Vehicle Collision and Provocation Acquittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the conviction of the appellant, who failed to yield the right-of-way while pulling onto a main road to allow another vehicle, partially blocking the road, to pass, resulting in a collision with a third vehicle that was lawfully overtaking the first. The court reasoned that the appellant, as the debtor of the right-of-way, had an obligation to check for traffic before entering the main road, an action he admitted failing to take, and the subsequent insult from the other driver immediately following the accident, directed at the appellant's blameworthy behavior and denial of fault, justified the acquittal on the grounds of provocation under the relevant penal code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36 al.4 LCR, Art. 26 al.1, Art. 177 al.2 CP, Art. 177 CP, Art. 244 CPP, Art. 177 al.2 CPP; Vehicle Collision and Provocation Acquittal: The court reasoned that the appellant, as the debtor of the right-of-way, had an obligation to check for traffic before entering the main road, an action he admitted failing to take, and the subsequent insult from the other driver immediately following the accident, directed at the appellant's blameworthy behavior and denial of fault, justified the acquittal on the grounds of provocation under the relevant penal code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's correct application of this article to exempt S. from punishment for insults.
This article was the substantive basis for the lower court's finding that P. failed to respect S.'s right of way, a finding which the present appeal failed to overturn.
This article was cited in the lower court's decision against P., but since the final order did not explicitly rule on it (only dismissed the appeal), and it relates to the substance of the conviction, it is typically included if the appeal was rejected on that basis, however, adhering strictly to the rule of only citing provisions used in the final orders: the final orders only explicitly cite cost provisions and the rejection of the appeal itself (which implies upholding the substantive findings).
The court confirmed the correct application of this article regarding the justification for absolution regarding the insult charge.
This procedural provision confirmed the admissibility of the appeal, although it is not a ground for the final decision on the merits.
This provision governs the imposition of costs on the unsuccessful appellant (implied by the French equivalent used in the text, as the decision explicitly orders P. to bear the costs in order 2).
This provision governs the award of indemnity (indemnité de dépens) to the successful opposing party (implied by the French equivalent used in the text, as the decision explicitly orders P. to pay an indemnity in order 3).
Texte complet
A. Le
26 juin 1996, P. roulait au volant de
sa voiture sur le
chemin
d'accès à la ferme sise rue X. , sur le territoire de la Commune de La Chaux-du-Milieu, en direction sud. Il rejoignait ainsi la route cantonale qu'il entendait emprunter en tournant à gauche en direction du Quartier. Arrivé au carrefour, il s'est trouvé en présence d'une voiture venant de sa gauche, conduite par F. et qui voulait tourner à droite pour emprunter le chemin d'accès à la ferme susmentionnée, d'où il sortait.
Lorsque
cette dernière est arrivée au carrefour, elle a ralenti. Elle a engagé une partie de l'avant de son véhicule dans le petit chemin.
L'arrière
était toujours sur la route cantonale. Comme le chemin est
étroit,
P. s'est avancé sur la route cantonale
afin de permettre à
F. de passer. P. disposait d'une large visibilité. Lorsqu'il s'est engagé sur la route cantonale, il n'a pas regardé à gauche. Arrivant derrière
F. , S. a vu celle-ci ralentir pour
obliquer
à droite. Elle a alors effectué un écart sur sa gauche pour
dépasser
la voiture de F. . Elle s'est ensuite rabattue à droite au fur et à mesure que la voiture qui la précédait pénétrait dans le chemin rural.
C'est
ainsi qu'elle est entrée en collision avec le véhicule de P. , sur la route cantonale.
Immédiatement après l'accident, P.
a imputé une part de la
responsabilité
de l'accident à S. . Encore dans un état de choc consécutif
à
l'accident, S. a alors traité P. de "charogne".
B. Par
le jugement dont est recours, P. a été
condamné à une
amende
de 150 francs. Le premier juge a estimé que P.
n'avait pas
respecté
la priorité de S. et ainsi violé les
articles 36 al.4 LCR et 15
al.3
OCR. En revanche, il a libéré S. , prévenue d'avoir enfreint les articles
26 al.1, 31 al.1 LCR et 177 CPS, des fins de la poursuite pénale. C.
P. se pourvoit en cassation
contre ce jugement. Il reproche au
premier
juge de ne pas avoir retenu, de manière arbitraire, la version du témoin
F. . Il soutient également qu'il n'a commis aucune faute et que
c'est
dès lors à tort que le premier juge l'a condamné pour contravention aux articles 36 al.4 LCR et 15 al.3 OCR. Il conteste l'acquittement de
S. qui aurait manifestement violé les
articles 26 al.1 et 31 al.1 LCR.
Enfin,
il estime que c'est à tort que le premier juge a mis S. au
bénéfice
de l'article 177 al.2 CP.
D. Le
président du Tribunal de police du district du Locle ne for-
mule
pas d'observations et propose le rejet du recours. Le ministère public conclut au rejet du recours s'agissant des infractions à la LCR et à son bien-fondé pour l'infraction à l'article 177 CP. S. conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 36 al.4 LCR, le conducteur qui veut engager
son
véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. La priorité appartient au bénéficiaire non pas seulement à un endroit déterminé de l'intersection mais sur toute la surface de la route, et il ne perd pas son droit de priorité par un comportement non réglementaire (ATF 115 IV 141, 102 IV 259). Le bénéficiaire de la priorité n'a pas à présumer que sa priorité pourrait être violée, sauf indices particuliers.
Ce n'est qu'en présence d'une situation dangereuse ou
paraissant
comporter certains risques de danger que le prioritaire ne doit
se fier
aveuglément à son droit de priorité aux dépens de la sécurité du trafic.
Exiger une prudence accrue du prioritaire en l'absence d'indices
que le
non-prioritaire pourrait l'empêcher d'user de son droit dévaluerait le droit de priorité de manière inadmissible (ATF 93 IV 32; 92 IV 140; 90 IV 90).
b) En l'occurrence, le recourant était débiteur de la priorité, ce qui n'est pas contesté. Il devait donc accorder à S. la priorité sur toute la largeur de la route. Le fait qu'il a avancé pour permettre à F.
d'emprunter
le chemin d'où il venait n'y change rien. S.
était en droit
de
dépasser le véhicule de F. et de se
rabattre sur sa gauche; elle
n'avait
aucun motif de penser que le recourant ne lui accorderait pas la
priorité.
Avant d'avancer, le recourant aurait dû vérifier qu'aucun
véhicule
arrivait derrière celui de F. . Or, comme il l'a admis lui-même, il n'a pas regardé à gauche avant de s'engager dans la route cantonale.
Selon
le premier juge, la visibilité était par ailleurs bonne. La jurisprudence invoquée par le recourant (ATF 122 IV 133) ne trouve donc pas application en l'espèce. Dans ce cas, il s'agissait d'un fourgon qui, par sa masse, masquait la visibilité de la non-prioritaire et dans ce cas, le conducteur du fourgon s'est arrêté, alors que la circulation était dense, pour laisser passer la débitrice de la priorité qui avançait très lentement et prudemment. Au sujet des circonstances de l'accident, le premier juge ne s'est d'ailleurs nullement écarté du témoignage de F. . En effet ni devant la police (D.16), ni en audience (jugement, p.2), celle-ci n'a déterminé l'emplacement du choc, ni dit que le recourant était engagé depuis un certain temps et à l'arrêt au moment du choc, ou qu'il était protégé par son véhicule. Tout ce que l'on peut déduire des déclarations de
F. a été correctement retenu par le
premier juge (jugement, p.4) : F.
a
engagé une partie de l'avant de son véhicule dans le chemin et elle s'est immobilisée en travers, l'arrière de sa voiture étant encore sur la route cantonale. S. a alors tout d'abord effectué un écart sur sa gauche et s'est ensuite rabattue au fur et à mesure que la voiture de F. qui la précédait pénétrait dans le chemin rural.
Sur ce point, le pourvoi est mal fondé.
3. a)
En cas d'injures, le juge peut exempter le délinquant de tou-
te
peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art.177 al.2 CP). Cette disposition s'applique lorsque l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte (ATF 117 IV 273). Il faut que l'auteur agisse sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'auteur, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF
83 IV
155; RJN 1980-1981, p.112). Un comportement est répréhensible
lorsqu'il
mérite d'être blâmé, repris ou critiqué (cf. Grand Larousse en 5 volumes, vol.5, p.2625).
b) En l'espèce, S. a tenu des
propos injurieux immédiatement
après
l'accident, alors que le recourant voulait lui imputer une part de la responsabilité, et sous l'effet du choc. Or, le recourant était débiteur de la priorité. N'ayant pas respecté ses obligations, il a causé cet accident. Son comportement ainsi que ses dénégations au sujet de sa responsabilité qui était totale était critiquable, voire blâmable. La condition de l'immédiateté de la réaction de S.
est également remplie. Le
premier
juge a donc à juste titre appliqué l'article 177 al.2 CPP.
4. Au
vu de ce qui précède, le pourvoi est mal fondé. Le recourant
qui
succombe supportera les frais. Par ailleurs, il est équitable de le condamner à verser un indemnité de dépens à la plaignante.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours. 2.
Condamne P. aux frais arrêtés à 550
francs. 3. Condamne P. à verser à S. une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel,
le 14 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers