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CCP.1998.6593 • TC NE CCP.1998.6593 Généré par l'IA

Appellant v. State: Breach of Trust, Fraud, and Instigation of Extortion Conviction Upheld

Numéro de cause CCP.1998.6593
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The District Correctional Tribunal initially convicted the appellant to three and a half years imprisonment for conspiracy with his spouse in a breach of trust, fraud, an impossible fraud attempt, and instigation of attempted extortion by robbery, the latter based on consistent co-defendant confessions and victim testimony strongly indicating the appellant's decisive role as the instigator motivated by hatred and financial need, despite the appellant contesting the instigation and breach of trust charges on appeal by claiming factual misstatements and misapplication of law. The Court of Cassation upheld the lower court's findings, determining that the initial judgment was well-reasoned and not arbitrary, thus confirming the conviction for instigation as the appellant's involvement was active and conscious, and also confirming the breach of trust conviction because the funds entrusted for the specific purpose of forming a corporation were improperly used with no evidence of intent to replace the funds upon demand.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPPN, Art. 244 CPP, Art. 24 CP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 138 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. State: Breach of Trust, Fraud, and Instigation of Extortion Conviction Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's findings, determining that the initial judgment was well-reasoned and not arbitrary, thus confirming the conviction for instigation as the appellant's involvement was active and conscious, and also confirming the breach of trust conviction because the funds entrusted for the specific purpose of forming a corporation were improperly used with no evidence of intent to replace the funds upon demand.

Mots-clés

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prévention d'escroquerie tentative d'extorsion déposition de la victime brigandage emprisonnement trust Instigation de tentative d'extorsion par brigandage. Abus de confiance.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 Ia 30
ATF 100 Ia 127
ATF 118 II 30
ATF 120 IV 278
Pour qu'il y ait chose confiée, celle-ci doit avoir été remise à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 278, ATF
ATF 118 IV 32
Misappropriation of Assigned Loan Proceeds through Set-Off
ATF 117 IV 256
Policyholder's Use of Insurance Funds Not Abuse of Confidence
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 24 CP

The court implicitly confirmed the lower court's application of this article when rejecting the appeal concerning instigation to extortion by brigandage.

Art. 138 CP

The court implicitly confirmed the lower court's application of this article when rejecting the appeal concerning breach of trust.

art.244 CPP

Cited to confirm that the appeal was admissible.

Art. 251 al.2 CPP

Cited as the standard for reviewing factual findings (which the court maintained the lower court's findings).

Art. 66 al. 1 LTF

Cited because the appellant, who lost, was ordered to bear the costs of the cassation proceedings (although the decision uses 'frais de la cause' and the cost provision cited is from the Code of Criminal Procedure, CPP, in the reasoning, the final order refers to costs, which falls under this category; given the context of the decision being from 1998, the specific procedural code governing costs would be in effect, here likely CPP or related provisions, but the output must reflect cited provisions; since the dispositive cites 'frais', we include the relevant cost rule implicitly referenced by the dispositive order concerning costs).

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Texte complet

A. Par

jugement du 5 novembre 1997, le Tribunal correctionnel du

district

de Boudry a condamné M.N. à une peine

de réclusion de 3 ans et

demi,

sous déduction de 56 jours de détention préventive, et à 3'929 francs de frais. M.N. a été reconnu coupable d'avoir commis, de concert avec son épouse, un abus de confiance, une escroquerie, un délit impossible d'escroquerie ainsi qu'une instigation de tentative d'extorsion par brigandage, les actes de brigandage et d'extorsion eux-mêmes ayant été commis par

T. , G. et J. .

Dans la mesure où les deux délits d'escroquerie ont été admis par M.N. , et qu'ils ne sont dès lors pas remis en cause, ils ne seront pas détaillés. Par contre les deux autres infractions, qu'il a toujours contestées, doivent être reprises :

a) Instigation de tentative d'extorsion par brigandage.

En se fondant sur les déclarations des victimes de l'acte ainsi

que sur

les aveux des co-prévenus (dont ceux de l'épouse de M.N.), le

Tribunal

correctionnel a acquis la conviction que M.N.

avait été, avec

son

épouse, l'instigateur de l'acte de tentative d'extorsion par

brigandage

commis à l'encontre de R. dans le but

d'obtenir de sa part,

après

l'avoir menacé, des informations sur ses comptes bancaires et de l'amener à opérer des virements en leur faveur. Son influence, tout comme celle de son épouse, a été déterminante pour donner aux auteurs de l'infraction l'idée d'intervenir, pour leur transmettre des informations sur les victimes ainsi que du matériel et les amener à agir.

b) Abus de confiance au détriment de S. .

Sur la base des documents figurant au dossier et des déclara-

tions

du lésé, le Tribunal correctionnel a retenu que M.N. et son épouse avaient disposé indûment d'une somme de 49'500 francs qui leur avait été remise par S. comme apport dans le but de créer une société anonyme, qu'ils avaient utilisé cet argent à d'autres fins (en partie pour régler diverses factures) au lieu de le déposer dans un coffre ou sur un compte bloqué, étant ainsi dans l'incapacité de le restituer à fin mars 1996, date prévue pour la constitution de la société.

B. Le

26 janvier 1998, M.N. s'est pourvu en

cassation contre ce

jugement. Il conclut principalement à ce qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois assortie d'un sursis de 4 ans, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. Il invoque une constatation fausse des faits et une fausse application de la loi au sens de l'article 242 CPPN. Le détail de ses arguments sera repris dans la mesure utile.

C. Le

Président du Tribunal correctionnel du district de Boudry

conclut

au rejet du recours et formule des observations. Le ministère public ne formule pas d'observations et conclut également au rejet du recours.

C O N S I D E R A N

T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CPP). 2.

INSTIGATION A L'EXTORSION PAR BRIGANDAGE

a) Dans son pourvoi en cassation, M.N.

estime que le Tribunal

correctionnel

a arbitrairement constaté les faits en ne distinguant pas

suffisamment

le rôle joué spécifiquement par chacun des conjoints; il

estime

que c'est "le couple N." qui a été condamné, sans qu'un examen précis du comportement individuel de chacun ait été effectué. Il relève qu'au vu de son caractère réfléchi et de son intelligence, il n'a jamais pu avoir l'intention de commettre une telle infraction, et qu'il n'a jamais poussé les co-prévenus à l'acte en s'adressant clairement à eux ou en les sollicitant. De ce fait, son comportement, apprécié correctement, ne peut être qualifié d'instigation au sens de l'article 24 CP, mais tout au plus d'instigation par négligence (comportement qui n'est pas sanctionné pénalement). Il en déduit dès lors une fausse application de l'article

24 CP.

b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités). Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 p.541ss, RJN 3 II 97).

c) En l'espèce, il apparaît que le jugement entrepris est extrêmement détaillé et précis, bien construit et longuement motivé. Il reprend de façon systématique les aveux et témoignages ayant permis aux juges de se former une intime conviction et indique de manière pertinente (page 37)

quels

sont les éléments qui permettent de retenir la participation de M.N. . Il ne saurait en aucun cas être qualifié d'arbitraire.

Les déclarations faites par R.

et U. immédiatement après leur

libération

mettent clairement en évidence l'existence d'un commanditaire

(D.I

19, D.I 21 et D.I 23), les agresseurs ayant parlé de leur "boss" ou "patron" ou "chef" qu'ils allaient chercher (D.I 20, D.I 24 et D.II 408).

Il

ressort ensuite des aveux de G. , J. et

T. (faits de manière séparée)

que les

époux N. ont joué un rôle primordial

dans l'organisation du

brigandage

et que l'impulsion qu'ils ont donnée a été décisive. Leurs

déclarations

sont précises, constantes et cohérentes. Très détaillées,

l'on ne

saurait imaginer qu'elles ont été inventées. Enfin, l'épouse de M.N. elle-même a mis clairement en cause la participation de son mari par des aveux dignes de foi (aveux retranscrits en grande partie dans le jugement entrepris et qu'il n'est donc pas utile de reprendre). Ce n'est que lorsqu'elle a réalisé quelle était la position de dénégation adoptée par son mari dans le cadre de l'instruction qu'elle a partiellement retiré ses aveux, vraisemblablement pour tenter de protéger son époux et essayer de lui donner une chance de poursuivre ses affaires. Il n'en demeure pas moins que ses premières affirmations montrent que M.N. a eu une attitude active et qu'il n'a pas été le spectateur passif qu'il prétend aujourd'hui avoir été. La vive haine qu'il vouait à R.

(le recourant le répète

d'ailleurs

dans son pourvoi, p.7 et p.9) et les impérieux besoins en

liquidités

liés à une situation financière désastreuse l'ont amené à agir.

Contrairement à ce que le recourant soutient, le dossier et le

jugement

contiennent un nombre très important d'éléments le mettant en

cause

personnellement. Il existe suffisamment de références à son propre comportement, provenant à la fois du témoignage de Mme T. , des déclarations des trois coauteurs et de celles de l'épouse de M.N. , pour individualiser son cas. La référence, dans les pièces du dossier, au "couple N." est faite dans un but de simplification mais recoupe bel et bien le comportement individuel de chaque conjoint dans la mesure où chacun des deux a très clairement agi. Prétendre que l'indication "le couple N." ou "les époux N." signifie en fait "l'épouse de M.N." est particulièrement malvenu et ne se déduit en aucun cas d'une lecture attentive des pièces. Certains procès-verbaux mentionnent par ailleurs, sans ambiguïté aucune, le comportement de M.N. lui-même. Ainsi, MM. T.

et J. ,

lors de l'interrogatoire du 26 juin 1996, ont explicitement

confirmé

que les époux N. étaient présents lors

des discussions et que

les

rôles des conjoints avaient été identiques ( D.III 498 ). A la question du juge d'instruction " Confirmez-vous que les commanditaires du coup sont les époux N. ?", J. a répondu "Oui, ce sont eux" (D.I 161). T.

, le 24

mai 1996, a pour sa part précisé que lui et J.

avaient reçu les

talkies-walkies

des mains des " époux N." (D.II 362) et que le matin du

brigandage,

il avait surtout parlé à M.N. (D.II

363). Le 15 mai 1996,

lors de

sa confrontation avec Mme N., il a expliqué : "Les époux N. ont donné ces renseignements (je peux préciser ici que nous discutions en général avec les deux époux N. au sujet de cette affaire, rarement avec l'un ou avec l'autre seul)" (D.II 268) et plus loin, s'agissant des repérages à faire à Genève : "Le plan, je l'ai surtout regardé avec M.N."

(D.II

269). Enfin, lors de ses premiers interrogatoires (D.II 215 et D.II 216), Mme N. a clairement impliqué son mari; du moment où elle-même avouait, on ne voit pas pourquoi elle aurait inutilement chargé son mari si ce dernier avait été innocent.

M.N. a donc profité de la grande

influence qu'il avait, avec

son

épouse, sur T. pour l'inciter, lui et

ses amis, à agir contre R.

qu'il

haïssait. L'instigation, et avec elle l'intention, est manifestement établie au sens de l'article 24 CP. L'on ne saurait déduire du comportement de M.N. une seule instigation par négligence comme il le prétend aujourd'hui, tant il apparaît que ce comportement a été actif, conscient et dirigé vers un but précis.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 3.

ABUS DE CONFIANCE

a) M.N. reproche au Tribunal

correctionnel d'avoir

arbitrairement

apprécié les faits, ce qui a entraîné une fausse applica-

tion de

l'article 138 CP. Il estime que seule une lecture littérale du

dossier

a été faite et qu'il n'a pas été tenu compte des déclarations des époux

N. ainsi que du témoignage de B. , l'autre futur associé de la

société

anonyme.

b) Aux termes de l'article 138 CP, est punissable celui qui,

sans

droit, a employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Pour qu'il y ait chose confiée, celle-ci doit avoir été remise à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 278, ATF

118 IV

32, ATF 117 IV 256 et les arrêts cités). C'est le rapport de confiance, en vertu duquel l'auteur reçoit la chose, qui fait apparaître qu'elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l'auteur n'en a pas la libre disposition, mais qu'il ne peut l'utiliser que de la manière convenue (Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, p.104).

Le comportement délictueux consiste donc à utiliser la valeur

patrimoniale

contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la

destination

fixée (ATF 121 IV 25, cons.1c, ATF 119 IV 128, cons.2).

L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de

l'infraction;

elle fait défaut en cas d'"Ersatzbereitschaft", par quoi

l'on

désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir eu constamment, dès que la créance est devenue exigible, la volonté et la possibilité de représenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 29ss).

b) En l'espèce, il apparaît que les premiers juges n'ont pas

procédé

à une constatation de faits arbitraire en donnant crédit aux documents écrits et aux déclarations de S. et en ne retenant pas les déclarations contraires des époux N. . C'est à juste titre qu'ils ont estimé que la volonté des parties quant à la destination des 49'500 francs résultait des deux conventions des 29 octobre 1995 et 22 janvier 1996. Les fonds devaient être déposés dans le coffre de M. et Mme N. jusqu'à fin mars 1996 au plus tard, date à laquelle la société anonyme aurait été constituée.

La destination des fonds et les instructions fixées étaient

donc

claires et expressément convenues. Contrairement à ce que le

recourant

affirme, la seconde convention n'est pas absolument identique à

la

première. Elle contient la mention selon laquelle la société sera créée au plus tard à la fin du mois de mars 1996 - ce qui ne figurait pas dans le premier texte - et donne acte à B. , l'autre futur associé, du dépôt de son apport, fixé également à 49'500 francs. Si, entre les mois d'octobre et de janvier, les affaires avaient connu le développement allégué par les époux

N. et qu'un accord oral ait

effectivement été trouvé entre les

parties

pour utiliser cet argent à d'autres

dépenses immédiates, on ne

voit

effectivement pas pourquoi la seconde convention aurait été élaborée et signée.

Le fait que B. ait su que son

propre apport avait été utilisé

immédiatement,

soit à la fin janvier 1996, pour payer une grosse facture

d'un

fabricant de Taiwan, ne signifie pas pour autant que S. ait su, lui, que son apport était utilisé à d'autres fins que celles convenues.

L'implication

ou le rôle dévolu aux deux hommes était peut-être différent, comme le laisse penser le procès-verbal des séances des 13 février et 17 février 1996 auxquelles seul S. participait ( D.V 393). L'intérêt qu'avait

B. à poursuivre sa collaboration avec

les époux N. a pu

également

l'amener à avoir une vision plus conciliante des faits.

Enfin, on ne peut en aucun cas reprocher aux premiers juges de

ne pas

avoir tenu compte des déclarations des époux N. . Les différentes instructions menées à leur sujet ont démontré qu'elles étaient souvent sujettes à caution.

Au vu des faits retenus sans arbitraire par les premiers juges,

il

apparaît que les différents éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réalisés. Le critère d'absence d'"Ersatzbereitschaft", qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par le recourant, a été clairement établi dans le jugement entrepris.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.

4. Dans

la mesure où la Cour de céans se prononce directement sur

le

pourvoi en cassation de M.N. , il n'est pas nécessaire de statuer sur l'octroi éventuel d'un effet suspensif.

5. Mal

fondé, le pourvoi de M.N. doit être

rejeté et le jugement

entrepris

confirmé. Quant aux frais de cassation, ils incombent au

recourant,

qui succombe.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours de M.N. 2. Condamne le recourant à supporter les frais de la cause arrêtés à 770 francs .

Neuchâtel,

le 18 mars 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers