Appellant v. Insurance Company and State (Fraud and Social Security Violations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted for attempted fraud after filing an insurance claim for goods allegedly destroyed in a fire, despite having previously informed the police that the freezer contents were spoiled and discarded before the fire. The court overturned the fraud conviction because the element of "astuteness" required for fraud was lacking, as the appellant had immediately disclosed the true situation to the police, and the insurer was independently notified by the investigating judge about the spoiled merchandise prior to the submission of the formal inventory list. However, the conviction for related violations of social security contribution laws was upheld, resulting in a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPP, Art. 146 CP, Art. 252 al.2 CPP, article 146/21 CP, articles 87 et 88 LAVS, Art. 41 CPS et 89 CPPN; Appellant v. Insurance Company and State (Fraud and Social Security Violations): The court overturned the fraud conviction because the element of "astuteness" required for fraud was lacking, as the appellant had immediately disclosed the true situation to the police, and the insurer was independently notified by the investigating judge about the spoiled merchandise prior to the submission of the formal inventory list. However, the conviction for related violations of social security contribution laws was upheld, resulting in a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially overturned the judgment by acquitting the appellant of the offense of attempted fraud under this article.
The court applied these articles when sentencing the appellant to a fine for the established violations.
The court used this procedural rule to state that it could rule on the sentence for the LAVS violations itself.
These provisions were cited in the original verdict but were not used in the final dispositive orders of the Cassation Court.
Texte complet
A.
P. dirigeait le Café X. à Neuchâtel. Revenant de vacances,
elle
s'est rendue le 5 août 1997 au café afin de préparer la réouverture.
La
personne chargée de la surveillance de l'établissement pendant les vacances ayant oublié de rebrancher les congélateurs, toutes les denrées alimentaires étaient avariées. P. a alors vidé les congélateurs et jeté leur contenu dans un container.
Quelques heures plus tard, un incendie volontaire a détruit le
Café X.
. Interrogée le lendemain, P. a déclaré
à la police qu'elle avait
vidé
les congélateurs avant l'incendie, la marchandise ayant été avariée.
Par la suite, P. a envoyé une
déclaration de sinistre à la
compagnie
d'assurance Y. , auprès de laquelle l'établissement était assuré contre les risques incendie, vol avec effraction et détroussement et dégâts d'eau. La déclaration de sinistre n'ayant pas été remplie précisément au sujet des marchandises détruites, l'assureur a demandé à plusieurs reprises à P. de lui faire parvenir une liste détaillée des marchandises détruites au cours de l'incendie.
Le 2 octobre 1996, le juge d'instruction de Neuchâtel a informé la compagnie d'assurances que les congélateurs avaient été vidés avant l'incendie.
Donnant suite à la demande de la compagnie d'assurance Y. ,
l'assurée
lui a envoyé le 12 décembre 1996 une liste non signée des
marchandises
sur deux pages. Au haut de la première page, elle a ajouté à
la main
le texte suivant :
" Cette liste est approximative
des denrées se trouvant sur
les lieux au moment de l'incendie.
Nous estimons le prix
des marchandises à 20'000.- (vingt
mille francs)."
Le 7 février 1997, deux inspecteurs de l'assureur ont rencontré
P. . Au
cours de cette rencontre, elle a signé les deux pages
susmentionnées
et a déclaré à plusieurs reprises que cette marchandise se
trouvait
bien sur les lieux au moment de l'incendie. Interrogée par la
police,
K. , inspecteur de la compagnie d'assurance Y. a déclaré :
" Au terme de l'entrevue, elle
a senti nos doutes et a fini
par déclarer que la marchandise
avariée avait été retirée
des congélateurs avant
l'incendie."
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district
de Neuchâtel a condamné P. à une peine
de deux mois
d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause, en
application
des articles 146/21 CPS, 87, 88 LAVS, 41 CPS et 89 CPPN. C.
P. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en prenant les
conclusions
suivantes :
" 1. Déclarer le présent
recours recevable et bien-fondé.
2. Casser le jugement dont est
recours en ce qui concerne
la tentative d'escroquerie
(art.146/21 CPS).
3. Dire que Madame P.
ne s'est pas rendue coupable de
tentative d'escroquerie et
l'acquitter sur ce point.
4. Renvoyer la cause à un tribunal
qu'il vous plaira de
désigner pour qu'il fixe la
peine relative aux infrac-
tions des art.87 et 88 LAVS.
5. Sous suite de frais et
dépens."
A
l'appui de son pourvoi, elle fait valoir qu'elle n'a pas agi
astucieusement.
A ce sujet, elle invoque le fait qu'elle a déclaré à la
police
le lendemain de l'incendie que les congélateurs avaient été vidés, que la compagnie d'assurance en était informée dès le 2 octobre 1996 par le courrier du juge d'instruction, qu'elle pensait que la marchandise avariée suite au débranchement des congélateurs était également couverte par l'assurance et qu'il était tout à fait possible à l'assureur de vérifier ses fausses déclarations. Elle conteste également avoir eu un dessein d'enrichissement illégitime, car elle croyait avoir une prétention à l'indemnité qu'elle demandait.
D. Le
président du tribunal de police renonce à formuler des
observations.
Le ministère public conclut au rejet du pourvoi. La
compagnie
d'assurance Y. ne formule pas
d'observations. La Caisse de
compensation
AVS G. conclut au maintien de la peine
relative aux
infractions
des articles 87 et 88 LAVS.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Selon l'article 146 CP, commet une escroquerie celui qui,
dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit donc pas qu'il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse. La loi pénale ne tend en effet pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 122 IV 205, 248).
Il y a
notamment astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation. Il y a également astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 122 II 427,
122 IV 248). L'escroquerie étant une infraction intentionnelle,
l'intention
de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs; il
faut
donc également qu'il soit conscient du fait que sa manière d'agir est astucieuse (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 6ème éd. 1994, p.178).
b) En l'espèce, la prévenue a déclaré à la police, le lendemain de l'incendie, qu'elle avait vidé les congélateurs avant l'incendie, la marchandise ayant été avariée. La simple lecture du rapport de police permettait donc de vérifier la déclaration de sinistre. Or, il est notoire qu'en cas d'incendie, les assurances demandent en général des copies des rapports de police avant de verser des prestations. Il s'agit là au surplus d'une pratique qui, sous l'angle de la protection pénale du patrimoine, peut raisonnablement être exigée d'une assurance. En d'autres termes, la lecture du rapport de police fait partie du minimum d'attention que la jurisprudence exige de la dupe. Au vu des déclarations faites devant la police, on ne saurait donc dire qu'en indiquant à l'assureur des objets avariés comme détruits par l'incendie, la prévenue aurait agi astucieusement.
Au surplus, dans le cas concret, le juge d'instruction a
informé
l'assureur par courrier du 2 octobre 1996 que la marchandise était avariée avant l'incendie et qu'une escroquerie à l'assurance pourrait être en train de se réaliser. Or, ce n'est qu'en décembre 1996 et sur demande de la compagnie d'assurance Y. que la prévenue lui a remis une liste des marchandises et ce n'est qu'en février 1997, à nouveau sur demande de la plaignante, que la liste a été signée. On relèvera par ailleurs que c'est également lors du même entretien, en février 1997, que la recourante a admis à l'inspecteur des sinistres de la compagnie d'assurance Y. que de la marchandise avariée avait été retirée du congélateur avant l'incendie.
Ainsi
plus de deux mois avant qu'elle ne remette à la compagnie
d'assurance
Y. , à la demande de celle-ci, une liste des marchandises pour
lesquelles
elle souhaitait être indemnisée, la compagnie d'assurance avait été informée directement par le juge d'instruction qu'une escroquerie risquait d'être commise. On ne saurait dans ces conditions admettre que la recourante ait fait preuve d'astuce. Même si cela n'est pas déterminant dans la mesure où l'infraction ne doit pas être retenue faute d'astuce, il y a lieu de souligner que certains doutes subsistent quant aux représentations subjectives de la prévenue qui, entendue comme témoin par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel dans la cause R. , auteur de l'incendie, a déclaré, le 8 janvier 1997, soit avant la rencontre avec les inspecteurs de l'assurance, que le dommage résultant du débranchement des congélateurs était assuré. Il convient ainsi de casser le jugement entrepris et d'acquitter P. de la prévention d'escroquerie.
4. La
prévenue n'ayant recouru que contre la condamnation pour
tentative
d'escroquerie, une peine doit être fixée pour la violation des
articles
87 et 88 LAVS, infractions qui ont été commises aux termes du
jugement
de première instance. A ce sujet, la Cour peut statuer elle-même (art.252 al.2 CPP). Au regard des circonstances retenues par le Tribunal de police - absence d'antécédents, situation financière et personnelle de la prévenue, période apparemment limitée pendant laquelle l'infraction a été commise, le dossier étant il est vrai très succinct sur ce point - une peine d'amende de 400 francs sera infligée à cette dernière avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an.
5. Au
vu du sort du recours, les frais de deuxième instance restent
à la
charge de l'Etat. Il paraît équitable de mettre à la charge de la prévenue la moitié des frais de première instance en raison des infractions aux articles 87 et 88 LAVS.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Casse partiellement le jugement entrepris et acquitte P. de la
prévention d'infraction de tentative
d'escroquerie selon l'article
146/21 CP et,
statuant au fond : 2.
Condamne P. à 400 francs d'amende avec
radiation du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an en
application des articles 87 et 88
LAVS.
3. Met
à la charge de la prévenue la moitié des frais de première
instance, arrêtés à 480 francs. 4. Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 25 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente