Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6591 • TC NE CCP.1998.6591 Généré par l'IA

Insult and Racial Discrimination Conviction Upheld on Publicity Requirement

Numéro de cause CCP.1998.6591
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court rejected a challenge to a lower court's decision that fined an individual for two counts of insult and one count of publicly inciting racial discrimination by calling a five-year-old child a "dirty Arab," affirming that the trial court's factual findings regarding the insults were not arbitrary, and crucially, that the racist comment satisfied the "publicity" requirement of the relevant statute because it was made in the presence of the child's great-aunt, who was not considered closely related enough to the child to negate the public nature of the statement, and the resulting fine of 900 francs was within the judge's broad discretionary power, considering the gravity of the offense and the defendant's property ownership.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 177 CPS, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2, Art. 63 CPS, Art. 48 al.2 CPS, Art. 261 bis al.4 CPS; Insult and Racial Discrimination Conviction Upheld on Publicity Requirement: a) Selon l'article 63 CPS, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. L'article 48 al.2 CPS stipule notamment que, pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé.

Mots-clés

Généré par l'IA
insulte discrimination raciale discrimination et incitation à la haine procédure pour diffamation droit de la presse interdiction de harcèlement Propos rascistes. Exigence de la publicité.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 177 CPS
The court implicitly rejected the appellant's request to only apply this article, by rejecting the appeal as unfounded.
Art. 244 CPP
Cited to confirm that the appeal was filed within the required legal formalities and deadlines.
Art. 251 al.2
Art. 63 CPS
Cited as the rule governing the determination of the penalty, which the court reviewed regarding the severity of the fine imposed.
Art. 48 al.2 CPS
Cited as a factor the judge must consider when assessing the situation of the convicted person when determining the penalty.
Art. 261 bis al.4 CPS
The court addressed the appellant's argument regarding the element of publicity required for this offense.
Art. 251 al.2 CPP
Cited to explain the court's power to review factual findings (i.e., being bound by them unless manifestly erroneous).
Art. 66 al. 1 LTF
The court ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 261 bis al.4 CPS

The court addressed the appellant's argument regarding the element of publicity required for this offense.

Art. 177 CPS

The court implicitly rejected the appellant's request to only apply this article, by rejecting the appeal as unfounded.

Art. 63 CPS

Cited as the rule governing the determination of the penalty, which the court reviewed regarding the severity of the fine imposed.

Art. 48 al.2 CPS

Cited as a factor the judge must consider when assessing the situation of the convicted person when determining the penalty.

Art. 244 CPP

Cited to confirm that the appeal was filed within the required legal formalities and deadlines.

Art. 251 al.2 CPP

Cited to explain the court's power to review factual findings (i.e., being bound by them unless manifestly erroneous).

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A. Par

jugement du 23 décembre 1997, le Tribunal de Police du Val-

de-Travers

a condamné J. à une amende de 900

francs, pouvant être radiée

du

casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans, pour avoir commis les infractions suivantes:

- art. 177 CPS : à deux reprises, il a injurié C.G. , la

traitant de "conne",

puis, trois jours plus tard, de

"salope".

- art. 261 bis al.4 CPS : il a

traité l'enfant M.G. , âgé de

5 ans et demi, de "sale

arabe" ; ces propos racistes ont

été tenus en présence de la mère

et de la grande-tante

(S. ) de l'enfant, sur un petit

chemin situé à la hauteur

de la rue des Tilleuls, à

Noiraigue.

B. Le

26 janvier 1998, J. s'est pourvu en

cassation contre ce

jugement. Il conclut principalement à une condamnation à une amende de 50 francs en application de l'article 177 CPS uniquement et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il invoque une fausse application de la loi, plus particulièrement de l'article 261 bis al 4 CPS, une constatation arbitraire des faits pertinents ainsi qu'un excès du pouvoir d'appréciation du premier juge.

En substance, il conteste avoir traité M.G. de "sale arabe";

d'autre

part, il soutient que, même si de tels propos avaient été tenus, ils ne constitueraient pas pour autant une infraction à l'article 261 bis al.4 CP dans la mesure où ils n'ont pas été tenus publiquement. Enfin, il estime que l'amende de 900 francs à laquelle il a été condamné est arbitrairement sévère.

C. Le

Président du Tribunal de police du district du Val-de-

Travers,

le ministère public et C.G. formulent

des observations et con-

cluent

au rejet du pourvoi en cassation de J. .

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant estime que le premier juge a

arbitrairement appré-

cié les

faits en retenant qu'il avait traité le jeune M.G. de "sale

arabe".

a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2. CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3; RJN 5 II 12). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable ( ATF 118 II 30 cons. 1b et les arrêts cités ).

b) En l'espèce, les éléments retenus par le premier juge et qui ont emporté son intime conviction quant à la réalité des propos tenus par

J. ne relèvent en aucun cas de l'arbitraire.

En effet, l'ensemble du dossier démontre que le recourant est

une

personne irascible, qui se laisse facilement emporter et qui n'a pas un langage des plus châtiés, utilisant sans retenue des termes grossiers.

Dans ce

contexte, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la

version

concordante des faits donnée par S. et

C.G. . Il n'existe aucun

élément

permettant de douter de la véracité de ces déclarations. Par ailleurs, contrairement à ce que J. prétend aujourd'hui, l'existence de propos insultants a été confirmée par le témoignage de H. ; ce dernier a en effet clairement affirmé que, lors de la deuxième altercation, les époux

G. reprochaient à J. d'avoir tenu des propos insultants à

l'encontre

de leur enfant (p.4 du jugement).

3. Le

recourant estime que l'élément constitutif du caractère pu-

blic de

l'art.261 bis al.4 CPS n'est pas réalisé dans la mesure où ses propos ont été tenus en présence de la mère et de la grande-tante de l'enfant, qui toutes deux ont des relations personnelles avec l'enfant.

a) L'article 261 bis al.4 CPS, entré en vigueur le 1er janvier

1995,

incrimine notamment le comportement de celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethique ou de leur religion.

En l'espèce, en traitant l'enfant M.G. de "sale arabe", J.

l'a

incontestablement

abaissé d'une manière qui porte atteinte à sa dignité

humaine.

Ces paroles, en attaquant ses origines, sont destinés à

l'humilier.

Elles sont d'autant plus choquantes qu'elles sont adressées à

un

enfant de cinq ans et demi, qui est donc capable d'en comprendre le sens mais non d'en relativiser, pour se protéger, la portée. Elles confrontent, de façon bien précoce et sans aucune raison, un petit garçon aux injustices du racisme.

b) Il reste à examiner si ces propos remplissent l'exigence de

la

publicité.

Même si le message du Conseil fédéral (FF 1992 3 p.304) ne

l'indique

pas expressément, l'on peut déduire des travaux préparatoires

relatifs

à l'article 261 bis al.4 CPS la volonté de considérer comme biens juridiquement protégés à la fois la paix publique et la dignité humaine (Alexandre Guyaz, L'incrimination de la discrimination raciale, thèse, Berne 1996, p.219-224). La prise en considération de la dignité humaine implique un délit formel de lésion alors que l'atteinte à la paix publique suppose un délit formel de mise en danger abstraite (Guyaz, p.224). Dans ce contexte, le terme "publiquement" doit être examiné différemment selon que l'on se trouve en présence d'actes commis à l'encontre de personnes déterminées (aspect individuel de ces agissements) ou d'actes de propagande raciste visés par les trois premiers alinéas de l'article 261 bis CPS.

Les critères d'un large cercle de personnes, dont le nombre est

indéterminé,

ou d'une possible diffusion ultérieure (Stratenwerth,

Schweizerisches

Strafrecht, Besonderer Teil II, Berne 1995, p.155 note 15

et ATF

111 IV 154), ne suffisent pas toujours à appréhender valablement la conjonction des biens juridiques qu'il s'agit de protéger et la specificité individuelle du délit.

Ainsi, lorsqu'un acte est instantané et vise en premier lieu une personne déterminée, le critère essentiel qui doit être retenu est celui de savoir si cet acte a été commis devant un ou des témoins qui ne sont pas liés à la victime ou à l'auteur par des relations personnelles étroites. Il suffit donc, selon Guyaz, qu'un seul tiers assiste à un outrage raciste, pour que celui-ci puisse parvenir à la connaissance du public (Guyaz, p.237-239).

En l'occurence, J. a tenu ses

propos en présence de la mère et

de la

grande-tante de l'enfant. Il va de soi que les relations

personnelles

entre une mère et son enfant sont si étroites qu'elles ôtent

à

l'acte son caractère de publicité. Par contre, il ne ressort ni du dossier ni du jugement entrepris que le petit M.G.

avait, avec sa grande-

tante,

des relations personnelles étroites. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, les relations qu'un enfant de 5 ans et demi peut avoir avec sa grande-tante (la soeur de sa grand-mère), avec laquelle il ne vit pas, ne sont pas suffisamment étroites pour enlever aux propos tenus leur caractère de publicité. Si l'on peut penser que la mère de l'enfant ne contribue pas à la diffusion des paroles prononcées (quoique cela soit encore discutable puisque la seconde altercation avec le recourant concernant les propos racistes l'a été en présence de H. ), il est par contre vraisemblable et inévitable que ces propos puissent parvenir à la connaissance d'un plus grand public par l'intermédiaire de S. , non pas que cette dernière les propage volontairement mais simplement du fait qu'elle les rapporte à des tiers.

Le pourvoi est donc mal fondé sur ce point.

5. Le

recourant estime que l'amende de 900 francs à laquelle il a

été

condamné est arbitrairement sévère dans la mesure où elle ne tient pas compte de sa situation personnelle, qu'elle dépasse la peine de 400 francs qui avait été requise par le Ministère public et qu'elle ne tient pas compte des éléments présentés à sa décharge.

a) Selon l'article 63 CPS, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. L'article 48 al.2 CPS stipule notamment que, pour apprécier la situation du condamné, le juge tiendra compte notamment des éléments ci-après: revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé.

L'article 63 CPS fixe un cadre très général au juge, qui possède un large pouvoir d'appréciation. La culpabilité de l'auteur est le premier facteur dont le juge doit tenir compte en fixant l'amende (ATF 101 IV 16).

b) En l'espèce, le premier juge n'a pas outrepassé son large

pouvoir

d'appréciation ni prononcé une peine arbitraire ou choquante. Il a motivé en détail son jugement et les différents éléments sur lesquels il se fondait pour prononcer une amende de 900 francs (jugement, p.7). La culpabilité du recourant est grave et le contexte de conflit entre lui et les époux G. n'excuse en rien les propos tenus à leur enfant, extérieur à leurs disputes. Par ailleurs, le premier juge n'est en aucun cas lié par la réquisition du Ministère public, qui ne constitue pas un maximum.

Enfin,

s'agissant de la situation financière du recourant, l'on relèvera qu'il est propriétaire de sa maison, laquelle n'est pas hypothéquée (jugement, p.4); cet élément de son patrimoine entre également dans la détermination de la fixation de l'amende.

5. Mal

fondé, le pourvoi de J. doit être

rejeté et les frais de la

cause

mis à sa charge.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette le recours de J. 2. Condamne le recourant à supporter les frais de la cause arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel,

le 9 avril 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers