Revision Denial in Child Sexual Abuse Case Based on Confessions and Consistent Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a revision request following a conviction for sexual acts against children, which was based on the consistent testimony of the victims and the detailed confessions of the accused, despite the accused's later retractions and a subsequent assertion by one child to a godmother that the accusations were fabricated with the mother's help. The court reasoned that the alleged new fact—the child's post-conviction retraction—was not sufficiently new or important to warrant review because the child's potential for changing statements was already considered by the Assize Court, which relied primarily on the strong concordance between the initial detailed confessions and the children's testimony, which was obtained through competent, non-suggestive questioning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 262 al.1 CPP, Art. 261 al.1 CPP, Art. 397 CP, art.66 al. 2 LTF, Art. 64 LTF; Revision Denial in Child Sexual Abuse Case Based on Confessions and Consistent Testimony: The court reasoned that the alleged new fact—the child's post-conviction retraction—was not sufficiently new or important to warrant review because the child's potential for changing statements was already considered by the Assize Court, which relied primarily on the strong concordance between the initial detailed confessions and the children's testimony, which was obtained through competent, non-suggestive questioning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the admissibility of the appeal for revision, though the final order just rejects the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the requirement for new and important facts for a revision.
Cited in the reasoning section regarding the requirement for serious facts for a revision.
This provision is implicitly referenced by order 2 regarding the imposition of court costs on the appellant.
Applied to grant legal aid to the appellant's counsel because the appeal was not entirely devoid of merit.
Texte complet
A. Le
4 avril 1996, P.A. a porté plainte
pénale contre son
ex-mari,
T.A. , lui reprochant d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leurs enfants, C. , née le 2 janvier 1987 et M. , né le 29 juillet 1984, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. En date du 30 avril 1996, l'inspectrice de la police de sûreté N. a entendu les deux enfants séparément. Leurs déclarations ont été enregistrées puis transcrites mots à mots.
T.A. a été entendu pour la
première fois par la police de
sûreté
le 29 août 1996. Il a nié toute infraction. Conduit le lendemain devant un juge d'instruction, T.A. a commencé par reconnaître avoir commis des attouchements sur ses enfants lors de l'exercice de son droit de visite puis s'est rétracté. Arrêté, T.A.
a été interrogé les 6 et 9
septembre
1996 par deux inspecteurs de la police de sûreté. A ces
occasions,
il a donné des explications très détaillées sur les relations d'ordre sexuel qu'il aurait eues avec ses enfants lorsque ceux-ci venaient à son domicile dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.
Entendu à nouveau par le juge d'instruction, T.A. a commencé
par
déclarer que tout ce qu'il avait dit à la police était faux et qu'il ne s'était rien passé avec ses enfants. Au bout d'un certain temps, toutefois, il a confirmé pour l'essentiel ses déclarations aux inspecteurs de police de sûreté. Devant l'expert psychiatre V. , T.A. a à nouveau nié tous les faits qui lui étaient reprochés. Il a fait de même devant la Cour d'assises.
B. Par
jugement du 23 avril 1997, la Cour d'assises a condamné T.A.
à une
peine de cinq ans de réclusion, dont à déduire vingt-deux jours de détention préventive. Le condamné a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel en concours avec des actes de contrainte sexuelles et avec une tentative de viol sur la personne de ses enfants.
La Cour a déclaré n'éprouver aucun doute sur la réalité des
faits
reprochés à T.A. sous réserve de l'un
ou l'autre comportement
particulier.
La Cour a notamment relevé que le compte rendu des
déclarations
des enfants montrait que leur audition avait été menée par
une
personne compétente, qui s'était efforcée d'enregistrer les
déclarations
des enfants sans leur suggérer des réponses par ses
questions.
Pour l'essentiel, ces deux dépositions concordaient. De son
côté,
après avoir admis de façon générale des attouchements d'ordre sexuel lors d'un premier interrogatoire pour les nier immédiatement ensuite, le prévenu avait passé des aveux détaillés et complets au cours de trois longs interrogatoires de police. Dans son cas également, les policiers s'étaient efforcés de poser des questions ne contenant pas elles-mêmes les réponses. On constatait en outre que le prévenu ne s'était pas contenté de répondre de façon laconique, mais avait au contraire fourni de très nombreux détails sur son comportement lui-même et sur les circonstances l'entourant, donnant des informations précises et complètes qui ne figuraient en aucun cas dans les questions qui lui étaient posées. La comparaison entre ses aveux et la déposition des enfants montrait également une grande concordance. Si l'on se rappelait qu'au moment où il s'était expliqué, le prévenu ne connaissait pas le détail des accusations des enfants, cette concordance ne pouvait s'expliquer que par la véracité et des accusations et des aveux. La probabilité que des faits inventés de toute pièce par le prévenu pour aller au devant des souhaits de la police, qui l'accusait, et un récit des enfants appris sous l'influence d'une personne restée inconnue et répété ensuite mais ne correspondant pas à la réalité, coïncidaient comme cela ressortait des différents documents figurant au dossier, était pratiquement nulle.
C. Le
20 janvier 1998, T.A. demande la
révision du jugement de la
Cour
d'assises. Il fait valoir en bref que, quelques mois après le
jugement,
des faits nouveaux et importants sont survenus. En effet, son
fils M.
, dont les déclarations avaient convaincu la Cour de sa culpa-
bilité,
a avoué le 11 août 1997 à sa marraine, D. , qu'il avait inventé avec l'aide de sa mère l'histoire des attouchements.
A
titre de preuves, le recourant sollicite une expertise pédo-
psychiatrique
de ses enfants.
D. Le
président de la Cour d'assises déclare n'avoir pas d'observa-
tions à
formuler. Le ministère public propose le rejet du pourvoi, sans
administration
de preuves.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant acquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit n'est pas possible (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, ad 2453 SS). Le jugement de la Cour d'assises du 23 avril 1997 est définitif. Dans la mesure où la révision en faveur d'un condamné peut être demandée en tout temps (art.262 al.1 CPP), le pourvoi est recevable.
2. La
révision suppose l'existence de faits ou de moyens de preuve
nouveaux
et importants (art.261 al.1 CPP) ou sérieux (art.397 CP). Des
faits
ou moyens de preuve sont nouveaux au sens de ces dispositions, soit lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire qu'il ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, soit qu'ils avaient été négligés par le tribunal (ATF 122 IV 66 cons.2b et référence citée; RJN 1989 p.139). Sont importants ou sérieux les
faits qui sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquels se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (même arrêt).
3. La
rétractation par l'enfant M. de ses déclarations à la police
n'est
en soi pas un fait nouveau.
Lors de sa première audition par la police, T.A. a déclaré que, le lundi soir suivant la fête de l'Abbaye de Fleurier, D. lui avait dit avoir discuté avec M. à propos de certaines réflexions faites par son ex-femme au sujet d'un comportement sexuel déplacé avec ses enfants et que
M. lui
avait dit que cela n'était pas vrai, sa mère ayant tout inventé.
Devant
le juge d'instruction, T.A. a répété
que M. avait déjà dit qu'il
avait
menti à son sujet à sa marraine D. .
D. a également été entendue par
la police le 4 septembre 1996
puis a
écrit personnellement au juge d'instruction le 12 septembre 1996. A ces deux occasions, elle a précisé que, sur son insistance, M. lui avait déclaré que ce qu'il avait dit n'était pas vrai. D.
a également comparu
comme
témoin devant la Cour d'assises. A son sujet, le jugement mentionne que le fait qu'elle ait manifestement pris fait et cause pour la thèse soutenue par le prévenu rend par ailleurs son témoignage et ses déclarations durant l'instruction fort peu crédibles.
Le fait que l'enfant M. aurait répété ses rétractations après la condamnation de son père et même devant la police, alors qu'il était accompagné par D. , ne lui donne pas un caractère de nouveauté.
4. On
peut dès lors laisser indécise la question de savoir si le
fait
peut être considéré comme important. On relèvera cependant que La Cour d'assises avait, d'ores et déjà, pris en compte la possibilité de cette rétractation en notant que l'expérience et les connaissances scientifiques actuelles démontrent que, s'ils sont interrogés à plusieurs reprises, les enfants modifient très fréquemment leurs récits, voire retirent leurs accusations, ce qui ne signifie nullement que leur dernière version des faits correspondrait à la réalité, au contraire.
Il est probable, en l'occurrence, que, sachant son père
emprisonné
et conservant malgré tout de l'affection pour lui, T.A. soit
amené à
déclarer, lorsqu'il est pressé de questions par des proches de son père, qu'il a menti. Cela n'enlève rien au fait que la concordance entre ses premières déclarations et celles de son père devant la police de sûreté demeure. Or c'est cette concordance essentiellement qui a entraîné la conviction du tribunal.
4. Il
n'y a donc pas lieu d'ordonner une administration de preuves,
celle-ci
n'apparaissant pas nécessaire.
Le pourvoi doit être rejeté, ce qui entraîne la condamnation du recourant aux frais.
5. Vu
la décision rendue, il n'y a pas lieu de statuer sur la de-
mande
d'effet suspensif. 6. Même si le pourvoi en révision est rejeté, il n'était pas d'emblée dénué de toute chance de succès. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder l'assistance judiciaire au mandataire du recourant emprisonné et sans ressources.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le pourvoi en révision.
2. Met
les frais de la décision arrêtés à 440 francs à la charge du recourant.
3. Fixe
l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me X. , mandataire d'office du recourant, à 400 francs.
Neuchâtel,
le 20 février 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier L'un des conseillers