Sexual Assault Conviction Upheld Despite Mistaken Identity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and sentenced to a three-month suspended prison term for committing sexual acts against two young women based on their testimony, corroborating witness statements, and crucial circumstantial evidence including the discovery of the appellant's glasses at the scene and his close proximity to the location, despite his denial of the acts. The appellate court rejected the appeal, finding that the lower court's conviction, which relied on a detailed evidentiary assessment including the victims' identification despite the appellant's claim of mistaken identity due to flawed identification procedures, was well-reasoned and did not constitute an arbitrary violation of the presumption of innocence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 187 ch.1 al.1 CPS, Art. 242 al.2 CPPN, Art. 244 CPPN, Art. 4 Cst, Art. 224 CPPN, art. 66 al. 1 LTF; Sexual Assault Conviction Upheld Despite Mistaken Identity Claim: The appellate court rejected the appeal, finding that the lower court's conviction, which relied on a detailed evidentiary assessment including the victims' identification despite the appellant's claim of mistaken identity due to flawed identification procedures, was well-reasoned and did not constitute an arbitrary violation of the presumption of innocence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm the admissibility of the appeal in cassation.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs of the appeal proceedings (though the text does not explicitly mention LTF in the dispositive, it is inferred that cost provisions apply, and since no specific cost article from CPPN is cited, a placeholder based on standard practice or context for cost allocation is typically used, however, strictly following the rule, only explicitly cited provisions are kept. Since the dispositive only states 'Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à 440 francs' without an explicit article in the final orders, the only cited procedural article is Art. 244 CPPN, which dealt with admissibility, not the final ruling on costs. If no explicit cost article is in the final order, nothing related to costs is included unless another standard procedural article is used for the rejection.)
Texte complet
A. Par
jugement du 18 juin 1997, le Tribunal de police du district
de la
Chaux-de-Fonds a condamné F. à une
peine de trois mois
d'emprisonnement,
avec sursis pendant quatre ans, pour avoir commis des
actes
d'ordre sexuel, au sens de l'article 187 ch.1 al.1 CPS, sur les personnes de D. et de Z. .
F. a été reconnu coupable
d'avoir agressé les deux jeunes
filles,
au soir du 1er juin 1996 à la Chaux-de-Fonds; il les a abordées par surprise, dans un endroit peu éclairé de la rue de la Ronde, a mis ses mains sur l'une des cuisses de Z. et tenté de lui décrocher son pantalon alors qu'il prenait D. par la taille, défaisant les pressions sur un côté de son bas de training. Il n'est pas parvenu à descendre les vêtements en raison de la présence de ceintures;
les
jeunes filles ont crié et il s'est enfui en courant.
Pour fonder son jugement, le tribunal a retenu les déclarations
des
deux victimes, les témoignages de S. , R.
et de G. ainsi qu'un
faisceau
d'éléments concordants, notamment la présence des lunettes de
F. sur les lieux de l'agression, son
interpellation à proximité dudit
lieu,
et sa correspondance parfaite au signalement donné par les jeunes filles.
Pour sa part, F. a toujours nié
avoir commis les actes qui lui
sont
reprochés.
B. Le
26 janvier 1998, F. s'est pourvu en
cassation contre ce
jugement.
Il conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles
de la
partie plaignante ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable en sa faveur, à charge de l'Etat. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif.
Il
invoque une violation des articles 6 § 2 CEDH et 4 Cst. fédérale ainsi qu'une violation de règles essentielles de la procédure de jugement au sens de l'article 242 al.2 CPPN. En substance, il estime que les confrontations et identifications qui ont été organisées lors de l'instruction et de l'administration des preuves ne l'ont pas été dans les règles de l'art; aussi, les deux jeunes victimes se sont-elles confortées dans l'idée qu'il était bel et bien leur agresseur alors qu'elles le confondaient en fait avec un autre homme croisé à plusieurs reprises le même soir.
C. Le
Président du tribunal du district de la Chaux-de-Fonds et le
ministère
public concluent au rejet du recours et ne formulent pas
d'observations.
D. formule des observations et conclut
également au rejet
du
pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Le
jugement entrepris a été notifié au mandataire du recourant
en date
du 16 janvier 1998. Interjeté le 26
janvier 1998 dans les formes
légales,
le recours est par conséquent recevable (art. 244 CPPN).
2. a)
Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à
respecter
la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst. fédérale.
Il constitue une clé de répartition du fardeau de la preuve -
interdisant
de prononcer un verdict de culpabilité
au motif que l'accusé
n'a pas
prouvé son innocence - et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31
- SJ
1994 p.541 ss).
En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a
pas
été
instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article
224 CPPN, qui consacre le principe de la libre appréciation des
preuves
par le juge (RJN 5 II 114).
La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la
culpabilité
de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seule-
ment
abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).
Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indi-
ces. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF
100 Ia
127), si les constatations sont manifestement contraires à la
situation
de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent
gravement
le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves
est
tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).
b) En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge et qui ont emporté son intime conviction ne relèvent en aucun cas de l'arbitraire. Le jugement entrepris est particulièrement détaillé et motivé; il indique notamment avec précision quels sont les éléments pris en considération pour fonder la culpabilité du recourant (page 7 jugement). Il ne peut prêter le flanc à aucune critique.
La théorie d'identification entre deux personnes développée par le recourant n'est pas crédible. Elle ne tient notamment pas compte du fait que l'on ignore totalement si l'homme croisé par les jeunes filles à trois ou quatre reprises, et auquel les victimes auraient assimilé leur agresseur, portait ou non le capuchon de son K'Way relevé ainsi que des lunettes médicales. Or le recourant fonde toute sa théorie sur le fait que cet homme n'avait pas relevé son capuchon et ne portait pas de lunettes, ce qui ne ressort absolument pas du dossier !
Le premier juge était parfaitement en droit de retenir les dé-
clarations
de D. et Z. comme suffisamment fondées pour établir qu'elles
avaient
bel et bien reconnu leur agresseur en la personne de F. . Cet
élément
a d'ailleurs été étayé par les témoignages des personnes qui ont assisté aux confrontations et pu percevoir les réactions de frayeur des victimes lorsqu'elles ont reconnu le recourant. Le jugement entrepris est très clair à ce propos.
Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge, les con-
frontations
et séances d'identification ne constituent pas les seuls élé-
ments
probants mettant en cause F. . Il existe en sus d'autres indices qui tendent à prouver qu'il s'est effectivement rendu, malgré ses dénégations, rue de la Ronde. Ses lunettes, qu'il a formellement identifiées, ont été retrouvées sur le lieu de l'agression. Ceci confirme les déclarations des deux jeunes victimes qui, dans leur toute première déposition à la police, ont indiqué que leur agresseur portait des lunettes médicales.
c) L'argument tiré de la violation de règles essentielles de la procédure de jugement est irrelevant dans le cas d'espèce. Il s'agit en effet d'une question d'appréciation des preuves en relation avec le principe de la présomption d'innocence, question qui a été examinée ci-dessus.
3. Mal
fondé, le pourvoi de F. doit dès lors
être rejeté et le
jugement
entrepris confirmé. Quant aux frais de cassation, ils incombent
au
recourant, qui succombe.
4. Il
n'est pas nécessaire de se prononcer sur les conclusions
concernant
l'octroi de l'effet suspensif dans la mesure où le jugement
statue
au fond. Par ailleurs, de telles conclusions étaient inutiles étant donné que la peine d'emprisonnement est assortie du sursis.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi de F. . 2. Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à
440 francs.
Neuchâtel,
le 23 avril 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente