Acquittal on Grounds of Insanity and Assessment of Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was acquitted of sexual offenses against minors due to being found criminally irresponsible due to mental illness, yet the lower court ordered the individual to pay the costs of the proceedings, reasoning that the behavior that initiated the prosecution was legally blameworthy. The reviewing court upheld the decision, reasoning that while the individual was not criminally culpable, assessing costs against an acquitted defendant who caused the proceedings is permissible under exceptional circumstances of equity, analogous to civil liability for damages caused by an incapable person, and that ordering costs was based on the blameworthy conduct that prompted the investigation, not a finding of criminal guilt, thus not violating the presumption of innocence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 187 CP, Art. 10 CP, Art. 90 CPP, Art. 6 ch. 2 CEDH, Art. 244 CPP, Art. 41 CO; Acquittal on Grounds of Insanity and Assessment of Court Costs: The reviewing court upheld the decision, reasoning that while the individual was not criminally culpable, assessing costs against an acquitted defendant who caused the proceedings is permissible under exceptional circumstances of equity, analogous to civil liability for damages caused by an incapable person, and that ordering costs was based on the blameworthy conduct that prompted the investigation, not a finding of criminal guilt, thus not violating the presumption of innocence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision to charge the appellant with court costs, based on this provision concerning costs when proceedings are dropped or an acquittal is issued.
This article governs legal aid, but since no specific ruling on legal aid was issued in the dispositive, it is excluded, even if mentioned in the reasoning context (which is not the case here).
The court imposed the costs of the appeal proceedings on the appellant following the rejection of the appeal.
Texte complet
A. Le
17 mai 1996, vers 07 h 45, O. , retraité, né le 4 janvier
1917,
s'est introduit dans l'appartement de B. . Après s'être rendu dans la cuisine où ne se trouvait personne, il est entré dans la chambre des deux filles de B. , à savoir S. , née le 1er novembre 1985, et J. , née le octobre 1983, lesquelles étaient encore dans leur lit. Selon les dires des enfants, O. les aurait alors embrassées, dont une fois près de la bouche; il aurait en outre touché J. , à travers le duvet, jusqu'au niveau du ventre. Rapidement alerté par S. de la présence de O. , B. s'est immédiatement rendu dans la chambre de ses enfants et a donné l'ordre à ce dernier de quitter les lieux, ce qu'il fit sans discuter.
Ce même jour, B. a déposé plainte pénale pour "infraction
contre
les moeurs", ce qui a valu à O.
d'être renvoyé devant le Tribunal
de
police du district du Val-de-Travers, prévenu
d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 CP, avec une réquisition de 30 jours d'emprisonnement. B. Dans le cadre de la procédure, O.
a été, à la demande de son
mandataire,
soumis à une expertise psychiatrique confiée au Docteur
D. , de
l'Hôpital X. . Dans le rapport qu'il a livré, cet expert est
arrivé
à la conclusion que O. était atteint
d'une maladie mentale et
qu'il
ne possédait pas de ce fait, au moment d'agir, la faculté
d'apprécier
le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette
appréciation. Dans son jugement rendu le 21 octobre 1997, le
Président
du Tribunal de police du district du Val-de-Travers a retenu que
O. s'était bien rendu coupable d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants.
Se
basant sur le rapport d'expertise psychiatrique, il a considéré toutefois qu'au moment des faits, ce dernier était irresponsable, de sorte que, mis au bénéfice de l'article 10 CP, il n'était pas punissable. Le Président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers a en conséquence libéré O. des fins de la poursuite pénale. Il a par contre ordonné un traitement ambulatoire et condamné O.
aux frais de justice,
fixés à
980 francs, considérant que cela était équitable puisqu'il avait donné lieu à la poursuite pénale par un comportement contraire à la loi. C.
O. se pourvoit en cassation
contre ce jugement, en invoquant
une
fausse application de la loi. Il considère en substance que, dans la mesure où il a été libéré des fins de la poursuite pénale en raison de son état d'irresponsabilité, les conditions d'application de l'article 90 CPP ne sont pas réalisées. D'après la jurisprudence, cet article ne peut d'ailleurs selon lui s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des motifs graves, circonstances qui n'existent pas dans son cas. Il considère enfin qu'au vu des motifs qui l'ont conduit à le condamner aux frais de justice, le Président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers l'a tenu pour coupable, de sorte qu'on peut lui reprocher d'avoir violé non seulement l'article 90 CPP, mais également la présomption d'innocence consacrée par les articles 6 ch. 2 CEDH et 4 Cst. féd.
D. Le
président du Tribunal de police du district du Val-de-Travers
n'a pas
formulé d'observations, ni pris de conclusions. Le ministère public, par le Procureur général, conclut pour ce qui le concerne au rejet du pourvoi, motif pris que O. ne peut pas se prévaloir d'une violation de la présomption d'innocence puisqu'il a été reconnu coupable, ce dont il ne se plaint même pas en admettant la mise en place d'un traitement ambulatoire.
Il lui paraît ainsi logique que, s'étant vu imposer un
traitement
ambulatoire par la procédure qu'il a causée, en commettant des
actes
contraires à la pudeur sur des enfants, O.
doive supporter les
frais
de la cause.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le
pourvoi
est recevable. 2.
Selon l'article 90 CPP, "en cas de non-lieu ou d'acquittement,
le juge
peut, exceptionnellement si l'équité l'exige, mettre tout ou
partie
des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite pénale ou en a rendu l'instruction difficile". Cette disposition répond à l'idée que ce n'est pas à l'Etat et partant au contribuable de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166 ss, JT 1982 IV 87).
3. La
Cour de céans a toujours considéré que cette disposition ne
pouvait
s'appliquer que dans des cas absolument extraordinaires, pour des motifs graves (RJN 4 II 56, 6 II 220 et 7 II 51). Cette interprétation a trouvé confirmation dans la jurisprudence que le Tribunal fédéral a rendue au cours des années sur le sujet, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui d'examiner cette question au regard de l'article 6 ch. 2 CEDH (cf. notamment ATF 107 Ia 166, JT 1982 IV 87; ATF 109 Ia 160, JT 1984 IV 85 et ATF
116 Ia
162, JT 1992 IV 52). S'il est admis aujourd'hui qu'une disposition permettant de condamner aux frais de la cause un prévenu acquitté ne va pas en principe à l'encontre de la présomption d'innocence consacrée par l'article
6 ch. 2 CEDH, cette règle doit par contre être considérée comme violée lorsque les motifs de la condamnation aux frais donnent à penser que le juge tient néanmoins le prévenu pour pénalement coupable. Dans cette hypothèse, la condamnation aux frais pourrait en effet être assimilée à une peine.
Ainsi, en cas d'acquittement ou de non-lieu, la condamnation
d'un
prévenu aux frais n'est envisageable que dans la mesure où, par un comportement juridiquement critiquable, il a provoqué l'ouverture de l'action pénale, ou en a compliqué l'instruction. Le paiement des frais ne doit donc pas constituer la sanction d'un comportement contraire au droit pénal, mais plutôt la réparation d'un dommage engageant la responsabilité d'une partie au procès, responsabilité de nature civile, née d'un comportement fautif.
Dans le domaine du droit civil, en vertu de l'article 41 CO, la
responsabilité
d'une personne pour un dommage n'est engagée que si cette
personne
a agi de manière illicite et fautive. Au regard de ces notions de droit civil, on devra ainsi admettre qu'un prévenu a agi illicitement lorsqu'il est établi qu'il a clairement violé une norme de comportement, écrite ou non-écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble.
Font notamment partie de ces règles de comportement, le respect
du
principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et la prohibition de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
Pour ce qui est de la faute, le prévenu pourra s'en voir attri-
buer
une à chaque fois que son comportement apparaîtra comme blâmable, soit s'écartant par trop de ce qui est habituellement considéré comme correct. C'est objectivement que le comportement en cause du prévenu devra apparaître critiquable, ce qui signifie qu'il devra être comparé à celui que, dans des circonstances analogues, on serait en droit d'attendre d'un homme ordinaire respectueux des prescriptions ou des interdictions du droit.
Pour pouvoir appliquer l'article 90 CPP, il faut enfin encore
établir
qu'il existe une relation de causalité entre le comportement illicite et fautif du prévenu et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci.
Ce sera le cas lorsqu'il ressort du dossier que le prévenu a
violé
manifestement des prescriptions écrites ou non-écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (pour les développements complets, cf. ATF 116 Ia 162 ss, JT 1992 IV 52 ss). 4.
Comme le premier juge l'a admis, le recourant ne possédait ef-
fectivement
pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte
ou de
se déterminer d'après cette appréciation. Or, un auteur irresponsable ne peut être fautif. Cette absence de faute chez le recourant ne suffit néanmoins pas encore à admettre son pourvoi. Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans son dernier arrêt important rendu en la matière (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52, 57), il est en effet compatible avec l'article 6 ch. 2 CEDH et l'article 4 Cst. féd., si l'équité l'exige, de condamner aux frais un prévenu libéré en raison de son irresponsabilité lorsqu'il a donné lieu à l'action pénale et que la procédure cantonale le permet. Il y a en pareil cas application analogique du principe contenu à l'article 54 CO, selon lequel une personne même incapable de discernement peut être condamnée, si l'équité l'exige, à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé.
5. A
l'instar de l'article 158 CPP vaudois, l'article 90 CPP neu-
châtelois
s'inspire précisément du principe de l'article 54 CO et institue donc une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l'équité, la pesée des intérêts en présence justifie que l'accusé acquitté supporte tout ou partie des frais de la cause (113 Ia 76).
Selon l'équité, c'est la situation financière de la personne en cause qui doit avant tout être prise en considération, ce qui permet d'apprécier la gène à laquelle elle ou sa famille pourrait être exposée du fait d'avoir un montant à payer. Dans sa décision, le premier juge n'a pas pu tenir compte de ces éléments, le dossier ne contenant aucune information précise sur la situation économique du recourant. Cela ne permet pas pour autant de considérer que sa décision est arbitraire, tant il est vrai qu'il est permis de penser quoi qu'il en soit qu'une personne seule, qui n'a pas eu à solliciter l'assistance judiciaire pour se défendre devant l'autorité pénale, peut payer un montant de l'ordre de 1'000 francs sans que sa situation financière ne devienne difficile. Il est faux pour le reste de prétendre que le recourant a été condamné aux frais de la cause en raison de la culpabilité qu'on lui aurait reconnu. Le premier juge a en effet clairement exclu toute culpabilité de sa part, en retenant qu'il était irresponsable, au sens de l'article 10 CP. En réalité, la condamnation du recourant tient donc au fait que le premier juge a considéré qu'il avait provoqué l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement critiquable, ce qui n'est pas contestable. Cette motivation est au demeurant parfaitement admissible au regard de la jurisprudence. Le recours est ainsi mal fondé.
6. Vu
le sort de la cause, le recourant supportera les frais de la
procédure
de recours.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met
à la charge de O. les frais de justice,
arrêtés à 440 francs.
Neuchâtel,
le 25 mai 1998
AU NOM DE LA COUR DE
CASSATION PENALE
Le greffier La présidente