Co-Owner Dispute Involving Assault, Insults, and Discretionary Acquittals Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a protracted dispute between co-owners involving mutual accusations of insults, threats, and battery, the police court convicted one resident for insults, specifically for spitting and using derogatory terms, while acquitting others, including for lack of definitive evidence in conflicting altercations and finding one resident's insulting remarks excusable given the complainant's disproportionate and provocative reaction to a small dog. The cassation appeal lodged by the convicted resident and another party was rejected because the lower court’s factual findings regarding the spitting and name-calling were not demonstrably arbitrary, and the acquittal of the opposing party due to insufficient proof regarding the timing and responsibility for altercations was deemed within the court's broad discretionary power, as inconsistencies in testimony and lack of neutral witnesses justified resolving doubts in favor of the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 177 CP, Art. 4 Cst, Art. 244 CPP, Art. 243 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 2 LAJA; Co-Owner Dispute Involving Assault, Insults, and Discretionary Acquittals Upheld on Appeal: The cassation appeal lodged by the convicted resident and another party was rejected because the lower court’s factual findings regarding the spitting and name-calling were not demonstrably arbitrary, and the acquittal of the opposing party due to insufficient proof regarding the timing and responsibility for altercations was deemed within the court's broad discretionary power, as inconsistencies in testimony and lack of neutral witnesses justified resolving doubts in favor of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as confirming that the appeal was filed in the proper form and time, although this citation appears before the dispositive, it relates to the general admissibility/procedural context of the appeal itself.
Cited in the reasoning as confirming the standing of the appellants to appeal.
The context of S.'s conviction for insult, although discussed throughout, is not explicitly cited in the dispositive orders (1-3). Therefore, it is excluded based on the strict rule focusing only on dispositive citations.
Cited in the reasoning regarding the court's review of factual findings, not explicitly in the final orders.
Invoked by S. in her appeal arguments (in the body of the text) but not cited in the dispositive.
This provision, which deals with costs (although not present, the concept is applied in order 2), is not explicitly cited in the dispositive in the provided text.
Cited in the reasoning to reject S.'s request for legal aid because she did not constitute a civil party.
Texte complet
A. L'immeuble en copropriété "Résidence X." à Chez-le-Bart
est le
théâtre
de tensions et de querelles entre ses différents occupants. Deux groupes s'opposent; le premier comprend O. et son amie S. ; le second est constitué d'autres locataires ou copropriétaires, à savoir P.A. et M.A. , A.L. et S.L. , N. et F. .
Au courant de l'été 1996, diverses plaintes et contre-plaintes
se sont
succédées portant notamment sur des injures, des menaces, des
voies
de fait et des dommages à la propriété. Six protagonistes ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Boudry. Ce dernier, par jugement du 25 juin 1997, a condamné S.
à une amende de 300 francs
pour
injures au sens de l'article 177 CP, en retenant, qu'en
date du
22 mai 1996, elle avait intentionnellement craché devant le couple
L. et M.A. et les avait traités de "faux-jetons".
Pour leur part, P.A. et M.A. , A.L. et S.L. ainsi que O. ont
été
libérés de toutes charges, soit que les préventions aient été abandonnées, soit qu'ils aient été mis au bénéfice du doute en l'absence de témoins idoines.
C'est ainsi que P.A. a été
acquitté des préventions suivantes:
- il lui était reproché d'avoir dit
à S. , en date du 23
avril 1996, qu'elle était stupide
et qu'il lui fallait
aller voir un docteur. Le tribunal
a considéré que ces
propos n'étaient pas injurieux au
vu du contexte dans
lequel ils avaient été tenus,
S. réagissant de manière
manifestement exagérée et
provocatrice à la présence du
petit chien de P.A. et suscitant ainsi, par son
comportement, une réaction
d'agacement.
- il lui était reproché d'avoir,
lors d'une altercation en
date du 18 novembre 1996, injurié,
menacé et frappé S. et
d'avoir frappé et menacé O. . Le
tribunal a libéré M.A.
au bénéfice du doute en retenant
que l'administration des
preuves n'avait pas permis de
démontrer de quel côté
l'agression avait commencé.
B. Le
29 décembre 1997, O. et S. se pourvoient en cassation
contre
ce jugement.
O. conclut au renvoi de la cause
pour nouveau jugement
s'agissant
de l'acquittement de M.A. pour les
faits du 18 novembre 1996.
Il
invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une fausse application des articles 123 et 126 CP.
S. conclut à son acquittement
concernant les faits du 22 mai
1996
(injures); elle conteste également l'acquittement de M.A. pour les événements des 23 avril et 18 novembre 1996 et conclut au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Elle invoque une appréciation arbitraire des
faits,
une fausse application des articles 177, 123 et 126 CP ainsi qu'un déni de justice, l'article 4 Cst fédérale ayant été violé.
C. Le
tribunal de police du district de Boudry et le ministère pu-
blic
concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. P.A. et A.L. présentent des observations et concluent également au rejet du pourvoi.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le recours est recevable. En tant que plaignants intervenus aux débats (en sus, pour S. , de sa qualité de condamnée), les recourants ont qualité pour recourir au sens de l'article 243 CPP.
2. Condamnation de S. pour
injures au sens de l'article 177 CP
(événement
du 22 mai 1996; pourvoi d'S. ).
a) L'article 177 CP incrimine le comportement de celui qui, par
la
parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.
La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;
elle ne
peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 12). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettent en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 et les arrêts cités).
L'injure n'est pas forcément verbale. Le crachat par terre constitue aussi une injure car il a pour but d'exprimer le mépris et témoigne du désir de blesser psychologiquement, donc d'attenter à l'honneur (Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, ad.art.177 CP, 1.4).
b) En l'espèce, c'est sans arbitraire que le premier juge a re-
tenu
que S. avait craché par terre avant de
prononcer les termes de
"faux-jetons".
Ces faits avaient d'ailleurs été admis par la recourante
elle-même
lors de son interrogatoire du 28 août 1996 (D.87) et à
l'audience
de jugement (p.21 du jugement). D'autres propos, en italien,
n'ont
pas été retenus. Le grief d'arbitraire s'agissant de la constatation des
faits est donc mal fondé.
Traiter son voisin de "faux-jeton", dans le contexte que l'on
connaît,
relevait sans nul doute de l'injure. Quant au crachat, le premier juge n'a absolument pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant qu'il était intentionnellement dirigé vers les époux L. et qu'il ne constituait à l'évidence pas les séquelles d'un rhume mal soigné.
3. Acquittement de P.A. (injures; événement du 23 avril 1996;
pourvoi
de S. ).
Il est admis par la recourante que les termes utilisés par
P.A. ont été les suivants: "vous êtes
stupide, il vous faut aller voir un
docteur".
Par ailleurs, le premier juge a établi que S. n'avait en fait
aucune
peur du chien, pourtant bien plus grand, de B.
et qu'elle le
caressait
volontiers. L'on doit donc admettre que sa réaction
disproportionnée
par rapport au chiot de trois mois de P.A.
était
provocatrice
et visait à susciter une réaction de la
part de son voisin.
Dans ce contexte, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'injure au sens de l'article 177 CP n'était pas réalisée. Dans le contexte prérappelé, les termes utilisés ne contiennent pas de jugement de valeur manifestement offensant. De surcroît, même si une atteinte à l'honneur avait existé, il est vraisemblable que le comportement même de S. aurait entraîné une exemption de toute peine pour P.A. car les qualificatifs utilisés vu leur bénignité ne seraient pas apparus comme disproportionnés à la situation.
Le pourvoi de S. est donc
également mal fondé sur ce point.
4. Acquittement de P.A.
(événement du 18 novembre 1996; pourvoi
de
S. et de O. ).
Le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que les éléments au dossier n'étaient pas suffisamment probants pour déterminer comment les altercations du 18 novembre s'étaient déroulées et qui en portait la responsabilité. Sa motivation (p.28 du jugement)
est tout à fait pertinente et met en évidence de manière
détaillée
les points sur lesquels il existait des doutes de nature à
fonder
son opinion. Certes, cette motivation est plus élaborée s'agissant de l'altercation entre O. et P.A. ;
toutefois, au vu du dossier, il
apparaît
que les éléments concernant l'agression dont aurait été victime
S. sont ténus et reposent uniquement sur ses
propres déclarations. Les
déclarations
de A.L. (D.137) font au contraire
ressortir que P.A. n'a
pas, en
sa présence, donné de coup de poing sur la tempe gauche de la
recourante,
ce qui contredit ce que S. a affirmé et
relativise ses
propos.
Pour le surplus, il n'existe aucun témoin neutre. Enfin, en
estimant
qu'un lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le
certificat
médical du Dr E. et la prétendue
agression n'était pas
suffisamment
établi, le tribunal de première instance n'a pas fait preuve
d'arbitraire.
Il n'était donc pas arbitraire ni contraire au droit d'acquitter P.A. au bénéfice du doute pour les préventions issues de ces deux altercations qui le mettaient aux prises avec O. et
S. .
5. Mal
fondés, les recours doivent être rejetés et les frais de la
cause
répartis par moitié entre les recourants.
6. La
recourante S. sollicite l'octroi de
l'assistance judiciaire
dans la
procédure de cassation. Cette requête doit être rejetée. En
matière
pénale en effet, le prévenu n'a droit à l'assistance d'un avocat que si le ministère public requiert contre lui une peine privative de liberté ou si sa cause présente des difficultés particulières. Ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont remplies en l'espèce; la recourante n'a au surplus pas droit à l'assistance judiciaire en sa qualité de plaignante, dès lors qu'elle ne s'est pas constituée partie civile (art.2 LAJA).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette les recours de O. et S. 2. Condamne les recourants à supporter à parts égales les frais de la cause dont le total s'élève à 550 francs. 3. Rejette la requête d'assistance judiciaire formée par S. .
Neuchâtel,
le 13 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers