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CCP.1998.6606 • TC NE CCP.1998.6606 Généré par l'IA

Appellant's Appeal Inadmissible Due to Fugitive Status and Lack of Express Power of Attorney

Numéro de cause CCP.1998.6606
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of attempted murder, assault, theft, and weapons offenses filed an appeal in cassation through counsel, but the court declared the appeal inadmissible because the appellant had fled and failed to provide the required express written power of attorney specifically authorizing the appeal, as the attorney relied only on a presumed intention communicated via a third party, thus failing to comply with procedural rules designed to prevent unauthorized appeals, leading to the appellant's counsel being held liable for court costs and ordered to pay costs and damages to the opposing parties.

Regeste Legislator

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Art. 134 CP, Art. 139 CP, Art. 244 al.2 CPP, Art. 254 CPP, Art. 89 al.2 CPP; Appellant's Appeal Inadmissible Due to Fugitive Status and Lack of Express Power of Attorney: lui-même interjeté déclaré irrecevable (art.254 CPP). S'agissant des dépens, il y a lieu de les mettre à la charge du recourant, Me X. , en application de l'article 89 al.2 CPP, applicable également à la procédure de recours. L'équité l'exige.

Mots-clés

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dépens de mandataire professionnel tentative d'assassinat conseil de la partie adverse procuration radiation du barreau recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.254 CPP

Cited for imposing court costs on Me X. following the declaration of inadmissibility of the appeal.

art.89 al.2 CPP

Cited for ordering the appellant Me X. to pay the costs of damages (dépens) to the complainants.

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Texte complet

A. Le

22 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district de la

Chaux-de-Fonds

a reconnu G. coupable de délit manqué

de meurtre

(art.111/22

CP), d'agression (art.134 CP), de deux vols (art.139 CP), d'un

abus de

téléphone (art.179 septies CP) et d'infractions au concordat sur le commerce des armes et des munitions et à l'arrêté concernant les armes et les munitions.

Il a

ordonné son placement dans une maison d'éducation au travail selon l'article

100 bis CP et son expulsion pour une durée de 10 ans, sans

sursis,

B. En

date du 9 février 1998, Me X. dépose,

pour le compte de G. ,

un

pourvoi en cassation contre ce jugement. Il con-

clut au

renvoi de la cause pour nouveau jugement et invoque une fausse

application

de la loi.

C. Le Président

du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-

de-Fonds

et le ministère public concluent au

rejet du recours sans formu-

ler

d'observations.

Les intimés, par le biais de leur mandataire, formulent égale-

ment

des observations et concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir qu'il serait surprenant que G.

ait pu donner mandat à Me

X. d'interjeter un recours en cassation dans la

mesure où il a pris la

fuite,

le 22 janvier 1998, durant les délibérations du tribunal et qu'il n'a pu être appréhendé par la police, ayant vraisemblablement quitté la Suisse.

D. Par

courriers des 3 et 17 juin 1998, la Présidente de la Cour de

cassation

pénale a requis de Me X. une

procuration spéciale au sens de

l'article

244 al.2 CPP, procuration par laquelle G.

lui donnait

expressément

le pouvoir d'interjeter un recours en cassation pénale contre

le

jugement du 22 janvier 1998. Elle lui a imparti un délai au 30 juin 1998 pour satisfaire à cette réquisition.

Par courrier du 16 juin 1998, Me X.

a informé la Cour de céans

qu'il

avait interpellé M. , oncle de G. , de manière à obtenir un mandat exprès, qu'il était sans nouvelles de cette personne et, qu'en définitive, le mandat pour recourir ne lui avait jamais été confirmé. Il s'était fondé, pour agir, sur un entretien téléphonique que G. aurait eu avec son oncle et au cours duquel il aurait annoncé son intention de recourir. Il a joint à son courrier les copies de deux lettres par lesquelles il demandait à M. de contacter son neveu pour qu'il signe une procuration idoine, ainsi qu'une procuration signée en blanc par G. en début de cause.

Me X. concluait en demandant

qu'il soit tenu compte de ces

éléments,

en particulier pour ce qui concerne l'assistance judiciaire dont

G. bénéficiait.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. a)

Aux termes de l'article 244 al.2 in fine CPP, si le pourvoi

est

rédigé par un défenseur, celui-ci peut être requis par le président de présenter une procuration spéciale.

Cette disposition a été introduite dans le code de procédure

pénale

afin d'éviter tout abus, et plus particulièrement qu'un mandataire ne recoure sans le consentement de son client (BGC vol. 110, p.113-114).

Il

s'ensuit qu'un avocat, même commis d'office, n'est pas autorisé à recourir contre un jugement sans instructions expresses de son client et que son mandat de défenseur pénal devant le tribunal de jugement ne s'étend pas automatiquement à la procédure de recours (arrêt de la CCP du 29 septembre 1989 dans la cause P).

b) En l'espèce, G. s'est enfui

durant les délibérations du

tribunal

qui le jugeait et il a vraisemblablement quitté la Suisse. Il n'a en tout cas jamais pu être appréhendé par la police. Il ressort du dossier que

G. et son mandataire n'ont jamais eu de

contact direct au cours

duquel

la volonté de recourir aurait été expressément manifestée. Me

X. s'est uniquement fondé sur un entretien

téléphonique que G. aurait eu

avec

son oncle et au cours duquel il aurait exprimé son intention de

recourir.

Ceci procède d'une légèreté certaine. Par ailleurs, entre

janvier

et juin 1998, G. n'a jamais retourné à

Me X. une procuration

expresse

dûment signée et datée; ce laps de temps de six mois apparaît comme largement suffisant pour effectuer cette démarche, d'autant plus que

M. , à

qui Me X. adressait ses courriers,

semblait être en contact avec

son

neveu et qu'il devait donc savoir à quel endroit il pouvait le

contacter.

Force est donc de constater que Me X.

n'a pas été valablement

mandaté

par G. et qu'il a pris l'initiative de

recourir sans instructions

précises,

vraisemblablement encouragé en cela par l'existence de

l'assistance

judiciaire accordée à G. . Le pourvoi en cassation doit donc

être

déclaré irrecevable.

2. Au

vu de ce qui précède, il n'est pas envisageable d'accorder la

moindre

indemnité à Me X. en tant mandataire

d'office, lequel a interjeté

à la

légère un recours sans en avoir reçu mandat.

Quant aux frais, arrêtés à 220.-, ils seront mis à la charge de Me

X. qui a recouru sans mandat et qui de

ce fait a vu le recours qu'il

avait

lui-même interjeté déclaré irrecevable (art.254 CPP). S'agissant des dépens, il y a lieu de les mettre à la charge du recourant, Me X. , en application de l'article 89 al.2 CPP, applicable également à la procédure de recours. L'équité l'exige.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Déclare d'entrée de cause irrecevable le pourvoi interjeté par Me

X. .

2. Met

les frais de la cause, par 220 francs, à la charge de Me X. . 3.

Condamne le recourant Me X. à verser

aux plaignants T. une indemnité

de dépens de 200 francs.

Neuchâtel,

le 17 août 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier La présidente