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CCP.1998.6603 • TC NE CCP.1998.6603 Généré par l'IA

Expungement of Prior DWI Convictions Based on Meritorious Conduct

Numéro de cause CCP.1998.6603
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual previously convicted multiple times for driving while intoxicated and related offenses sought the expungement of two specific 1990 and 1993 sentences from their criminal record, despite the standard five-year post-imprisonment waiting period not having fully elapsed for the latter conviction, citing plans to relocate and extensive, sustained, and active involvement in alcoholism prevention and support groups as constituting "particularly meritorious conduct" under the relevant penal code article. The court reasoned that the applicant's long-term, dedicated commitment to anti-alcoholism efforts, exceeding mere compliance with post-sentence obligations, coupled with approaching the statutory time limit, satisfied the standard for "particularly meritorious conduct," thus justifying the early expungement of the specified convictions.

Regeste Legislator

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Art. 80 ch.1 CP, Art. 80 ch.2 al.3 CP, Art. 80 sont, art.80, art.80 ch.2 al.1 et 2 CP; Expungement of Prior DWI Convictions Based on Meritorious Conduct: The court reasoned that the applicant's long-term, dedicated commitment to anti-alcoholism efforts, exceeding mere compliance with post-sentence obligations, coupled with approaching the statutory time limit, satisfied the standard for "particularly meritorious conduct," thus justifying the early expungement of the specified convictions.

Mots-clés

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casier judiciaire antécédents récidive d'infraction respect des délais conduite en état d'ébriété qualifiée grâce Radiation du casier judiciaire - comportement particulièrement méritoire.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.80

The core provision used to order the expungement of the criminal record entries.

art.80 ch.2 al.3 CP

The specific paragraph of the article justifying early expungement based on particularly meritorious conduct.

art.80 ch.2 al.1 et 2 CP

Cited in the reasoning leading up to the decision to grant the request for expungement.

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Texte complet

1.

F. a notamment été condamné par

le Tribunal de police d'Yverdon

le 9

mai 1990 à un mois d'emprisonnement en particulier pour ivresse au volant et violation simple des règles de la circulation et par le Tribunal correctionnel de Boudry le 22 janvier 1993 à six mois d'emprisonnement et francs d'amende pour infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière, ivresse au volant et lésions corporelles par négligence. Les peines ont été exécutées; la libération conditionnelle de

F. a été ordonnée le 30 septembre 1993. Ces

deux inscriptions figurent

encore

à son casier judiciaire. Auparavant F.

avait déjà été condamné à

trois

reprises pour ivresse au volant. Postérieurement à sa condamnation du 22 janvier 1993, son casier judiciaire ne mentionne plus aucune condamnation. 2.

F. demande la radiation de son

casier judiciaire des

peines

qui y figurent, soit celles de mai 1990 et janvier 1993. Il indique vouloir s'installer au Canada. Il expose notamment s'être acquitté de ses obligations financières suite à ces deux dernières condamnations. Il relève que sous réserve de sa rechute du 30 janvier 1992 il est abstinent d'alcool depuis mars 1991, qu'il s'est par ailleurs beaucoup investi dans la lutte contre l'alcoolisme dans le cadre de campagnes de prévention et sous la forme d'une aide directe apportée à des personnes qui étaient dépendantes de l'alcool. Il indique qu'il a assuré la présidence d'un groupe d'information et de prévention en matière d'alcoolisme dans les entreprises, qu'il s'est également montré très actif au sein de l'association des Alcooliques Anonymes dans le cadre de laquelle il a notamment crée un groupe à Orbe dont il a assumé la responsabilité.

3. Le

substitut du procureur général déclare ne pas s'opposer à la

demande

de réhabilitation présentée. 4.

Selon l'article 80 ch.1 CP, la radiation d'une condamnation

interviendra

d'office en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement

si

quinze ans se sont écoulés. A la requête du condamné le juge peut toutefois ordonner la radiation, après cinq ans en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement de plus de trois mois si la conduite du condamné le justifie et s'il a autant qu'on pouvait l'attendre de lui réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé (art.80 ch.2 al.1 et 2 CP). La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration de ces délais si un acte particulièrement méritoire du condamné le justifie (art.80 ch.2 al.3 CP). Il paraît admis que, par acte ou comportement particulièrement méritoire, le législateur exigeait du condamné davantage que l'exécution des prestations dues et une bonne conduite. On peut toutefois se montrer moins exigeant dans l'appréciation de la conduite particulièrement méritoire lorsqu'on approche de la fin du délai prévu par l'article 80 ch.2 al.3 CP (ATF 101 IV 137; 73 IV 159).

On peut admettre qu'en l'espèce et compte tenu des circonstan-

ces, le

requérant a eu le comportement "particulièrement méritoire" visé par l'article 80 ch.2 al.3 CP. Il apparaît qu'il s'est en effet engagé dans la lutte contre l'alcoolisme et dans le soutien des personnes dépendantes de manière particulièrement active et constante. On peut d'autant plus l'admettre que sa conduite lucide et méritoire s'est au vu des éléments au dossier prolongée pendant plusieurs années et que l'on est proche de la fin du délai de cinq ans prévu par l'article 80 ch.2 al.3 CP, ce qui, ainsi que relevé, permet de se montrer moins exigeant s'agissant de la réalisation de la condition susmentionnée.

Il y a dès lors lieu d'admettre que les conditions d'application de l'article 80 sont remplies et d'ordonner la radiation du casier judiciaire du requérant des condamnations qui lui ont été infligées en 1990 et 1993.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1.

Ordonne la radiation du casier judiciaire de

F. des condamnations qui

lui ont été infligées le 9 mai 1990 par le

Tribunal de police d'Yverdon

et le 22 janvier 1993 par le Tribunal

correctionnel du district de

Boudry.

2. Met

les frais de la présente décision par 110 francs à la charge du requérant.

Neuchâtel,

le 5 mars 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente