF

120 Ia 31 - SJ 1994 p.541).

Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-

ces.

Pour permettre à l'autorité de recours

de contrôler son raisonne-

ment,

on exige du magistrat qu'il justifie son choix ( RJN 3 II 97).

L'autorité

de cassation, qui est liée par les constatations de fait du

premier

juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbi-

traire,

soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se

mettant

en contradiction évidente avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte ( ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable ( ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

b) En l'espèce, l'appréciation des preuves n'apparaît pas arbitraire.

D'une part, le juge s'est fondé sur les constatations qu'il

avait

pu faire lors de la vision locale sur place, au cours de laquelle il a pu se rendre compte des conditions de visibilité existantes et des exigences de circulation liées à la configuration des lieux.

D'autre part, le premier juge a détaillé et justifié les raisons pour lesquelles il a retenu le témoignage de D. , dont les expressions concernant le déroulement de l'accident étaient assez parlantes. Ses déclarations concernant un démarrage trop vif, consignées tant dans le rapport de police que dans les notes d'audience du juge, ont été constantes et sont convaincantes. Dans ce contexte, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant son témoignage, même si la possibilité d'un crissement de pneus n'a pas pu être confirmée par l'expert-garagiste consulté. De toute façon, il importait en fin de compte peu de savoir s'il y avait eu ou non un démarrage brusque dans la mesure où il apparaît, selon les constatations du premier juge, que la vitesse du véhicule B. - établie à 30 à 40 km/h selon ses propres aveux - était inappropriée lorsque le véhicule est arrivé au milieu du pont ferroviaire. Il est vrai, comme le relève le recourant, que la formulation du premier juge selon laquelle la vitesse du véhicule B. n'aurait pas "dû atteindre une vitesse de 30 à

40 km/h au moment du croisement, mais bien plutôt de 20 à 30 km/h au plus" n'est pas très heureuse dans la mesure où elle fait correspondre le seuil minimum de l'une des échelles au seuil maximum de l'autre.

Replacée

dans le contexte du jugement, elle signifie toutefois bien que la vitesse incriminée dépassait de 10 à 20 km/h la vitesse qui aurait été appropriée aux conditions locales, et plus spécialement à la nature particulière du virage donnant accès au pont ferroviaire depuis la présélection.

Contrairement à ce que le recourant soutient dans son

pourvoi,

la vitesse optimale n'est pas seulement fonction, en l'espèce, de la visibilité et des conditions d'adhérence de la chaussée mais bien de la particularité du virage de présélection et des risques de déportation résultant d'une vitesse inappropriée à cet endroit.

Le recourant ne se plaint pas, puisque cela correspond à sa

version

des faits, que le premier juge ait retenu, au bénéfice du doute, l'existence d'un véhicule survenant en sens inverse et ne tenant pas correctement sa droite. Par contre, il allègue dans son pourvoi que ce véhicule empiétait de manière importante sur sa voie; ceci ne correspond pas aux déclarations qu'il a faites lors de l'audience de jugement puisqu'il a alors dit qu'il ne pouvait affirmer que ce véhicule circulait au-delà de la ligne médiane (p.3 jugement). B.

fait donc erreur en

prétendant

maintenant que le véhicule venant en sens inverse rendait le

croisement

impossible.

Ainsi, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation lors de l'établissement des faits. Il n'a pas davantage omis d'appliquer le principe in dubio pro reo.

3. Selon l'article 31 al.1. LCR, le conducteur devra rester

constamment

maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs

de la prudence. L'article 32 al.1 LCR stipule quant à lui que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.

Selon la jurisprudence, l'article 31 al.1 LCR ne s'applique pas

lorsque

la perte de maîtrise du véhicule est due seulement à une vitesse excessive. Cette faute est alors entièrement et exclusivement absorbée par l'article

32 al. 1 LCR. Si, pour une raison quelconque, un conducteur ne

se

conforme pas au devoir général de prudence imposé par l'article 31 al.1 LCR et de surcroît roule à une vitesse inadaptée, alors les deux dispositions trouvent application ( ATF 103 Ib 39; ATF 98 IV 219; France F.

Cardinaux,

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, Lausanne 1988, 146-147).

En l'espèce, B. s'est rendu

coupable d'une vitesse excessive

selon

les constatations du premier juge; il a donc contrevenu à l'article

32 al.1

LCR comme le premier juge l'a correctement établi. Il convient

encore

d'examiner si sa perte de maîtrise est due à une vitesse excessive uniquement ou si, en sus, il ne s'est pas conformé à son devoir général de prudence.

En l'espèce, le premier juge a retenu qu'en roulant à une

vitesse

appropriée, le recourant aurait sans doute eu le temps de prendre la mesure adéquate, soit en ralentissant soit en serrant à droite sans pour autant monter sur le trottoir. Seul l'article 32 al.1 LCR est par conséquent applicable, à l'exclusion de l'article 31 al.1 LCR. Sur ce point, le recours est donc bien fondé.

4. a)

Le recourant ne conteste pas, à juste titre d'ailleurs, que

les

conditions objectives de l'article 238 al.2 CP sont remplies. Par contre, il estime que l'élément subjectif, à savoir la négligence, n'est pas réalisé.

b) L'article 238 al.2 CP sanctionne le comportement de celui

qui,

par négligence, aura empêché, troublé ou mis en danger le service des chemins de fer et aura par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui.

Commet une négligence au sens de l'article 18 al.3 CP celui qui, par une imprévoyance coupable, agit sans s'en rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. La négligence suppose que l'auteur ait violé les devoirs de la prudence. Un comportement viole le devoir de la prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 122 IV 133 et arrêts cités). Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, on peut se référer à des normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents. Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc au règles de la circulation routière (ATF 122 précité).

En l'espèce, en roulant à une vitesse inadaptée aux circonstances et à la configuration des lieux, B. a contrevenu clairement à une norme de la circulation routière et a adopté un comportement imprévoyant.

Rien ne

justifiait cette violation d'une règle de la circulation

essentielle.

Par ailleurs, les éléments de prévisibilité et de connexité

ont été

correctement appréciés par le premier juge, tout comme la

condition

de la faute. Connaissant les lieux, B.

était tout à fait à même

de

prévoir qu'une vitesse excessive était de nature à entraîner, dans le virage et la présélection incriminés, une perte de maîtrise. Il ne pouvait ignorer, cela étant dans l'expérience générale de la vie, qu'une perte de maîtrise sur un pont est de nature à engendrer le risque de chuter dudit ouvrage. Le déroulement de l'accident ne s'est d'ailleurs pas écarté du cours ordinaire des choses à un point tel que le résultat n'était pas prévisible sans une expérience ou des connaissances particulières.

Le pourvoi est dès lors mal fondé sur ce point.

5. Partiellement bien fondé, le pourvoi doit néanmoins être rejeté.

En

effet, bien qu'une infraction à l'article 31 al.1 LCR ait été retenue à tort, l'application conjointe de cette disposition avec l'article 32 al.1.

LCR n'a

certainement pas eu d'effet sur le dispositif du jugement

entrepris

qui peut ainsi être confirmé. On notera qu'en matière de

circulation

routière, la situation se présente parfois de manière quelque

peu

particulière dans la mesure où le comportement fautif n'est souvent pas saisi par une seule disposition légale, sans que cela ne change fondamentalement à la gravité de l'infraction. En l'espèce, la peine de francs d'amende prend en compte la faute commise qu'elle soit envisagée sous l'angle de l'article 32 LCR ou cumulativement des articles

31 et

32 LCR; elle tient également compte de l'infraction à l'article 238 al.2 CP. L'amende infligée doit ainsi être confirmée et le pourvoi rejeté, sous suite de frais.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi en cassation de B. .

2. Met

les frais, arrêtés à 440 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel,

le 18 juin 1998

AU NOM DE LA

COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers