Legislator Jurisprudence & Législation
CCP.1998.6588 • TC NE CCP.1998.6588 Généré par l'IA

Co-Owner Dispute Involving Assault, Insults, and Discretionary Acquittals Upheld on Appeal

Numéro de cause CCP.1998.6588
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a protracted dispute between co-owners involving mutual accusations of insults, threats, and battery, the police court convicted one resident for insults, specifically for spitting and using derogatory terms, while acquitting others, including for lack of definitive evidence in conflicting altercations and finding one resident's insulting remarks excusable given the complainant's disproportionate and provocative reaction to a small dog. The cassation appeal lodged by the convicted resident and another party was rejected because the lower court’s factual findings regarding the spitting and name-calling were not demonstrably arbitrary, and the acquittal of the opposing party due to insufficient proof regarding the timing and responsibility for altercations was deemed within the court's broad discretionary power, as inconsistencies in testimony and lack of neutral witnesses justified resolving doubts in favor of the accused.

Regeste Legislator

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Art. 177 CP, Art. 4 Cst, Art. 244 CPP, Art. 243 CPP, Art. 251 al.2 CPP, Art. 2 LAJA; Co-Owner Dispute Involving Assault, Insults, and Discretionary Acquittals Upheld on Appeal: The cassation appeal lodged by the convicted resident and another party was rejected because the lower court’s factual findings regarding the spitting and name-calling were not demonstrably arbitrary, and the acquittal of the opposing party due to insufficient proof regarding the timing and responsibility for altercations was deemed within the court's broad discretionary power, as inconsistencies in testimony and lack of neutral witnesses justified resolving doubts in favor of the accused.

Mots-clés

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qualité pour recourir insulte contestation civile classement pour lésions corporelles procédure pour diffamation action en exclusion de la communauté des copropriétaires Conflit de voisinage. Injures.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 100 Ia 127
ATF 118 II 30
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 244 CPP

Cited in the reasoning as confirming that the appeal was filed in the proper form and time, although this citation appears before the dispositive, it relates to the general admissibility/procedural context of the appeal itself.

art. 243 CPP

Cited in the reasoning as confirming the standing of the appellants to appeal.

art. 177 CP

The context of S.'s conviction for insult, although discussed throughout, is not explicitly cited in the dispositive orders (1-3). Therefore, it is excluded based on the strict rule focusing only on dispositive citations.

art. 251 al.2 CPP

Cited in the reasoning regarding the court's review of factual findings, not explicitly in the final orders.

art. 4 Cst fédérale

Invoked by S. in her appeal arguments (in the body of the text) but not cited in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

This provision, which deals with costs (although not present, the concept is applied in order 2), is not explicitly cited in the dispositive in the provided text.

art. 2 LAJA

Cited in the reasoning to reject S.'s request for legal aid because she did not constitute a civil party.

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Texte complet

A. L'immeuble en copropriété "Résidence X." à Chez-le-Bart

est le

théâtre

de tensions et de querelles entre ses différents occupants. Deux groupes s'opposent; le premier comprend O. et son amie S. ; le second est constitué d'autres locataires ou copropriétaires, à savoir P.A. et M.A. , A.L. et S.L. , N. et F. .

Au courant de l'été 1996, diverses plaintes et contre-plaintes

se sont

succédées portant notamment sur des injures, des menaces, des

voies

de fait et des dommages à la propriété. Six protagonistes ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Boudry. Ce dernier, par jugement du 25 juin 1997, a condamné S.

à une amende de 300 francs

pour

injures au sens de l'article 177 CP, en retenant, qu'en

date du

22 mai 1996, elle avait intentionnellement craché devant le couple

L. et M.A. et les avait traités de "faux-jetons".

Pour leur part, P.A. et M.A. , A.L. et S.L. ainsi que O. ont

été

libérés de toutes charges, soit que les préventions aient été abandonnées, soit qu'ils aient été mis au bénéfice du doute en l'absence de témoins idoines.

C'est ainsi que P.A. a été

acquitté des préventions suivantes:

- il lui était reproché d'avoir dit

à S. , en date du 23

avril 1996, qu'elle était stupide

et qu'il lui fallait

aller voir un docteur. Le tribunal

a considéré que ces

propos n'étaient pas injurieux au

vu du contexte dans

lequel ils avaient été tenus,

S. réagissant de manière

manifestement exagérée et

provocatrice à la présence du

petit chien de P.A. et suscitant ainsi, par son

comportement, une réaction

d'agacement.

- il lui était reproché d'avoir,

lors d'une altercation en

date du 18 novembre 1996, injurié,

menacé et frappé S. et

d'avoir frappé et menacé O. . Le

tribunal a libéré M.A.

au bénéfice du doute en retenant

que l'administration des

preuves n'avait pas permis de

démontrer de quel côté

l'agression avait commencé.

B. Le

29 décembre 1997, O. et S. se pourvoient en cassation

contre

ce jugement.

O. conclut au renvoi de la cause

pour nouveau jugement

s'agissant

de l'acquittement de M.A. pour les

faits du 18 novembre 1996.

Il

invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi qu'une fausse application des articles 123 et 126 CP.

S. conclut à son acquittement

concernant les faits du 22 mai

1996

(injures); elle conteste également l'acquittement de M.A. pour les événements des 23 avril et 18 novembre 1996 et conclut au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Elle invoque une appréciation arbitraire des

faits,

une fausse application des articles 177, 123 et 126 CP ainsi qu'un déni de justice, l'article 4 Cst fédérale ayant été violé.

C. Le

tribunal de police du district de Boudry et le ministère pu-

blic

concluent au rejet du recours sans formuler d'observations. P.A. et A.L. présentent des observations et concluent également au rejet du pourvoi.

C O N S I D E R A N

T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le recours est recevable. En tant que plaignants intervenus aux débats (en sus, pour S. , de sa qualité de condamnée), les recourants ont qualité pour recourir au sens de l'article 243 CPP.

2. Condamnation de S. pour

injures au sens de l'article 177 CP

(événement

du 22 mai 1996; pourvoi d'S. ).

a) L'article 177 CP incrimine le comportement de celui qui, par

la

parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.

La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;

elle ne

peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier (RJN 7 II 3, 5 II 12). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettent en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 et les arrêts cités).

L'injure n'est pas forcément verbale. Le crachat par terre constitue aussi une injure car il a pour but d'exprimer le mépris et témoigne du désir de blesser psychologiquement, donc d'attenter à l'honneur (Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, ad.art.177 CP, 1.4).

b) En l'espèce, c'est sans arbitraire que le premier juge a re-

tenu

que S. avait craché par terre avant de

prononcer les termes de

"faux-jetons".

Ces faits avaient d'ailleurs été admis par la recourante

elle-même

lors de son interrogatoire du 28 août 1996 (D.87) et à

l'audience

de jugement (p.21 du jugement). D'autres propos, en italien,

n'ont

pas été retenus. Le grief d'arbitraire s'agissant de la constatation des

faits est donc mal fondé.

Traiter son voisin de "faux-jeton", dans le contexte que l'on

connaît,

relevait sans nul doute de l'injure. Quant au crachat, le premier juge n'a absolument pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant qu'il était intentionnellement dirigé vers les époux L. et qu'il ne constituait à l'évidence pas les séquelles d'un rhume mal soigné.

3. Acquittement de P.A. (injures; événement du 23 avril 1996;

pourvoi

de S. ).

Il est admis par la recourante que les termes utilisés par

P.A. ont été les suivants: "vous êtes

stupide, il vous faut aller voir un

docteur".

Par ailleurs, le premier juge a établi que S. n'avait en fait

aucune

peur du chien, pourtant bien plus grand, de B.

et qu'elle le

caressait

volontiers. L'on doit donc admettre que sa réaction

disproportionnée

par rapport au chiot de trois mois de P.A.

était

provocatrice

et visait à susciter une réaction de la

part de son voisin.

Dans ce contexte, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant que l'injure au sens de l'article 177 CP n'était pas réalisée. Dans le contexte prérappelé, les termes utilisés ne contiennent pas de jugement de valeur manifestement offensant. De surcroît, même si une atteinte à l'honneur avait existé, il est vraisemblable que le comportement même de S. aurait entraîné une exemption de toute peine pour P.A. car les qualificatifs utilisés vu leur bénignité ne seraient pas apparus comme disproportionnés à la situation.

Le pourvoi de S. est donc

également mal fondé sur ce point.

4. Acquittement de P.A.

(événement du 18 novembre 1996; pourvoi

de

S. et de O. ).

Le premier juge n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en retenant que les éléments au dossier n'étaient pas suffisamment probants pour déterminer comment les altercations du 18 novembre s'étaient déroulées et qui en portait la responsabilité. Sa motivation (p.28 du jugement)

est tout à fait pertinente et met en évidence de manière

détaillée

les points sur lesquels il existait des doutes de nature à

fonder

son opinion. Certes, cette motivation est plus élaborée s'agissant de l'altercation entre O. et P.A. ;

toutefois, au vu du dossier, il

apparaît

que les éléments concernant l'agression dont aurait été victime

S. sont ténus et reposent uniquement sur ses

propres déclarations. Les

déclarations

de A.L. (D.137) font au contraire

ressortir que P.A. n'a

pas, en

sa présence, donné de coup de poing sur la tempe gauche de la

recourante,

ce qui contredit ce que S. a affirmé et

relativise ses

propos.

Pour le surplus, il n'existe aucun témoin neutre. Enfin, en

estimant

qu'un lien de causalité entre les lésions mentionnées dans le

certificat

médical du Dr E. et la prétendue

agression n'était pas

suffisamment

établi, le tribunal de première instance n'a pas fait preuve

d'arbitraire.

Il n'était donc pas arbitraire ni contraire au droit d'acquitter P.A. au bénéfice du doute pour les préventions issues de ces deux altercations qui le mettaient aux prises avec O. et

S. .

5. Mal

fondés, les recours doivent être rejetés et les frais de la

cause

répartis par moitié entre les recourants.

6. La

recourante S. sollicite l'octroi de

l'assistance judiciaire

dans la

procédure de cassation. Cette requête doit être rejetée. En

matière

pénale en effet, le prévenu n'a droit à l'assistance d'un avocat que si le ministère public requiert contre lui une peine privative de liberté ou si sa cause présente des difficultés particulières. Ni l'une ni l'autre de ces conditions ne sont remplies en l'espèce; la recourante n'a au surplus pas droit à l'assistance judiciaire en sa qualité de plaignante, dès lors qu'elle ne s'est pas constituée partie civile (art.2 LAJA).

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION

PENALE

1. Rejette les recours de O. et S. 2. Condamne les recourants à supporter à parts égales les frais de la cause dont le total s'élève à 550 francs. 3. Rejette la requête d'assistance judiciaire formée par S. .

Neuchâtel,

le 13 mai 1998

AU NOM DE LA COUR DE

CASSATION PENALE

Le greffier L'un des conseillers