Appeal of Drug Conviction and Overturned Graffiti Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court convicted an individual for drug offenses (acquiring, transporting, possessing, and consuming hashish and marijuana since July 1996) and property damage (graffiti in September 1996), imposing a fine partially complementary to prior sentences. On appeal, the reviewing court overturned the property damage conviction, finding the evidentiary basis—relying heavily on handwriting comparison and a witness statement later recanted—was arbitrary and improperly shifted the burden of proof. However, the court upheld the conviction for drug offenses, concluding that the lower court's refusal to deem the repeated, though occasional, consumption a "benign case" eligible for leniency was within its broad discretionary power, ultimately reducing the fine imposed for the drug offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 19a LStup, Art. 144 CPS, Art. 136 CPP, Art. 19a ch.2, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPP; Appeal of Drug Conviction and Overturned Graffiti Conviction: On appeal, the reviewing court overturned the property damage conviction, finding the evidentiary basis—relying heavily on handwriting comparison and a witness statement later recanted—was arbitrary and improperly shifted the burden of proof. However, the court upheld the conviction for drug offenses, concluding that the lower court's refusal to deem the repeated, though occasional, consumption a "benign case" eligible for leniency was within its broad discretionary power, ultimately reducing the fine imposed for the drug offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the judgment concerning the conviction for property damage under this article.
The court confirmed the application of this article regarding drug consumption, specifically addressing the appellant's request under paragraph 2.
The Court of Cassation used this provision to rule on the merits concerning the drug offenses.
Cited in the context of the cost allocation for the cassation proceedings.
Texte complet
A. Par
jugement du 5 février 1998, le Tribunal de police du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné G. pour
infraction à l'article
19a
LStup. et dommages à la propriété (art.144 CPS), à une amende de 400 francs pouvant être radiée du casier judiciaire au terme d'un délai d'épreuve de deux ans, cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 27 février 1997 et 7 mai 1997. Le tribunal a renoncé à révoquer la possibilité de radiation dont étaient assorties les amendes prononcées à ces deux occasions. Le premier juge a retenu que G. avait contrevenu à l'article 19a LStup en acquérant, transportant, détenant et consommant depuis le mois de juillet 1996 du haschich et de la marijuana.
G. avait été intercepté le samedi 5 juillet
1997 lors de la fête des
promotions
au Locle, et trouvé porteur d'un petit morceau de haschich;
interrogé
le 8 juillet suivant par la po-
lice de
sûreté, il avait déclaré qu'il avait acheté le haschich en question le soir même de son interpellation, qu'il avait fumé un joint, et qu'à part cela il lui arrivait depuis deux ans environ de fumer du haschich et de la marijuana, lors de fêtes notamment.
Le tribunal a en outre reconnu G.
coupable de dommages à la
propriété
au sens de l'article 144 CPS par le fait d'avoir, entre le
vendredi
6 septembre à 16 h 30 et le lundi 9 septembre 1996 à 06 h 30 sur la façade ouest de l'immeuble rue x. à La Chaux-de-Fonds, propriété de l'entreprise
S. , "taggé" le mot "more", au moyen d'un spray de couleur
verte,
ceci malgré les dénégations du prévenu.
Pour fixer la peine, le premier juge a pris en considération le
caractère
apparemment occasionnel mais pas bénin pour autant de la consommation de haschich et de marijuana du prévenu, l'importance non négligeable des dommages à la propriété engendré par le "flop", le fait que le prévenu avait persisté tout au long de la procédure à nier sa responsabilité et par voie de conséquence le fait qu'il n'avait pas offert de réparation à la lésée, les deux antécédents pénaux de l'intéressé, pas très graves pris isolément, "mais tout de même de mauvaise augure pour l'avenir" ainsi que les renseignements généraux mitigés obtenus sur le compte de
G. et la situation matérielle
apparemment assez précaire de ce
dernier. B.
G. se pourvoit en cassation
contre ledit jugement. Contestant
une
nouvelle fois être l'auteur des dommages à la propriété retenus à sa charge, il soutient en bref que le premier juge a sur ce point violé le principe inquisitoire tiré de l'article 136 CPP, et que le jugement est entaché d'arbitraire dans la constatation et l'appréciation des faits.
S'agissant
des infractions à la LFStup., le recourant invoque une fausse
application
de l'article 19a ch.2, en soutenant que les faits retenus à sa
charge
constituent un cas bénin de sorte qu'il convenait de renoncer à lui infliger une peine.
C. Le
ministère public conclut au rejet du recours sans formuler
d'observations.
Le président du Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds
n'en présente pas non plus.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
recours
est recevable.
2. a)
La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge,
mais peut rectifier celles qui sont manifestement erronées, donc entachées d'arbitraire (art.251 al.2 CPP). Le Code de procédure pénale neuchâteloise dispose en outre que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP). Le législateur cantonal consacre donc implicitement le principe de l'intime conviction du juge, dont l'une des conséquences est qu'il n'y a pas besoin que la preuve formelle des faits constitutifs d'une infraction soit rapportée; des indices, dont on peut logiquement et avec une grande vraisemblance déduire que le fait à établir s'est réellement produit peuvent être suffisants pour permettre au juge de fonder son intime conviction.
b) En l'espèce, et nonobstant les dénégations du recourant, le premier juge a considéré que ce dernier s'était bien rendu coupable de dommages à la propriété, en effectuant sur la façade ouest de l'immeuble sis rue x. à La Chaux-de-Fonds, propriété de l'entreprise S. , une inscription stylisée ("flop") "MORE" au moyen d'un spray de couleur verte.
Les faits retenus par le premier juge l'ont été motif pris :
" Qu'avec les gendarmes auteurs
du rapport, qui ont reconnus
là "la calligraphie
experte" et "typée" du prévenu, on
doit bien admettre que
l'inscription prémentionnée sou-
tient parfaitement la comparaison
avec d'autres inscrip-
tions du prévenu, comme la
signature "SOY" déposée au
dossier, que le prévenu reconnaît
avoir dessiné à la
demande expresse de la police,
que l'on voit notamment une très
nette ressemblance entre
le "O" de
"SOY" et le "O" de "MORE" (son allure générale,
son inclinaison, son épaisseur
intérieure et extérieure,
sa dégoulinade factice),
que la ressemblance est trop
grande pour que l'on puisse
raisonnablement soupçonné
l'inscription en cause d'être le
fait d'imitateur du prévenu,
qu'au surplus, T. , ami du prévenu
et auteur "avoué" du
flop "MAR" apposé sur la
même façade du même immeuble a,
selon les termes du rapport,
verbalement clairement
désigné le prévenu en mettant
l'auteur de "MORE" au spray
vert,
que T. conteste certes en audience avoir dit une telle
chose aux gendarmes,
que le tribunal estime toutefois
n'avoir aucun motif sé-
rieux de préférer les dénégations
de l'intéressé aux
affirmations des policiers
(jugement entrepris p.2 et 3).
Il s'ensuit que le premier juge a fondé son intime conviction
sur les
déclarations de T. à la police d'une
part, et d'autre part sur la
ressemblance
entre le "flop" incriminé au prévenu et d'autres inscriptions
dont ce
dernier était l'auteur.
c) Dans son rapport du 25 mai 1997 (D.5), relatif à des graffiti commis sur des immeubles de Neuchâtel, la police cantonale relevait que
T. , identifié
comme l'auteur des tags "MAR", était accompagné d'un ou
deux
camarades lors de la commission des faits, mais qu'il avait refusé de donner le nom de ses comparses. Le procès-verbal d'interrogatoire de
T. ,
qui avait été entendu par les sergents V. et Z. le 22
janvier
1997 (D.6) ne comporte en effet la dénonciation d'aucun tiers. On ne comprend dès lors pas comment dans son rapport du 11 juillet 1997 (D.10), le sergent Z. et l'appointé B. ont pu affirmer que lors de son audition du 22 janvier 1997, T. avait "formellement désigné son accompagnateur (déclaration restée orale) comme étant G. , lequel avait parachevé cette oeuvre en y inscrivant pour sa part, le graffiti et le tag "MORE"
avec un spray vert". Cette contradiction enlève toute force
probante
aux prétendues déclarations de T. , d'autant que lors des débats du tribunal, ce dernier les a niées.
Dans leur rapport précité du 11 juillet 1997 (D.10), les poli-
ciers
disent avoir acquis la conviction - que le premier juge a faite
sienne
- que le recourant était bien l'auteur du graffiti et du tag "MORE"
apposé
sur l'immeuble Rue x. à La
Chaux-de-Fonds parce que "la
calligraphie
experte du graffiti et du tag "MORE" est bien celle typée que
nous
connaissons de Gris. Elle soutient parfaitement la comparaison avec d'autres inscriptions qu'il avait reconnues antérieurement (immeuble rue y.)". Or cette affirmation ne repose sur aucune pièce du dossier.
Le
rapport fait allusion à un procès-verbal d'interrogatoire de G. du 13 septembre 1996, qui ne figure pas au dossier. Enfin, la comparaison entre le graffiti incriminé et la signature "SOY" effectuée par le recourant à la demande de la police, à laquelle le premier juge s'est livrée, n'est guère convaincante aux yeux d'un profane.
On relèvera enfin que les talents du recourant en matière de
graffiti,
mis en évidence par des coupures de presse annexées au dossier, ne l'excluent certes pas mais ne le désignent pas non plus comme étant l'auteur des actes incriminés. Dans son rapport du 11 juillet 1997, la police relève que le recourant l'a contesté en ajoutant qu'il "n'a pas estimé devoir défendre sa prise de position" et que "par là même il n'a pas démontré qu'il était étranger à cette inscription". Cette appréciation procède à l'évidence d'un fâcheux renversement du fardeau de la preuve en matière pénale.
Au vu de ce qui précède, entaché d'arbitraire, le jugement doit être cassé en tant qu'il reconnaît G.
coupable de dommages à la propriété
au sens
de l'article 144 CP.
3. a)
Au terme de l'article 19a ch.1 LStup, celui qui aura sans
droit
consommé intentionnellement des stupéfiants est passible des arrêts ou de l'amende. A son chiffre 2, cette disposition prévoit que dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine, voire prononcer une réprimande. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 106 IV 75), la notion de cas bénin au sens de cette disposition se recouvre avec celle d'un cas de peu de gravité au sens de l'article 41 ch.3 alinéa 2 CP. Cette notion de droit indéterminée laisse au juge du fait un large pouvoir d'appréciation dans lequel le Tribunal fédéral, comme la Cour de cassation n'interviennent qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsque le juge a recouru à des critères dénués de pertinence ou a abusé de son pourvoir d'appréciation. Pour juger si l'on a affaire à un cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'espèce. Il est dès lors faux de fonder une opinion sur un seul élément, portant par exemple sur la nature de la drogue ou sur les antécédents de l'auteur, ou sur les circonstances dans lesquelles il a agi, ou enfin sur sa plus ou moins grande dépendance physique ou psychique à l'égard de la drogue. Tous ces éléments doivent bien plutôt être considérés globalement pour conduire à un jugement d'ensemble.
b) Dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu à la charge du recourant que le 5 juillet 1997, lors de la Fête des Promotions au Locle, il avait acheté un petit morceau de haschich, qu'il avait fumé un joint, et qu'à part cela il lui arrivait depuis deux ans environ, très occasionnellement, de fumer du haschich et de la marijuana lors de fêtes notamment. Le premier juge a considéré que cette activité tombait sous le coup de l'article 19a LStup, dans la mesure où elle était postérieure au mois de juillet 1996. Il a refusé de faire application de l'article 19a ch.2 LStup compte tenu du "caractère apparemment assez occasionnel - et donc encore pas trop grave, sans être tout à fait bénin non plus - de la consommation de haschich et de marijuana du prévenu".
Cette appréciation ne saurait être considérée comme arbitraire compte tenu du large pouvoir d'appréciation du premier juge. La possibilité de renoncer à toute peine selon l'article 19a ch.2 LStup. n'enlève rien au fait que le législateur a voulu punir en principe aussi les petits consommateurs (ATF 108 IV 198 et 201). Compte tenu en particulier du fait que la consommation de haschich par le prévenu se répétait depuis un certain temps, l'appréciation du tribunal de première instance peut être confirmée.
La Cour de cassation est en mesure de statuer (art.252 al.2
litt.b
CPP). Une amende de 100 francs paraît tenir compte des circons-
tances
et sera infligée au recourant.
4. Vu
le sort de la cause, le recourant supportera une partie des
frais
de justice, tant de la première que de la seconde instance. Il y a par ailleurs lieu d'arrêter l'indemnité due à l'avocat d'office du recourant en tenant compte en particulier de l'importance du dossier et de l'activité déployée par son mandataire.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse partiellement le jugement rendu le 5 février 1998 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds à l'encontre de G. (ch.1 et
3 du dispositif). Statuant au fond : 2.
Condamne G. à 100 francs d'amende et
100 francs de frais de justice. 3.
Condamne G. à une partie des frais de
justice de la procédure en
cassation arrêtés à 110 francs.
4. Fixe
à 250 francs, frais et débours compris, l'indemnité due à Me D., avocat d'office du recourant, pour la procédure de recours.
Neuchâtel,
le 7 janvier 1999
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le
greffier La présidente