Appellant v. State: Breach of Trust, Fraud, and Instigation of Extortion Conviction Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe District Correctional Tribunal initially convicted the appellant to three and a half years imprisonment for conspiracy with his spouse in a breach of trust, fraud, an impossible fraud attempt, and instigation of attempted extortion by robbery, the latter based on consistent co-defendant confessions and victim testimony strongly indicating the appellant's decisive role as the instigator motivated by hatred and financial need, despite the appellant contesting the instigation and breach of trust charges on appeal by claiming factual misstatements and misapplication of law. The Court of Cassation upheld the lower court's findings, determining that the initial judgment was well-reasoned and not arbitrary, thus confirming the conviction for instigation as the appellant's involvement was active and conscious, and also confirming the breach of trust conviction because the funds entrusted for the specific purpose of forming a corporation were improperly used with no evidence of intent to replace the funds upon demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPPN, Art. 244 CPP, Art. 24 CP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 138 CP, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. State: Breach of Trust, Fraud, and Instigation of Extortion Conviction Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's findings, determining that the initial judgment was well-reasoned and not arbitrary, thus confirming the conviction for instigation as the appellant's involvement was active and conscious, and also confirming the breach of trust conviction because the funds entrusted for the specific purpose of forming a corporation were improperly used with no evidence of intent to replace the funds upon demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's application of this article when rejecting the appeal concerning instigation to extortion by brigandage.
The court implicitly confirmed the lower court's application of this article when rejecting the appeal concerning breach of trust.
Cited to confirm that the appeal was admissible.
Cited as the standard for reviewing factual findings (which the court maintained the lower court's findings).
Cited because the appellant, who lost, was ordered to bear the costs of the cassation proceedings (although the decision uses 'frais de la cause' and the cost provision cited is from the Code of Criminal Procedure, CPP, in the reasoning, the final order refers to costs, which falls under this category; given the context of the decision being from 1998, the specific procedural code governing costs would be in effect, here likely CPP or related provisions, but the output must reflect cited provisions; since the dispositive cites 'frais', we include the relevant cost rule implicitly referenced by the dispositive order concerning costs).
Texte complet
A. Par
jugement du 5 novembre 1997, le Tribunal correctionnel du
district
de Boudry a condamné M.N. à une peine
de réclusion de 3 ans et
demi,
sous déduction de 56 jours de détention préventive, et à 3'929 francs de frais. M.N. a été reconnu coupable d'avoir commis, de concert avec son épouse, un abus de confiance, une escroquerie, un délit impossible d'escroquerie ainsi qu'une instigation de tentative d'extorsion par brigandage, les actes de brigandage et d'extorsion eux-mêmes ayant été commis par
T. , G. et J. .
Dans la mesure où les deux délits d'escroquerie ont été admis par M.N. , et qu'ils ne sont dès lors pas remis en cause, ils ne seront pas détaillés. Par contre les deux autres infractions, qu'il a toujours contestées, doivent être reprises :
a) Instigation de tentative d'extorsion par brigandage.
En se fondant sur les déclarations des victimes de l'acte ainsi
que sur
les aveux des co-prévenus (dont ceux de l'épouse de M.N.), le
Tribunal
correctionnel a acquis la conviction que M.N.
avait été, avec
son
épouse, l'instigateur de l'acte de tentative d'extorsion par
brigandage
commis à l'encontre de R. dans le but
d'obtenir de sa part,
après
l'avoir menacé, des informations sur ses comptes bancaires et de l'amener à opérer des virements en leur faveur. Son influence, tout comme celle de son épouse, a été déterminante pour donner aux auteurs de l'infraction l'idée d'intervenir, pour leur transmettre des informations sur les victimes ainsi que du matériel et les amener à agir.
b) Abus de confiance au détriment de S. .
Sur la base des documents figurant au dossier et des déclara-
tions
du lésé, le Tribunal correctionnel a retenu que M.N. et son épouse avaient disposé indûment d'une somme de 49'500 francs qui leur avait été remise par S. comme apport dans le but de créer une société anonyme, qu'ils avaient utilisé cet argent à d'autres fins (en partie pour régler diverses factures) au lieu de le déposer dans un coffre ou sur un compte bloqué, étant ainsi dans l'incapacité de le restituer à fin mars 1996, date prévue pour la constitution de la société.
B. Le
26 janvier 1998, M.N. s'est pourvu en
cassation contre ce
jugement. Il conclut principalement à ce qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois assortie d'un sursis de 4 ans, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. Il invoque une constatation fausse des faits et une fausse application de la loi au sens de l'article 242 CPPN. Le détail de ses arguments sera repris dans la mesure utile.
C. Le
Président du Tribunal correctionnel du district de Boudry
conclut
au rejet du recours et formule des observations. Le ministère public ne formule pas d'observations et conclut également au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CPP). 2.
INSTIGATION A L'EXTORSION PAR BRIGANDAGE
a) Dans son pourvoi en cassation, M.N.
estime que le Tribunal
correctionnel
a arbitrairement constaté les faits en ne distinguant pas
suffisamment
le rôle joué spécifiquement par chacun des conjoints; il
estime
que c'est "le couple N." qui a été condamné, sans qu'un examen précis du comportement individuel de chacun ait été effectué. Il relève qu'au vu de son caractère réfléchi et de son intelligence, il n'a jamais pu avoir l'intention de commettre une telle infraction, et qu'il n'a jamais poussé les co-prévenus à l'acte en s'adressant clairement à eux ou en les sollicitant. De ce fait, son comportement, apprécié correctement, ne peut être qualifié d'instigation au sens de l'article 24 CP, mais tout au plus d'instigation par négligence (comportement qui n'est pas sanctionné pénalement). Il en déduit dès lors une fausse application de l'article
24 CP.
b) La Cour est liée par les constatations de fait du premier
juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30, cons.1b et les autres arrêts cités). Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 p.541ss, RJN 3 II 97).
c) En l'espèce, il apparaît que le jugement entrepris est extrêmement détaillé et précis, bien construit et longuement motivé. Il reprend de façon systématique les aveux et témoignages ayant permis aux juges de se former une intime conviction et indique de manière pertinente (page 37)
quels
sont les éléments qui permettent de retenir la participation de M.N. . Il ne saurait en aucun cas être qualifié d'arbitraire.
Les déclarations faites par R.
et U. immédiatement après leur
libération
mettent clairement en évidence l'existence d'un commanditaire
(D.I
19, D.I 21 et D.I 23), les agresseurs ayant parlé de leur "boss" ou "patron" ou "chef" qu'ils allaient chercher (D.I 20, D.I 24 et D.II 408).
Il
ressort ensuite des aveux de G. , J. et
T. (faits de manière séparée)
que les
époux N. ont joué un rôle primordial
dans l'organisation du
brigandage
et que l'impulsion qu'ils ont donnée a été décisive. Leurs
déclarations
sont précises, constantes et cohérentes. Très détaillées,
l'on ne
saurait imaginer qu'elles ont été inventées. Enfin, l'épouse de M.N. elle-même a mis clairement en cause la participation de son mari par des aveux dignes de foi (aveux retranscrits en grande partie dans le jugement entrepris et qu'il n'est donc pas utile de reprendre). Ce n'est que lorsqu'elle a réalisé quelle était la position de dénégation adoptée par son mari dans le cadre de l'instruction qu'elle a partiellement retiré ses aveux, vraisemblablement pour tenter de protéger son époux et essayer de lui donner une chance de poursuivre ses affaires. Il n'en demeure pas moins que ses premières affirmations montrent que M.N. a eu une attitude active et qu'il n'a pas été le spectateur passif qu'il prétend aujourd'hui avoir été. La vive haine qu'il vouait à R.
(le recourant le répète
d'ailleurs
dans son pourvoi, p.7 et p.9) et les impérieux besoins en
liquidités
liés à une situation financière désastreuse l'ont amené à agir.
Contrairement à ce que le recourant soutient, le dossier et le
jugement
contiennent un nombre très important d'éléments le mettant en
cause
personnellement. Il existe suffisamment de références à son propre comportement, provenant à la fois du témoignage de Mme T. , des déclarations des trois coauteurs et de celles de l'épouse de M.N. , pour individualiser son cas. La référence, dans les pièces du dossier, au "couple N." est faite dans un but de simplification mais recoupe bel et bien le comportement individuel de chaque conjoint dans la mesure où chacun des deux a très clairement agi. Prétendre que l'indication "le couple N." ou "les époux N." signifie en fait "l'épouse de M.N." est particulièrement malvenu et ne se déduit en aucun cas d'une lecture attentive des pièces. Certains procès-verbaux mentionnent par ailleurs, sans ambiguïté aucune, le comportement de M.N. lui-même. Ainsi, MM. T.
et J. ,
lors de l'interrogatoire du 26 juin 1996, ont explicitement
confirmé
que les époux N. étaient présents lors
des discussions et que
les
rôles des conjoints avaient été identiques ( D.III 498 ). A la question du juge d'instruction " Confirmez-vous que les commanditaires du coup sont les époux N. ?", J. a répondu "Oui, ce sont eux" (D.I 161). T.
, le 24
mai 1996, a pour sa part précisé que lui et J.
avaient reçu les
talkies-walkies
des mains des " époux N." (D.II 362) et que le matin du
brigandage,
il avait surtout parlé à M.N. (D.II
363). Le 15 mai 1996,
lors de
sa confrontation avec Mme N., il a expliqué : "Les époux N. ont donné ces renseignements (je peux préciser ici que nous discutions en général avec les deux époux N. au sujet de cette affaire, rarement avec l'un ou avec l'autre seul)" (D.II 268) et plus loin, s'agissant des repérages à faire à Genève : "Le plan, je l'ai surtout regardé avec M.N."
(D.II
269). Enfin, lors de ses premiers interrogatoires (D.II 215 et D.II 216), Mme N. a clairement impliqué son mari; du moment où elle-même avouait, on ne voit pas pourquoi elle aurait inutilement chargé son mari si ce dernier avait été innocent.
M.N. a donc profité de la grande
influence qu'il avait, avec
son
épouse, sur T. pour l'inciter, lui et
ses amis, à agir contre R.
qu'il
haïssait. L'instigation, et avec elle l'intention, est manifestement établie au sens de l'article 24 CP. L'on ne saurait déduire du comportement de M.N. une seule instigation par négligence comme il le prétend aujourd'hui, tant il apparaît que ce comportement a été actif, conscient et dirigé vers un but précis.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 3.
ABUS DE CONFIANCE
a) M.N. reproche au Tribunal
correctionnel d'avoir
arbitrairement
apprécié les faits, ce qui a entraîné une fausse applica-
tion de
l'article 138 CP. Il estime que seule une lecture littérale du
dossier
a été faite et qu'il n'a pas été tenu compte des déclarations des époux
N. ainsi que du témoignage de B. , l'autre futur associé de la
société
anonyme.
b) Aux termes de l'article 138 CP, est punissable celui qui,
sans
droit, a employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Pour qu'il y ait chose confiée, celle-ci doit avoir été remise à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 278, ATF
118 IV
32, ATF 117 IV 256 et les arrêts cités). C'est le rapport de confiance, en vertu duquel l'auteur reçoit la chose, qui fait apparaître qu'elle appartient économiquement à autrui, en ce sens que l'auteur n'en a pas la libre disposition, mais qu'il ne peut l'utiliser que de la manière convenue (Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, p.104).
Le comportement délictueux consiste donc à utiliser la valeur
patrimoniale
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la
destination
fixée (ATF 121 IV 25, cons.1c, ATF 119 IV 128, cons.2).
L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de
l'infraction;
elle fait défaut en cas d'"Ersatzbereitschaft", par quoi
l'on
désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir eu constamment, dès que la créance est devenue exigible, la volonté et la possibilité de représenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 29ss).
b) En l'espèce, il apparaît que les premiers juges n'ont pas
procédé
à une constatation de faits arbitraire en donnant crédit aux documents écrits et aux déclarations de S. et en ne retenant pas les déclarations contraires des époux N. . C'est à juste titre qu'ils ont estimé que la volonté des parties quant à la destination des 49'500 francs résultait des deux conventions des 29 octobre 1995 et 22 janvier 1996. Les fonds devaient être déposés dans le coffre de M. et Mme N. jusqu'à fin mars 1996 au plus tard, date à laquelle la société anonyme aurait été constituée.
La destination des fonds et les instructions fixées étaient
donc
claires et expressément convenues. Contrairement à ce que le
recourant
affirme, la seconde convention n'est pas absolument identique à
la
première. Elle contient la mention selon laquelle la société sera créée au plus tard à la fin du mois de mars 1996 - ce qui ne figurait pas dans le premier texte - et donne acte à B. , l'autre futur associé, du dépôt de son apport, fixé également à 49'500 francs. Si, entre les mois d'octobre et de janvier, les affaires avaient connu le développement allégué par les époux
N. et qu'un accord oral ait
effectivement été trouvé entre les
parties
pour utiliser cet argent à d'autres
dépenses immédiates, on ne
voit
effectivement pas pourquoi la seconde convention aurait été élaborée et signée.
Le fait que B. ait su que son
propre apport avait été utilisé
immédiatement,
soit à la fin janvier 1996, pour payer une grosse facture
d'un
fabricant de Taiwan, ne signifie pas pour autant que S. ait su, lui, que son apport était utilisé à d'autres fins que celles convenues.
L'implication
ou le rôle dévolu aux deux hommes était peut-être différent, comme le laisse penser le procès-verbal des séances des 13 février et 17 février 1996 auxquelles seul S. participait ( D.V 393). L'intérêt qu'avait
B. à poursuivre sa collaboration avec
les époux N. a pu
également
l'amener à avoir une vision plus conciliante des faits.
Enfin, on ne peut en aucun cas reprocher aux premiers juges de
ne pas
avoir tenu compte des déclarations des époux N. . Les différentes instructions menées à leur sujet ont démontré qu'elles étaient souvent sujettes à caution.
Au vu des faits retenus sans arbitraire par les premiers juges,
il
apparaît que les différents éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réalisés. Le critère d'absence d'"Ersatzbereitschaft", qui n'est d'ailleurs pas remis en cause par le recourant, a été clairement établi dans le jugement entrepris.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.
4. Dans
la mesure où la Cour de céans se prononce directement sur
le
pourvoi en cassation de M.N. , il n'est pas nécessaire de statuer sur l'octroi éventuel d'un effet suspensif.
5. Mal
fondé, le pourvoi de M.N. doit être
rejeté et le jugement
entrepris
confirmé. Quant aux frais de cassation, ils incombent au
recourant,
qui succombe.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours de M.N. 2. Condamne le recourant à supporter les frais de la cause arrêtés à 770 francs .
Neuchâtel,
le 18 mars 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers