Prosecutor's Revision Following Confession to Burglary and Theft
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a conviction for the lesser charge of illicit appropriation concerning keys stolen during a safe burglary, the public prosecutor sought revision of the judgment because the accused later confessed in a subsequent investigation to committing the actual breaking and theft. The court granted the revision request based on a provision allowing for review upon the subsequent discovery of a confession, finding the admission credible and the offenses not time-barred, consequently overturning the original judgment and remanding the case to the Correctional Tribunal for a new ruling on the more serious charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 137 ch.2 CP, Art. 262 ch.2 CPP, Art. 262 al.2 CPP, article 262 al.2 CPP, article 137 ch.2 CP, article 333 al. 4 CPP; Prosecutor's Revision Following Confession to Burglary and Theft: The court granted the revision request based on a provision allowing for review upon the subsequent discovery of a confession, finding the admission credible and the offenses not time-barred, consequently overturning the original judgment and remanding the case to the Correctional Tribunal for a new ruling on the more serious charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for admitting the revision appeal filed by the public prosecutor.
Although cited in the original conviction, this provision is not explicitly mentioned in the final orders (dispositive) regarding the revision.
This procedural rule is typically used for cost allocation in the context of criminal appeals, though not explicitly numbered in the dispositive, the costs imposition (order 4) implies a procedural basis for costs.
This provision governs the allocation of costs for the appeal proceedings.
Texte complet
A.
Dans la nuit du 15 au 16 septembre 1996, un vol par effraction a
été
perpétré dans le cabaret "X." à Neuchâtel. Un coffre-fort contenant du numéraire ainsi qu'un trousseau de clés a été emporté par les cambrioleurs. Lors de l'enquête, il est apparu que D.
avait été en possession du
lot de
clés dérobé et qu'il l'avait ensuite confié à l'un de ses
compatriotes,
chez qui la police l'avait retrouvé. Il a toutefois nié être
impliqué
dans le cambriolage, affirmant avoir trouvé les clés lors d'une promenade nocturne dans le quartier de la Rotonde. Après instruction,
D. a été renvoyé devant le Tribunal de police
du district de Neuchâtel
sous la
prévention de vol, subsidiairement de recel et très
subsidiairement
d'appropriation illégitime du trousseau de clés. Par ju-
gement
du 15 juillet 1997, ce tribunal a retenu, au bénéfice d'un très léger doute, la prévention la plus légère. Il a donc condamné D.
pour
appropriation illégitime au sens de l'article 137 ch.2 CP ainsi que pour d'autres infractions en concours à une peine globale de 30 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 24 jours de détention préventive.
B. En
juillet 1997, D. a fait l'objet d'une
nouvelle information
pour
vol et recel concernant d'autres événements. Dans le cadre de
l'instruction,
au cours d'un interrogatoire de police du 9 septembre 1997,
D. a reconnu avoir pénétré dans le cabaret
"X." en fracturant deux portes
de
l'accès au personnel et d'avoir emporté le coffre-fort, dans lequel il n'aurait trouvé qu'une petite somme d'argent. Il a admis que ses explications selon lesquelles il avait trouvé les clés dans la rue, vers la Rotonde, étaient fausses.
C. Le
ministère public se pourvoit en révision sur la base de
l'article
262 ch.2 CPP. Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal
de
police du district de Neuchâtel du 15 juillet 1997 et au renvoi de la cause devant le Tribunal correctionnel du même district (tribunal devant lequel il propose simultanément le renvoi à la Chambre d'accusation pour les préventions faisant l'objet de la seconde information). D. ne formule pas d'observations. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel observe que l'aveu passé le 9 septembre 1997 réalise sans doute le cas de révision de l'article 262 al.2 CPP.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Aux
termes de l'article 262 alinéa 2 CPP, le ministère public
peut
demander la révision d'une procédure terminée, aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite, lorsque le jugement a été obtenu par des moyens délictueux ou lorsque, dans la suite, les autorités judiciaires ont eu connaissance d'un aveu.
En l'espèce, D. , souhaitant mettre à jour sa situation
vis-à-vis
de la justice, a spontanément avoué qu'il avait participé au
cambriolage
de "X." et ses aveux semblent dignes de foi (D.680, p.255).
Ils
constituent donc une cause valable pour procéder à l'admission du pourvoi en révision. Par ailleurs, les infractions de vol et de recel ne sont à l'évidence pas prescrites.
Le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de police du district
de
Neuchâtel doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée pour nouveau jugement. La cause sera renvoyée au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui est compétent, selon arrêt de renvoi du 17 février 1998 de la Chambre d'accusation, pour juger des faits reprochés à D.
suite à
l'ouverture de la seconde information de juillet 1997.
2. Compte
tenu du sort de la cause, les frais du pourvoi sont mis à
la
charge de D. .
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Admet le pourvoi en révision du ministère public. 2. Annule par conséquent le jugement du 15 juillet 1997 du Tribunal de police du district de Neuchâtel. 3. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour nouveau jugement. 4.
Condamne D. au frais de la cause,
arrêtés à 330 francs.
Neuchâtel,
le 24 juin 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers