Protestor Liability for Obstructing Traffic and Authorities During Radioactive Waste Blockade
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a conviction for obstructing traffic and obstructing authorities stemming from a protest where demonstrators blocked a road to stop trucks carrying radioactive waste; the court upheld the conviction, reasoning that the appellant was a principal participant, not a mere spectator, because he had organized the rental of a vehicle and served as the spokesperson during negotiations, thus establishing him as an intellectual co-author liable for the acts of the other protesters, and further rejected the defense of self-defense because the action aimed at a collective public interest rather than an individual one, and non-criminal means to achieve the goal were available.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 37 al.2 LCR, Art. 181 CP, Art. 286 CP, Art. 242 CPPN, Art. 33 CP, Art. 244 CPP; Protestor Liability for Obstructing Traffic and Authorities During Radioactive Waste Blockade: jugement du 18 novembre 1997, ce dernier le condamna à 3'000 francs d'amende et à 760 francs de frais de justice. Il considéra dans les faits que le prévenu avait participé activement à l'action du 10 juin 1997, qu'il ne s'était certes pas enchaîné avec les autres manifestants mais qu'il partageait néanmoins avec eux la même intention et que, par conséquent, il n'était pas un simple spectateur comme il voulait le laisser croire. En droit, le premier juge retint un acte de contrainte au sens de l'article 181 CP, une opposition aux actes de l'autorité au sens de l'article 286 CP ainsi qu'une infraction à l'article 37 al.2 LCR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant concerning the ground of appeal (false application of the law), which implicitly relates to the main subject of the decision regarding the conviction under CP articles 181 and 286.
Cited in the reasoning to confirm that the Court of Cassation is bound by the factual findings of the lower court, which is a procedural aspect of the review.
Cited in the reasoning to confirm the admissibility (timeliness) of the appeal, which is a procedural consideration for the case overall.
Cited in order 2, imposing the costs of the proceedings on the appellant due to the rejection of the appeal.
Texte complet
A. Au
matin du 10 juin 1997, deux camions chargés de déchets radio-
actifs
en provenance de la centrale nucléaire de Mühleberg circulaient sur la J 10 à destination d'une usine de retraitement en Angleterre. Vers 6 h 50, à Boveresse, les poids lourds ont été dépassés par deux Ford Transit qui se sont immobilisées et ont entièrement obstrué la chaussée. Au même moment, des panneaux portant le sigle "radioactivité" ont été dressés sur les véhicules. Une quinzaine de manifestants en sont sortis et ont créé un barrage sur la chaussée en s'enchaînant entre eux, si bien que les deux camions chargés de matériaux radioactifs n'ont pas pu poursuivre leur route.
Il s'est avéré que cette manifestation avait été organisée par Greenpeace et qu'elle avait pour but de protester contre le transport et le retraitement des matières radioactives ainsi que de dénoncer la complicité de la Suisse dans la contamination de l'air et des océans par les usines de retraitement des déchets. Les manifestants avaient décidé de tenir le siège aussi longtemps que les camions n'auraient pas fait demitour pour regagner Mühleberg. Au vu de l'échec des négociations entreprises et du retard pris par les deux camions sur l'horaire imposé à l'entreprise de transport, la police reçut l'ordre d'évacuer la chaussée et de rétablir la circulation, ce qui fut fait aux alentours de 10 h 45.
Un rapport de police fut établi en relation avec ces événements.
Ce
document relevait en particulier l'activité déployée par D. au cours de l'action: il avait loué chez Avis, au nom de Greenpeace, l'une des deux Ford Transit et il s'était annoncé aux policiers en qualité de responsable de la manifestation; enfin, c'est auprès de lui, en tant que représentant de l'organisation, que des négociations avaient été entreprises sur les lieux;
le rapport soulignait enfin que c'est notamment en raison de son
obstination
que la police avait reçu l'ordre d'évacuer la chaussée. B. Considéré comme le responsable et le porte-parole de l'organisation Greenpeace dans le cadre de cette manifestation, D. se vit notifier une ordonnance pénale le condamnant à une peine d'amende de 3000 francs en application des articles 37 al.2 LCR, 181 et 286 CP. Il y fit opposition et fut renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers.
Par
jugement du 18 novembre 1997, ce dernier le condamna à 3'000 francs d'amende et à 760 francs de frais de justice. Il considéra dans les faits que le prévenu avait participé activement à l'action du 10 juin 1997, qu'il ne s'était certes pas enchaîné avec les autres manifestants mais qu'il partageait néanmoins avec eux la même intention et que, par conséquent, il n'était pas un simple spectateur comme il voulait le laisser croire. En droit, le premier juge retint un acte de contrainte au sens de l'article 181 CP, une opposition aux actes de l'autorité au sens de l'article 286 CP ainsi qu'une infraction à l'article 37 al.2 LCR.
C. En
date du 24 décembre 1997, D. se
pourvoit en cassation. Il
conclut
principalement à son acquittement et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une constatation fausse des
faits
ainsi qu'une fausse application de la loi au sens de l'article 242 CPPN. Il fait valoir en bref que le premier juge a retenu à tort qu'il était un participant actif à l'action menée par Greenpeace et qu'il partageait la même intention que les autres manifestants. Il lui reproche également d'avoir retenu à son encontre une contrainte et une opposition aux actes de l'autorité en ce sens qu'il ne réalise pas personnellement les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Il estime en effet que le tribunal a d'avantage jugé l'ensemble de l'action de Greenpeace que son propre comportement.
En ce qui concerne l'infraction à l'article 37 al.2 LCR, il
relève
qu'il n'a pas conduit les véhicules, qu'il n'a pas partagé la même intention que leur chauffeur et que, par conséquent, n'étant pas conducteur, cette disposition ne peut pas être retenue à son encontre.
Enfin, D. invoque la légitime
défense au sens de l'article 33
CP pour
justifier l'action de Greenpeace. Il allègue que la manifestation avait pour but d'empêcher de prochaines pollutions radioactives et servait à éviter une mise en danger de l'homme et en particulier des enfants.
D. Le
premier juge ne formule pas d'observations. Le ministère
public
conclut au rejet du pourvoi sans toutefois formuler d'observations.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée
par les
constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b)
ou si
elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, le premier juge n'a pas outrepassé son
pouvoir
d'appréciation en retenant que le recourant était intervenu
activement
dans l'opération montée par Greenpeace, qu'il partageait la
même
intention que les autres participants à la manifestation et qu'il n'avait pas été un simple spectateur passif. Les arguments du premier juge à ce propos (p.4-5 du jugement) sont étayés de façon précise et convaincante.
La Cour de céans est donc d'avis qu'il existait suffisamment
d'indices
au dossier pour conclure à la participation active de D. .
L'attitude
générale du recourant n'est pas celle d'un simple spectateur
passif; il avait procédé à la location de l'un des véhicules, se trouvait sur les lieux de la manifestation, connaissait parfaitement les buts de l'action et a admis que son rôle consistait à établir les relations avec la police. Par ailleurs, son casier judiciaire permet de se rendre compte que
D. est un membre actif de Greenpeace et
qu'il a déjà été condamné
pour
des actions menées dans ce cadre-là. Enfin, l'on voit mal pourquoi des agents de police auraient relevé la participation active de l'un des membres de l'organisation si celui-ci s'était borné à se comporter en simple badaud. Par ailleurs, le recourant s'insurge à tort contre le terme "cité en référence" contenu dans le rapport de police. Il en a une compréhension erronée dans la mesure où ce terme signifie simplement que son identité est détaillée sous la rubrique "auteur" du début du rapport, rubrique à laquelle il est fait référence.
Le pourvoi est dès lors mal fondé sur ce point.
3. a)
Le recourant allègue que, dans la mesure où il ne s'était pas
enchaîné
sur la route avec les autres militants et qu'il n'avait pas
lui-même
placé les véhicules sur la chaussée pour faire barrage au convoi, un acte de contrainte au sens de l'article 181 CP ne peut lui être reproché. Il estime que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction ne sont pas réalisés en ce qui le concerne personnellement. Il tient un raisonnement identique s'agissant de l'application de l'article
286 CP. Sur le principe des éléments objectifs de ces deux
infractions,
il admet toutefois que ceux-ci sont réalisés.
b) Selon la doctrine, un individu qui ne réalise pas personnel-
lement
les éléments d'une infraction peut avoir joué, en amont de l'exécution, un rôle tel que sa contribution à l'opération matériellement conduite par autrui égale en importance celle de l'auteur direct. Il compte donc, objectivement et subjectivement, parmi les "producteurs" de l'infraction, dont il est le coauteur dit intellectuel ou moral, suivant que l'on entend décrire la nature de sa participation ou mettre l'accent sur l'animus auctoris. Le principe "chacun répond de ce que l'autre a fait"
vaut
par conséquent aussi pour celui qui, sans accomplir nécessairement des actes d'exécution, s'associe à la décision dont est issu le délit ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. A la différence du complice, qui veut seulement prêter assistance à l'infraction d'autrui et qui apporte à l'infraction une contribution subordonnée qu'il fournit dans un rapport de dépendance sans avoir la maîtrise des opérations, le coauteur accepte de jouer un rôle de premier plan ((Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, No 221). La coactivité intellectuelle consiste à collaborer de manière déterminante à l'opération commune, que ce soit dans la conception, la décision ou l'organisation de l'infraction, voire dans le passage à l'acte, sinon dans la réalisation elle-même (op. cit. No 222 et arrêts cités). Le coauteur intellectuel est assimilé à l'auteur direct et s'expose à être condamné à une peine identique.
c) En l'espèce, au vu des faits correctement établis par le
premier
juge, il apparaît que D. doit être
assimilé à un participant à
titre
principal aux infractions commises dans le cadre de l'opération
menée
par Greenpeace. D'une part, sa propre activité dans le cadre de
l'action
a été importante et même déterminante puisqu'il a lui-même
procédé
à la location d'un véhicule et est intervenu en tant que
porte-parole
auprès de la police. D'autre part, il ressort des faits que
le
recourant disposait d'une certaine autorité, voire d'un pouvoir
décisionnel,
dans la mesure où c'est face à son obstination et à sa fin de
non-recevoir
que la décision de dégager la chaussée a été prise. D. a
donc
joué un rôle tel que sa contribution à l'opération matériellement conduite par autrui - en ce qui concerne l'enchaînement des manifestants en tout cas - égale en importance celle des auteurs directs.
Le pourvoi est dès lors mal fondé sur ce point également.
4. a)
le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en
considération
l'article 33 CP quant à la légitime défense. Il relève que
Greenpeace
ne disposait plus d'aucun moyen pour empêcher que des déchets
radioactifs
ne soient acheminés en Angleterre, les différentes actions
politiques
et judiciaires de l'organisation n'ayant pas eu d'effets en
Suisse. Aussi, un barrage routier apparaissait-il comme un moyen adéquat et proportionné, destiné à protéger des biens juridiques d'importance considérable que sont le corps, la santé et la protection des mers et des rivages.
b) Selon l'article 33 CP, celui qui est attaqué sans droit ou
menacé
sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'at-
taque
par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit
appartient
aux tiers. Seule une attaque dirigée contre un intérêt indi-
viduel
peut être repoussée par une infraction défensive (ATF 104 IV 55).
N'est
donc pas justifiable par l'article 33 CP, l'action de celui qui
commet
une infraction pour protéger un intérêt général public ou
collectif;
seule une justification extralégale peut alors entrer en ligne
de
compte ( Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, No 83 A, p.123 et No 112 p.154).
La justification de la nécessité extralégale doit s'interpréter restrictivement car si les articles 33 et 34 CP sont exclus parce qu'un de leurs éléments constitutifs spécifique manque, seuls des motifs impérieux peuvent permettre de suppléer à cette inapplicabilité, faute de quoi carte blanche serait donnée aux citoyens animés par une vocation de justiciers pour agir en toutes circonstances pro magistratu. Il sied donc d'être exigeant en matière de subsidiarité et de proportionnalité (Graven, op.cit. litt.b, p.154). Ainsi, la condition de proportionnalité n'est pas réalisée lorsque l'auteur dispose d'autres moyens pour atteindre son but et que l'on peut exiger de lui qu'il use de ces moyens (ATF 94 IV p.68, JT 1968 IV, p.107).
b) Il est clair que le fait justificatif légal de la légitime
défense
ne trouve en l'espèce pas d'application puisque Greenpeace ne
visait
pas la protection d'un intérêt individuel. Au surplus, il n'est pas démontré que les camions qui convoient des déchets radioactifs provoquent une atteinte ou un danger imminent.
Le recourant ne saurait non plus se prévaloir de faits justifi-
catifs
extralégaux. En effet, la règle de la proportionnalité n'est pas respectée puisque Greenpeace disposait d'autres moyens que celui utilisé pour protéger le public contre une prétendue pollution radioactive. Preuve en est la plainte que l'association a déposée auprès du Ministère public de la Confédération. L'intervention de Greenpeace s'inscrit ici dans le cadre des actions dont l'association est coutumière et dont le but est précisément de toucher les consciences par des moyens extralégaux. Or, il ne saurait être admis que Greenpeace puisse agir pro magistratu et qui plus est au-dessus des lois sans que cela ne conduise à de larges abus.
5. Mal
fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la
charge
du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours de D. . 2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel,
le 28 décembre 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges