Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6592 • TC NE CCP.1998.6592 Généré par l'IA

In re Expungement of Convictions

Numéro de cause CCP.1998.6592
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A convicted individual, having received multiple sentences between 1991 and 1994, sought the expungement of two remaining convictions from 1992 and 1994, as two prior sentences had already been cleared. The court reasoned that although the individual had several past convictions, they had not been convicted since 1994, making the statutory ten-year period for automatic expungement of the imprisonment and fine sentences likely expired, and concluding that the requirement for good conduct was satisfied given the significant time elapsed without further offense, thus ordering the requested expungement.

Regeste Legislator

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Art. 80 ch.1 CP, Art. 80 ch.2 CP, Art. 80 CP, Art. 110 al. 1 CP; In re Expungement of Convictions: The court reasoned that although the individual had several past convictions, they had not been convicted since 1994, making the statutory ten-year period for automatic expungement of the imprisonment and fine sentences likely expired, and concluding that the requirement for good conduct was satisfied given the significant time elapsed without further offense, thus ordering the requested expungement.

Mots-clés

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fixation de la peine antécédents casier judiciaire chargé délais de prescription libération du droit de cité abandon de poursuites pénales Radiation sur requête du condamné.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 80 CP

The court ordered the erasure of convictions from the judicial record, which is the subject matter ruled upon in the first dispositive point based on this article.

Art. 110 al. 1 CP

The court ordered the costs of the decision to be borne by the applicant.

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Texte complet

1.

T. a été condamnée, ainsi que

cela ressort de son casier

judiciaire,

le 27 mai 1992 par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

à trois

jours d'emprisonnement pour vol et le 30 mars 1994 par le même

tribunal

à 500 francs d'amende pour voies de fait, dommages à la

propriété,

injures et ivresse publique. Elle a par ailleurs été condamnée le 30 mai 1991 à quarante-cinq jours d'emprisonnement avec sursis et le 27 mai 1993 à quatre mois d'emprisonnement. Ces deux condamnations sont toutefois actuellement radiées. Son extrait du casier judiciaire ne mentionne ainsi pas d'autres condamnations que celles de 1992 et 1994 dont elle demande la radiation. 2.

L'article 80 ch.1 CP dispose que l'inscription des peines d'em-

prisonnement

de trois mois au plus ou de l'amende sont radiées d'office

dix ans

dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement. Selon l'article

80 ch.2 CP, le juge peut à la requête du condamné ordonner la

radiation

des inscriptions susmentionnées après l'expiration d'un délai de deux ans si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou avec l'accord du lésé.

3. La

radiation de deux condamnations est demandée par T. , les

deux

autres condamnations inscrites de 1991 et 1993 étant déjà radiées.

L'on peut se demander si la condition portant sur la bonne

conduite

de la requérante est réalisée. T. a en

effet été condamnée à

quatre

reprises entre 1991 et 1994. Dès cette date toutefois T. n'a, au vu des pièces déposées, plus été condamnée. De plus deux des inscriptions sont déjà radiées. Il se justifie ainsi d'ordonner la radiation des condamnations encore inscrites, le délai permettant la radiation étant par ailleurs écoulé.

4. La

radiation des deux inscriptions en cause doit ainsi être

ordonnée

et les frais de la décision mis à la charge de la requérante.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Ordonne la radiation du casier judiciaire des inscriptions relatives à la condamnation de T. par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds du 27 mai 1992 et du 30 mars 1994.

2. Met

les frais de la décision par 110 francs à la charge de la requérante.

Neuchâtel,

le 18 mars 1998

AU NOM DE LA

COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers