Cantonal Veterinarian vs. Co-Owners (Animal Cruelty/Mistreatment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned two co-owners who administered repeated, violent kicks to their six-month-old dog after it defecated inside their apartment and on the balcony, leading to the cantonal veterinarian sequestering the dog and banning them from keeping animals due to excessive correction. The lower court convicted them of other offenses but acquitted them of animal cruelty under the Animal Protection Act, reasoning that the physical acts, akin to simple battery, did not meet the threshold for mistreatment. The reviewing court overturned this acquittal for one co-owner, holding that the correct criterion for animal mistreatment under the relevant statute is the necessity or utility of the act for educational purposes, not the severity of the injury under criminal assault standards; the court found the repeated and prolonged kicking of the young dog was disproportionate and unnecessary, thus constituting punishable mistreatment, while upholding the initial conviction for the other co-owner for lesser infractions and modifying the penalty for the primary offender.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 27 al.1 litt.a, Art. 126 CP, Art. 123 CP, Art. 244 CPP, Art. 264 ch.1 al.1 aCP, Art. 264 aCP; Cantonal Veterinarian vs. Co-Owners (Animal Cruelty/Mistreatment): The lower court convicted them of other offenses but acquitted them of animal cruelty under the Animal Protection Act, reasoning that the physical acts, akin to simple battery, did not meet the threshold for mistreatment. The reviewing court overturned this acquittal for one co-owner, holding that the correct criterion for animal mistreatment under the relevant statute is the necessity or utility of the act for educational purposes, not the severity of the injury under criminal assault standards; the court found the repeated and prolonged kicking of the young dog was disproportionate and unnecessary, thus constituting punishable mistreatment, while upholding the initial conviction for the other co-owner for lesser infractions and modifying the penalty for the primary offender.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited in the dispositive (Order 5, implicitly via Order 1, which reversed the acquittal) as the basis for upholding part of the original conviction and for justifying the overall decision.
Cited as the procedural basis allowing the Court to rule on the merits itself after cassation.
Cited in the reasoning (Considerand 1) as confirming the appeal was lodged in the proper form and time, making it admissible (though not explicitly repeated in the operative part, it relates to the procedural context of the decision).
Texte complet
A.
D. et J. étaient copropriétaires d'une chienne de
race husky,
née le
20 octobre 1996. Aux alentours du 14 mai 1997, ils ont emménagé avec leur chien dans un appartement situé à la rue de la Fiaz 15 à La Chaux-de-Fonds.
Les 16 et 18 mai 1997, le chien a fait ses besoins dans l'appar-
tement
et sur le balcon. J. lui a alors
administré à plusieurs reprises
des
coups violents, dont des coups de pied.
Par décisions du 29 mai 1997, le vétérinaire cantonal a décidé le séquestre immédiat du chien de D. et
J. et leur a interdit pour une
durée
indéterminée la détention d'animaux, estimant qu'ils avaient infligé des corrections excessives à leur chien.
Sur recours de D. et J. , le
chef du Département de l'économie
publique
a confirmé, le 23 septembre 1997, les décisions du 29 mai 1997, estimant que les coups administrés par les recourants dépassaient la simple correction et que la loi sur la protection des animaux (LPA) avait été enfreinte.
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district
de La Chaux-de-Fonds a condamné D. à
sept jours d'arrêts, avec
sursis
pendant un an, 50 francs d'amende et au paiement de sa part des
frais
de la cause, arrêtée à 250 francs, en application des articles 149 al.1a de l'ordonnance fédérale sur les épizooties, 47, 52 de la loi fédérale sur la lutte contre les épizooties, 5, 5bis de la loi sur la taxe et la police des chiens et 19a LStup. A l'exception de cette dernière disposition, les mêmes infractions ont été retenues à l'encontre de
J. ,
qui a été condamnée à 50 francs d'amende et au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à 130 francs. En revanche, le Tribunal de police a jugé que les conditions d'application de l'article 27 al.1 litt.a LPA n'étaient pas réunies, estimant que des coups comparables à des voies de fait au sens de l'article 126 CP ne sauraient être qualifiés de mauvais traitement et que seuls des coups tels que la jurisprudence les admet pour lésions corporelles simples au sens de l'article 123 CP étaient punissables.
C. Le
ministère public recourt contre ce jugement, en concluant à
sa
cassation dans la mesure où il acquitte les prévenus des infractions aux articles 22 et 27 LPA. Il reproche au premier juge d'avoir substitué indûment le critère de la gravité objective de l'atteinte portée au corps, critère de délimitation entre les lésions corporelles et les voies de fait, à celui de la mesure existant entre les coups portés à l'animal dans un but éducatif et la souffrance vraisemblablement ressentie par celui-ci. D.
Dans ses observations, la présidente du Tribunal de police con-
clut au
rejet du pourvoi, en affirmant que les gestes des prévenus
n'étaient
pas inutilement cruels. En cas de cassation, elle propose que
l'affaire
soit renvoyée devant un autre tribunal, au vu de la publicité et de l'émotion que le jugement entrepris a suscité.
Les intimés ont renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. On
peut s'interroger sur la manière dont les faits ont été
retenus
par le tribunal de première instance. Plusieurs indices donnent en effet à penser qu'ils ne se sont pas déroulés de la manière à certains égards anodine dont ils ont été relatés dans le jugement. Ainsi s'ils ne peuvent évidemment pas être constitutifs d'injures à l'égard d'un animal, les propos prononcés par la prévenue sont toutefois significatifs de l'état d'énervement et de perte de contrôle d'elle-même dans lequel elle se trouvait. La répétition des faits est également significative, comme leur durée. Il n'empêche. Du moment que dans son pourvoi le ministère public ne fait pas grief au premier juge d'avoir fait preuve d'arbitraire s'agissant des faits, cette question ne sera pas revue.
3. a)
Celui qui, intentionnellement, aura maltraité un animal,
l'aura
gravement négligé ou surmené inutilement, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (art.27 al.1 litt.a LPA). Cette disposition correspond à l'article 264 ch.1 al.1 aCP. Les principes développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'article 264 aCP gardent ainsi leur actualité (Marty Hamburger, Tendenzen bei der Beurteilung von Tierschutzstrafsachen, in "Recht und Tierschutz", p.245). Maltraiter signifie faire souffrir sans nécessité. Il n'est certes pas interdit d'user, s'il le faut, de moyens énergiques pour éduquer un animal, le corriger ou le punir. Mais l'excès est punissable. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur soit particulièrement brutal ou cruel. Le critère fondamental est l'utilité ou l'inutilité, la nécessité ou l'absence de nécessité de l'acte accompli (SJ 1982, p.300; ATF 85 IV 24;
Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 2ème éd.
1978,
p.216-217; Antoine Goetschel, Droit de la protection des animaux, FJS 304, p.17). Le fait que l'animal ait été blessé ou non n'est pas déterminant (cf. ATF 86 IV 26).
b) En l'espèce, le premier juge a estimé que les gestes des prévenus étaient assimilables à des voies de fait et dès lors conformes à l'article
27 LPA. Le critère choisi était erroné. La question qui doit
être
examinée est celle de savoir si les actes visés étaient nécessaires ou utiles à l'éducation du chien. Il ressort du jugement que les coups ont été administrés au chien parce que celui-ci avait fait ses besoins dans l'appartement et sur le balcon. En principe, les prévenus étaient ainsi fondés à donner une certaine correction à leur animal. Il faut toutefois considérer que les coups administrés au chien dépassaient de manière évidente une correction admissible n'étant ainsi ni nécessaires, ni utiles. En effet, au moment des faits, le chien avait six mois. Des coups de pied, dont la force est difficilement pondérable, donnés dans ces circonstances sont des corrections disproportionnées et superflues. Il ressort en particulier du dossier que les coups ont été administrés pendant un grand moment. Certes, le premier juge n'a pas retenu que les corrections avaient duré quelque quarante-cinq minutes, comme l'avaient allégué certains témoins. Les coups ont cependant été administrés suffisamment longtemps pour permettre à une des voisines de téléphoner à un agent de police, qui, arrivé sur les lieux, a pu constater que J.
administrait
encore ou à nouveau des coups (D.31). Les corrections étaient
ainsi
non seulement excessives quant à leur intensité mais également quant à leur durée. Partant, les coups infligés par J.
à son chiot sont
constitutifs
d'un mauvais traitement au sens de l'article 27 al.1 litt.a
LPA. Dans la mesure où le jugement entrepris libère J. de la prévention à l'article
27 LPA, il doit être cassé. En revanche, le Tribunal de police
n'a
retenu en fait aucun comportement susceptible d'être considéré comme punissable sous l'angle de l'article 27 LPA à l'encontre de D. . Dans la mesure où le pourvoi conclut à la condamnation de D.
pour avoir violé les
articles
22 et 27 LPA, il est mal fondé.
3. La
Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP). La
correction
administrée était certes excessive et partant inadmissible.
Elle ne
saurait toutefois être considérée comme un traitement particulièrement brutal. Au vu de la situation économique de J.
et de l'ensemble
des
circonstances, il se justifie de condamner celle-ci à une amende de francs, qui tient également compte des infractions retenues par le premier juge. Le cas étant de peu de gravité au sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP, il sera renoncé à la révocation du sursis accordé le 6 décembre 1996 par le ministère public à J. .
Par ailleurs, il y a lieu de modifier la répartition des frais
de
première instance. Vu leur condamnation respective J. et D.
supporteront
chacun la moitié de ces frais.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse les chiffres 1 et 3 du jugement entrepris.
Statuant au fond : 2.
Condamne D. à sept jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, à 50
francs d'amende et au paiement de sa part
des frais de première
instance, arrêtée à 190 francs. 3.
Condamne J. à 400 francs d'amende et au
paiement de sa part des frais
de première instance, arrêtée à 190 francs. 4. Renonce à révoquer le sursis accordé à J.
le 6 décembre 1996 par le
ministère public de Neuchâtel. 5. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. 6. Laisse les frais de deuxième instance à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 20 juillet 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente