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CCP.1998.6601 • TC NE CCP.1998.6601 Généré par l'IA

Prosecutor's Revision Following Confession to Burglary and Theft

Numéro de cause CCP.1998.6601
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a conviction for the lesser charge of illicit appropriation concerning keys stolen during a safe burglary, the public prosecutor sought revision of the judgment because the accused later confessed in a subsequent investigation to committing the actual breaking and theft. The court granted the revision request based on a provision allowing for review upon the subsequent discovery of a confession, finding the admission credible and the offenses not time-barred, consequently overturning the original judgment and remanding the case to the Correctional Tribunal for a new ruling on the more serious charges.

Regeste Legislator

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Art. 137 ch.2 CP, Art. 262 ch.2 CPP, Art. 262 al.2 CPP, article 262 al.2 CPP, article 137 ch.2 CP, article 333 al. 4 CPP; Prosecutor's Revision Following Confession to Burglary and Theft: The court granted the revision request based on a provision allowing for review upon the subsequent discovery of a confession, finding the admission credible and the offenses not time-barred, consequently overturning the original judgment and remanding the case to the Correctional Tribunal for a new ruling on the more serious charges.

Mots-clés

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aveu accusation de vol révision d'une décision dénonciation spontanée réitération d'infractions pénales dommages à la propriété Révision d'un jugement.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 262 al.2 CPP

This provision was the basis for admitting the revision appeal filed by the public prosecutor.

article 137 ch.2 CP

Although cited in the original conviction, this provision is not explicitly mentioned in the final orders (dispositive) regarding the revision.

article 333 al. 4 CPP

This procedural rule is typically used for cost allocation in the context of criminal appeals, though not explicitly numbered in the dispositive, the costs imposition (order 4) implies a procedural basis for costs.

Art. 333 al. 4 CPP

This provision governs the allocation of costs for the appeal proceedings.

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Texte complet

A.

Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1996, un vol par effraction a

été

perpétré dans le cabaret "X." à Neuchâtel. Un coffre-fort contenant du numéraire ainsi qu'un trousseau de clés a été emporté par les cambrioleurs. Lors de l'enquête, il est apparu que D.

avait été en possession du

lot de

clés dérobé et qu'il l'avait ensuite confié à l'un de ses

compatriotes,

chez qui la police l'avait retrouvé. Il a toutefois nié être

impliqué

dans le cambriolage, affirmant avoir trouvé les clés lors d'une promenade nocturne dans le quartier de la Rotonde. Après instruction,

D. a été renvoyé devant le Tribunal de police

du district de Neuchâtel

sous la

prévention de vol, subsidiairement de recel et très

subsidiairement

d'appropriation illégitime du trousseau de clés. Par ju-

gement

du 15 juillet 1997, ce tribunal a retenu, au bénéfice d'un très léger doute, la prévention la plus légère. Il a donc condamné D.

pour

appropriation illégitime au sens de l'article 137 ch.2 CP ainsi que pour d'autres infractions en concours à une peine globale de 30 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 24 jours de détention préventive.

B. En

juillet 1997, D. a fait l'objet d'une

nouvelle information

pour

vol et recel concernant d'autres événements. Dans le cadre de

l'instruction,

au cours d'un interrogatoire de police du 9 septembre 1997,

D. a reconnu avoir pénétré dans le cabaret

"X." en fracturant deux portes

de

l'accès au personnel et d'avoir emporté le coffre-fort, dans lequel il n'aurait trouvé qu'une petite somme d'argent. Il a admis que ses explications selon lesquelles il avait trouvé les clés dans la rue, vers la Rotonde, étaient fausses.

C. Le

ministère public se pourvoit en révision sur la base de

l'article

262 ch.2 CPP. Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal

de

police du district de Neuchâtel du 15 juillet 1997 et au renvoi de la cause devant le Tribunal correctionnel du même district (tribunal devant lequel il propose simultanément le renvoi à la Chambre d'accusation pour les préventions faisant l'objet de la seconde information). D. ne formule pas d'observations. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel observe que l'aveu passé le 9 septembre 1997 réalise sans doute le cas de révision de l'article 262 al.2 CPP.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Aux

termes de l'article 262 alinéa 2 CPP, le ministère public

peut

demander la révision d'une procédure terminée, aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite, lorsque le jugement a été obtenu par des moyens délictueux ou lorsque, dans la suite, les autorités judiciaires ont eu connaissance d'un aveu.

En l'espèce, D. , souhaitant mettre à jour sa situation

vis-à-vis

de la justice, a spontanément avoué qu'il avait participé au

cambriolage

de "X." et ses aveux semblent dignes de foi (D.680, p.255).

Ils

constituent donc une cause valable pour procéder à l'admission du pourvoi en révision. Par ailleurs, les infractions de vol et de recel ne sont à l'évidence pas prescrites.

Le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de police du district

de

Neuchâtel doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée pour nouveau jugement. La cause sera renvoyée au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui est compétent, selon arrêt de renvoi du 17 février 1998 de la Chambre d'accusation, pour juger des faits reprochés à D.

suite à

l'ouverture de la seconde information de juillet 1997.

2. Compte

tenu du sort de la cause, les frais du pourvoi sont mis à

la

charge de D. .

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Admet le pourvoi en révision du ministère public. 2. Annule par conséquent le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de police du district de Neuchâtel. 3. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour nouveau jugement. 4.

Condamne D. au frais de la cause,

arrêtés à 330 francs.

Neuchâtel,

le 24 juin 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers