Acquittal Upheld in Slander Case Despite Reversal of Cost Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a lower court's acquittal of an individual charged with slander and false testimony based on a witness statement made during divorce proceedings, where the trial judge found the evidence too weak to overcome the presumption of innocence and consequently ordered the complainant to bear half the costs and pay the defendant's expenses. The appellate court upheld the acquittal, reasoning that the trial judge's decision was sufficiently motivated and correctly applied the *in dubio pro reo* principle as the evidence presented by the complainant did not create a serious and irreducible doubt regarding the defendant's innocence. However, the appellate court overturned the cost order, finding that the complainant did not act with malice, recklessness, or gross negligence in pursuing the charges since the public prosecutor had initially deemed the evidence sufficient for trial, thus leaving the initial costs to the State and apportioning appeal costs between the complainant and the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 177 CP, Art. 307 CP, Art. 91 CPP, Art. 244 CPP, Art. 91 al.1 CPP, Art. 91 al.2 CPP; Acquittal Upheld in Slander Case Despite Reversal of Cost Order: The appellate court upheld the acquittal, reasoning that the trial judge's decision was sufficiently motivated and correctly applied the *in dubio pro reo* principle as the evidence presented by the complainant did not create a serious and irreducible doubt regarding the defendant's innocence. However, the appellate court overturned the cost order, finding that the complainant did not act with malice, recklessness, or gross negligence in pursuing the charges since the public prosecutor had initially deemed the evidence sufficient for trial, thus leaving the initial costs to the State and apportioning appeal costs between the complainant and the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly referred to this article when deciding to quash the part of the lower court's judgment that imposed costs and indemnity on the appellant based on the same provision, by finding that the appellant did not act with negligence or malice.
The court considered this provision when analyzing the appellant's conduct regarding the imposition of costs and indemnity, concluding that she did not exhibit grave negligence or bad faith under this article.
Texte complet
A. Le
4 mars 1996, D. a été entendu comme
témoin dans la procédure
en
divorce des époux G. . Il a notamment déclaré qu'en mai 1984, à Saint-Tropez, dans un dancing, C.G. lui avait proposé de coucher avec elle et qu'elle lui avait fait comprendre qu'elle avait été infidèle une ou deux fois du côté de Saint-Gall.
Le 4 juin 1996, C.G. a déposé
plainte pénale contre D. pour
injures
au sens de l'article 177 CP et faux témoignage au sens de
l'article
307 CP.
Par ordonnance du 30 septembre 1996, le ministère public a ren-
voyé
D. devant le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds en
application
des articles 177 et 307 CP, requérant une peine de 90 jours
d'emprisonnement
et 200 francs d'amende.
B. Par
le jugement dont est recours, le Tribunal de police du
district
de La Chaux-de-Fonds a libéré D. des
fins des poursuites pénales
dirigées
contre lui, considérant que le faisceau d'indices invoqué par la plaignante était bien mince et ne suffisait de loin pas à renverser la présomption d'innocence dont tout prévenu bénéficie. En application des articles
91 al.1 et 2 CPP, le premier juge a en outre condamné la
plaignante
à la moitié des frais de la cause et à verser à D. une
indemnité
de dépens, estimant que le fait de persévérer jusqu'au jugement alors qu'elle ne disposait pas du moindre élément sérieux de preuve, ne pouvait pas rester sans conséquence. C.
C.G. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en concluant
à sa
cassation et au renvoi de la cause devant un tribunal de police autre que celui du district de La Chaux-de-Fonds. Elle estime que le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où il se contente de qualifier les éléments apportés par la plaignante de faisceau d'indices trop mince pour renverser la présomption d'innocence. Elle lui reproche également une fausse application du principe "in dubio pro reo" et une violation de l'article
91 CPP.
D. Le
président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-
Fonds a
renoncé à formuler des observations. Le ministère public s'en
remet à
l'appréciation de la Cour de céans. Le prévenu conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
Le droit d'être entendu déduit directement de l'article 4
Cst.féd.
implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses dé-
cisions,
afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses
droits
de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 121 I 57 et les références citées, RJN 1993, p.150).
b) Dans son considérant 9, le jugement entrepris, se référant à l'ensemble des preuves administrées et rappelées aux considérants 1 à 8, retient que rien n'infirme - ni ne confirme - les propos tenus par le prévenu lors son audition devant le juge matrimonial. Après avoir rappelé les cinq indices indiqués par la plaignante, le premier juge estime ensuite que ces éléments ne suffisent de loin pas à renverser la présomption d'innocence dont tout prévenu bénéficie, en qualifiant par ailleurs ce faisceau d'indices comme bien mince. Cette motivation est suffisante au vu de la jurisprudence susmentionnée. Elle permet aisément de comprendre que le premier juge considère les éléments invoqués par la recourante comme insuffisants pour fonder son intime conviction de la réalité des faits qu'elle a allégués et qu'une condamnation sur cette base violerait ainsi la présomption d'innocence. Le premier juge a ainsi clairement indiqué les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision et la recourante était en mesure d'exercer son droit de recours à bon escient.
Sur ce
point, le recours est mal fondé.
3. a)
Le principe "in dubio pro reo" se rapporte à la répartition
du
fardeau de la preuve et à l'appréciation des preuves. Sous ce second aspect, il signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Le caractère objectif du doute signifie qu'il doit être sérieux et irréductible. Il s'impose à l'esprit en fonction de la situation objective. Il ne suffit pas qu'il soit abstrait et théorique (ATF 120 Ia 37).
b) La recourante estime que ce principe a été violé dans la mesure où le jugement entrepris laisserait supposer qu'elle aurait effectivement pu tenir les propos que le prévenu lui a prêtés lorsqu'il a été entendu par le juge matrimonial. Or, cette supposition ne serait que théorique et abstraite et ne constituerait ainsi pas un doute sérieux et irréductible.
Cette argumentation tombe à faux, car elle suppose un renverse-
ment du
fardeau de la preuve, renversement prohibé lui-même par la présomption d'innocence. Concrètement, cela signifie qu'il appartenait à l'accusation de prouver que les déclarations du prévenu devant le juge matrimonial étaient fausses. Or, les seuls éléments qui ont été apportés dans ce sens sont les indices invoqués par la plaignante. Le premier juge a estimé que ce faisceau d'indices ne suffisait de loin pas pour renverser la présomption d'innocence. Le doute sur l'existence du fait défavorable au prévenu - la fausseté de son témoignage - était donc sérieux et irréductible.
Le premier juge a ainsi correctement appliqué la maxime "in
dubio
pro reo". Sur ce point, le pourvoi est privé de tout fondement.
4. a)
Selon l'article 91 al.1 CPP, le plaignant qui a agi par dol,
témérité
ou légèreté peut être condamné à toute ou partie des frais. Il faut que le plaignant ait provoqué l'ouverture de la procédure à la légère ou dolosivement, ou qu'il ait compliqué inutilement l'instruction. Ceci implique une faute de sa part en rapport de causalité avec les frais. Si l'autorité compétente, après avoir pris connaissance du résultat de l'enquête, a estimé que les charges étaient suffisantes, on ne saurait reprocher au plaignant d'avoir eu la même opinion, le grief d'avoir porté plainte à la légère se révélant ainsi insoutenable. On ne peut parler de légèreté entraînant condamnation à tout ou partie des frais que dans le cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de lancer une plainte ou une dénonciation (RJN 1996, p.88 et les références citées).
b) En l'espèce, le ministère public a estimé que les charges
étaient
suffisamment graves pour ordonner, le 30 septembre 1996, le renvoi du prévenu devant le Tribunal de police, et ceci sur la base d'un dossier, il est vrai, bien maigre. On ne saurait alors reprocher à la plaignante d'avoir eu la même opinion. En particulier, on ne saurait lui faire grief d'avoir maintenu sa position après avoir pris connaissance du procèsverbal des déclarations du témoin M. du 28 juin 1997, car celle-ci a admis que le prévenu lui avait fait des avances. Le dossier contenait alors un indice supplémentaire par rapport à ce qu'il contenait lors du renvoi par le ministère public. Dès lors, la recourante n'a pas agi par dol, témérité ou légèreté au sens de l'article 91 al.1 CPP. A plus forte raison, la plaignante n'a pas fait preuve de grave légèreté ou de mauvaise foi au sens de l'article 91 al.2 CPP. Dans la mesure où le jugement entrepris condamne la recourante à une partie des frais et à des dépens, il doit donc être cassé.
5. Au
vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté concernant
le
jugement au fond et admis concernant la question des frais et dépens.
Partiellement
bien fondé, il se justifie de ne mettre à la charge de la
recourante
que les deux tiers des frais de deuxième instance, le reste
étant
laissé à la charge de l'Etat.
Il ne se justifie pas d'accorder des dépens.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Casse les chiffres 2 et 3 du jugement du Tribunal de police du 29 octobre 1997 et, statuant au fond : 2. Laisse les frais de première instance à la charge de l'Etat. 3. Arrête les frais de deuxième instance à 440 francs et les met pour 2/3 à la charge de la recourante et pour 1/3 à la charge de l'Etat.
Neuchâtel,
le 7 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers