Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6594 • TC NE CCP.1998.6594 Généré par l'IA

State v. Appellant Regarding Drug Offenses and Sentence Appeal

Numéro de cause CCP.1998.6594
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was sentenced to twenty months imprisonment and a five-year expulsion for drug offenses, including selling cocaine to a minor and acquiring heroin for sale, and later attempting to sell more drugs while incarcerated. The defendant appealed, claiming the sentence was arbitrarily severe and should have been compatible with a suspended sentence. The court dismissed the appeal, reasoning that the trial court did not abuse its discretion because the appellant acted solely for profit, showed an ambivalent attitude towards drugs despite knowing their harm, and committed a further drug-related offense while in pre-trial detention, demonstrating a persistent lack of remorse and poor prospects for sustainable amendment, which justified excluding a suspended sentence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 244 CPP, Art. 63 CPS, Art. 41 ch.1 al.1 CPS, Art. 550 CPP, Art. 66 al. 1 LTF; State v. Appellant Regarding Drug Offenses and Sentence Appeal: The defendant appealed, claiming the sentence was arbitrarily severe and should have been compatible with a suspended sentence. The court dismissed the appeal, reasoning that the trial court did not abuse its discretion because the appellant acted solely for profit, showed an ambivalent attitude towards drugs despite knowing their harm, and committed a further drug-related offense while in pre-trial detention, demonstrating a persistent lack of remorse and poor prospects for sustainable amendment, which justified excluding a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine contravention de peu d'importance infraction à la loi sur les stupéfiants détention provisoire recours contre décision de renvoi délai de prescription

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 244 CPP
Cited to confirm the formal admissibility of the appeal.
Art. 63 CPS
The appeal challenged the penalty amount based on this article, and the court implicitly confirmed the penalty set according to the culpability defined here by rejecting the appeal.
Art. 41 ch.1 al.1 CPS
The appeal was rejected on the merits, implicitly confirming the initial decision regarding the suspension of the sentence, which requires compliance with this provision.
Art. 550 CPP
This article (implied by context, as the decision states the appeal is rejected in the dispositive, following the review procedure) is the basis for the final judgment rejecting the appeal.
Art. 66 al. 1 LTF
Imposes court costs on the appellant because the appeal was rejected.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 41 ch.1 al.1 CPS

The appeal was rejected on the merits, implicitly confirming the initial decision regarding the suspension of the sentence, which requires compliance with this provision.

Art. 63 CPS

The appeal challenged the penalty amount based on this article, and the court implicitly confirmed the penalty set according to the culpability defined here by rejecting the appeal.

Art. 244 CPP

Cited to confirm the formal admissibility of the appeal.

Art. 550 CPP

This article (implied by context, as the decision states the appeal is rejected in the dispositive, following the review procedure) is the basis for the final judgment rejecting the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposes court costs on the appellant because the appeal was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Par

jugement du 7 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du

district

de Neuchâtel a condamné M. à une peine

d'emprisonnement de vingt

mois

ainsi qu'à cinq ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant quatre ans, pour avoir commis les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants suivantes :

- En

novembre et décembre 1996, il a acquis 40 grammes de cocaïne et les a revendus en plusieurs fois, à K. , mineur à l'époque des faits.

- En

juin 1996, il a obtenu 50 grammes d'héroïne de la part de Z. et a pris des mesures aux fins de vendre cette marchandise.

- En

mars 1997, lors de son incarcération, il a indiqué le lieu où se trouvait une quantité de 10 grammes de drogue à N. , codétenu. A la même période, suite aux révélations de H. à la police, lors d'une audience d'instruction, il a admis avoir remis 10 grammes de cocaïne à la prénommée.

Au moment de son arrestation, le 11 mars 1997, M. contesta

vigoureusement

toute infraction. En cours d'instruction, il changea

d'attitude

et admit la première prévention. Quant à la deuxième, il

confirma

avoir vaguement connu le dénommé Z.

dans son pays natal, mais

les

explications données pour l'achat de 50 grammes d'héroïne furent en contradiction avec les différents indices ressortant du dossier officiel.

Quant à la troisième prévention, M.

justifia son silence envers

les

autorités par le désir d'épargner les deux filles de son épouse et d'éviter que ces dernières ne trouvent de la drogue dans leur appartement.

B. Le

Tribunal correctionnel fixa la peine en fonction de gravité

objective

des faits et de l'absence de tout motif d'atténuation de

responsabilité

pénale. Il considéra qu'une peine compatible avec l'octroi

du

sursis aurait été néanmoins envisageable si le tribunal avait pu se convaincre que M. avait commis ces infractions graves dans des circonstances très particulières, comme l'influence de tiers. De surcroît, le premier juge releva que le comportement du prévenu lors de l'instruction et en cours de procédure ne permettait pas de retenir une telle

conclusion. Ainsi, une peine de vingt mois d'emprisonnement au lieu d'une peine compatible avec l'octroi du sursis était totalement justifiée. C.

M. se pourvoit en cassation contre

le jugement du 7 janvier

1998 et

conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis. Il

soutient

que le premier juge a fait une fausse application de la loi, -

notamment

des articles 63 et 41 CPS - dans le sens qu'il a outrepassé son

pouvoir

d'appréciation en prononçant une peine manifestement insoutenable parce que arbitrairement sévère.

D. Le

ministère public conclut à la recevabilité du pourvoi quant à la forme et à son rejet quant au fond. Il observe que la quotité de la peine prononcée est appropriée aux faits reprochés au recourant. A cet effet, il relève que les quantités de drogue trafiquée ne sont pas négligeables, que le recourant ne s'est pas montré coopérant et a nié à plusieurs reprises les faits reprochés, que dans les circonstances susmentionnées, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel ne pouvait que prononcer une peine excluant l'octroi du sursis. Quant au problème de la resocialisation du condamné, le ministère public constate qu'il était engagé comme aide-concierge dans un établissement secondaire supérieur et qu'il aurait été licencié avec effet immédiat, avec ou sans la condamnation entreprise, si la direction de l'école avait su qu'il s'était livré au trafic de stupéfiants, qu'il voit en effet mal comment la direction d'un établissement de ce genre pourrait employer une personne convaincue de trafic de drogue.

Le président du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations particulières. E. Dans son recours, le recourant a demandé l'effet suspensif. Dans la mesure où le recours est examiné au fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi

est recevable.

2. La

Cour de céans n'est pas une Cour d'appel, elle n'est donc pas

chargée

de fixer la quotité de la peine d'après sa propre appréciation.

Elle

n'intervient que si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce que arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67).

3. a)

L'article 63 CPS stipule que le juge fixe la peine d'après la

culpabilité

du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle.

Aux termes de l'article 41 ch.1 al.1 CPS, le sursis pourra être

octroyé

si la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes et délits.

Il convient de relever que si le juge envisage d'infliger une

peine

privative de liberté ne dépassant pas de beaucoup dix-huit mois et que les conditions en général pour l'octroi du sursis sont par ailleurs réalisées, il doit se demander si une peine ferme aura l'effet de prévention spéciale souhaitée au vu de la situation de l'auteur (ATF 118 IV 337; JT 1995 IV 37).

Cependant, le Tribunal fédéral relativise ce principe en

précisant

que les différents motifs d'atténuation de la peine et les

conséquences

d'une exécution de celle-ci ne sauraient toutefois justifier

dans

tous les cas où les conditions de l'octroi du sursis sont réunies une réduction incompatible avec la gravité de la transgression et de la faute (ATF

118 IV 337; JT 1995 IV 37).

On relèvera ainsi que lorsque la peine infligée est proche du

maximum

légal pour l'octroi du sursis, et que les conditions objectives en sont remplies, l'autorité de première instance n'examine pas séparément la question de la peine et du sursis de même que l'autorité de seconde instance envisage globalement, en l'espèce sous l'angle de l'arbitraire, le bien-fondé de la peine et l'octroi du sursis (voir à ce sujet Schultz, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol.2, 4ème éd. p.101).

En matière de sursis, le juge jouit d'un large pouvoir

d'appréciation.

Importent avant tout pour l'octroi du sursis les

perspectives

d'amendement durables du condamné, telles qu'on peut les

déduire

de ses antécédents, de sa réputation, de son caractère et des circonstances particulières de l'acte. Intervient également comme facteur d'appréciation important la possibilité d'une réinsertion professionnelle (ATF

113 IV 3) et le comportement en cours d'enquête.

La jurisprudence a précisé qu'un prévenu peut être digne du

sursis

malgré ses dénégations, si celles-ci sont fondées sur la crainte de la sanction à laquelle il s'expose lui-même ou par égard pour ses proches (ATF

101 IV 257; RJN 1994 p.96). Pour l'octroi du sursis, contrairement à l'article

63 CPS, il faut encore relever que la nature du délit et la

gravité

objective de l'acte illicite ne donnent aucune indication sur les chances d'amendement durables de l'auteur (ATF 101 IV 122, 101 IV 257 C.1). En résumé, le pronostic favorable du prévenu à s'amender repose essentiellement, excepté les antécédents judiciaires, sur des considérations subjectives relatives à la personne de l'auteur.

b) En l'espèce, le recourant souligne avec raison qu'aucun

empêchement

objectif ne s'oppose à l'octroi du sursis. Il ressort

toutefois

du dossier qu'envisagée sous l'angle des principes prérappelés, la peine infligée, incompatible avec l'octroi du sursis, n'apparaît pas arbitraire.

Agissant comme trafiquant uniquement, M. n'est pas un

consommateur

de stupéfiants. Au contraire, il tient un discours très

intransigeant

aux filles de son épouse, quant au problème de la drogue, en

totale

contradiction avec le comportement adopté à l'extérieur. Jointe à sa situation de trafiquant uniquement, cette attitude ambivalente ne fait pas apparaître sous un jour favorable M.

qui, conscient des méfaits de la

drogue,

n'éprouve aucun remords à mener un trafic de stupéfiants, et ceci dans le but exclusif de réaliser un gain supplémentaire. Il est en effet certain qu'au vu de sa situation financière, M.

n'a nullement agi par

nécessité.

De surcroît, le comportement de ce dernier après la commission

des

premières infractions confirme son absence de remords. Alors qu'il était en détention préventive, M. s'est livré à un nouveau trafic de stupéfiants indiquant à un codétenu où il avait caché 10 grammes de cocaïne qu'il lui vendait pour le prix de 800 francs, montant apparemment jamais touché. Un tel agissement démontre que le recourant n'a absolument pas pris conscience du caractère répréhensible de son acte.

Ainsi, au vu du dossier, il n'était pas arbitraire compte tenu

de la

personnalité du recourant et de sa motivation quant aux actes

délictueux

d'exclure une peine compatible avec l'octroi du sursis, et ce

d'autant

moins s'agissant de sa réinsertion sociale qu'ainsi que relevé

par le

ministère public, la poursuite de son emploi dans un établissement scolaire paraît des plus compromis.

Le tribunal de première instance n'a donc pas outrepassé son

pouvoir

d'appréciation en condamnant le recourant à une peine privative de liberté de vingt mois d'emprisonnement.

4. Le

pourvoi est donc mal fondé.

Le recourant est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son

mandataire

d'office a droit à une indemnité tenant compte de l'importance, de la difficulté de la cause, de la responsabilité assumée et du temps apparemment consacré à la préparation du pourvoi pour autant qu'il corresponde à ce qu'un avocat normalement diligent doit consacrer à la cause. Une indemnité de 500 francs paraît en l'espèce tenir compte de l'ensemble des circonstances en particulier du temps qui aurait dû être consacré au recours, du fait que l'objet de celui-ci était très limité et que pour l'avocat il s'agissait assurément pour l'essentiel de reprendre l'argumentation déjà développée en première instance.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Fixe

à 500 francs l'indemnité globale due à Me X. , avocat

d'office du recourant.

3. Met

les frais de justice, arrêtés à 550 francs à la charge du

recourant.

Neuchâtel,

le 9 avril 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente